Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357091b69e88a370fde1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 076 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08714 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM6J Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 du Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023070437 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. ACCES BTP [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Clara CHATEL de la SELARL 66 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797 à DEFENDEUR S.A.S.U. MANAGEMENT MUTATION ET CONSEIL [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Septembre 2024 : Par ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Acces BTP à payer à la société Management mutation et conseil une somme provisionnelle de 50 760 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 6 mai 2024, la société Acces BTP a fait appel de cette ordonnance. Suivant assignation du 27 mai 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par courriel du 2 septembre 2024, elle a néanmoins indiqué se désister de sa demande. Par courriel du même jour, le défendeur a accepté ce désistement. Les parties n'ont pas comparu à l'audience du 4 septembre 2024. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266). Or, en l'espèce, par un écrit reçu antérieurement à l'audience, la société Acces BTP s'est désistée de sa demande, désistement qui est parfait en l'absence d'appel incident. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, la société Acces BTP sera tenue aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement de la société Acces BTP et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ; Condamnons la société Acces BTP aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe357091b69e88a370fde1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel