Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357091b69e88a370fddf
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 712 028 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08565 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMRG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 22/03361 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sylvia GRECO, avocat au barreau de l'ESSONNE à DEFENDEUR S.A. LIXXBAIL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L98 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Septembre 2024 : Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, Mme [Z] a été condamnée par le tribunal judiciaire d'Evry au paiement de 37 120,28 euros à la société Lixxbail, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 4 janvier 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Suivant assignation du 29 mai 2024, Mme [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris. A l'audience du 4 septembre 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d'instance, elle demande au délégué du premier président de : - la relever de la forclusion résultant de l'expiration de son délai d'appel ; - l'autoriser à interjeter appel ; - condamner la société Lixxbail aux entiers dépens. En réponse, par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la société Lixxbail demande au délégué du premier président de : - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [Z] ; - condamner Mme [Z] à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] aux dépens. SUR CE, En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. Au cas présent, le jugement est réputé contradictoire et il n'est justifié d'aucun acte signifié à personne ou de mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice faisant courir le délai de deux mois de sorte que la demande de relevé de forclusion est recevable. Il convient à titre liminaire de préciser que les éléments donnés par Mme [Z] sur son état de santé pendant l'année 2021 sont indifférents à la solution du litige qui porte sur une période postérieure. Par ailleurs, si à la date de signification du jugement, Mme [Z] disposait d'une adresse professionnelle différente de celle figurant sur le contrat de location, elle ne justifie pas avoir fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse. Le seul fait qu'elle ait pu rencontrer des difficultés pour recevoir effectivement son courrier à son précédent cabinet n'était pas de nature à rendre cette démarche inutile et dès lors à la dédouaner de ne pas l'avoir accomplie et ce d'autant qu'elle ne pouvait ignorer le litige potentiel puisqu'elle continuait de disposer du matériel loué et qu'elle ne réglait pas les échéances et ce, malgré plusieurs mises en demeure dont l'une au moins a été réceptionnée et des échanges effectifs avec le loueur aux fins d'organiser la récupération du matériel qui n'ont pu aboutir. Dans ces conditions, sa demande tendant à être relevée de la forclusion sera rejetée, la demanderesse échouant à démontrer n'avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours sans qu'il y ait eu faute de sa part, ou s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir. La demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient en revanche de rejeter la demande de la voir condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de relevé de forclusion ; Rejetons la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [Z] aux dépens de la présente instance ; ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe357091b69e88a370fddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel