Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357091b69e88a370fde7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 18 246 002 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09741 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP6X Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 février 2024 - juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/09608 APPELANTE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION anciennement SELARL GRAVE [F] prise en la personne de Maître [I] [F] mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉE S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée à l'audience par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL,président de chambre Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Ludovic JARIEL président de chambre, et par Mme Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SNC Kaufman & Broad promotion 3 (la société Kaufman) a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage de 62 logements et de stationnements en sous-sol, situé [Adresse 2] au [Localité 6] (93). Elle a confié la réalisation du lot gros 'uvre à la Société Anizienne de construction (la SAC). Se plaignant de ce que cette société aurait abandonné le chantier, elle a, le 11 juin 2020, fait dresser, par huissier de justice, un constat de l'état des ouvrages exécutés, des désordres et malfaçons. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 28 janvier 2021, la SAC a été placée en redressement judiciaire, et la société Grave [F], devenue la société Evolution, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 23 avril 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 avril 2021, la société Kaufman a déclaré sa créance, à titre chirographaire, à hauteur de 182 460,02 euros. Le 9 juin 2021, le liquidateur l'a contestée et s'est prévalu, en sens inverse, d'une dette de la société Kaufman à hauteur de 178 374,48 euros. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit que la demande d'admission au passif de la créance de la société Kaufman se heurtait à une contestation sérieuse et a renvoyé la société Kaufman à saisir, dans le délai d'un mois, la juridiction compétente. L'ordonnance a été notifiée à la société Kaufman par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022 Le 8 août 2022, la société Kaufman a assigné la SAC et la société Evolution, ès-qualités, aux fins de fixation du montant de sa créance. Aux termes de conclusions d'incident signifiées le 29 septembre 2023, la société Evolution a, ès-qualités, sollicité du juge de la mise en état qu'il, au visa du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, dise le tribunal judiciaire de Paris démuni de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur le litige en cause. Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société Evolution ; Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 10 juin 2024 à 13h40 ; Disons que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; Réservons les dépens. Par déclarations en date du 4 juin 2024, enregistrées sous les n° RG 24/09741 et 24/10323, la société Evolution, ès-qualités, a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour la société Kaufman. Par requête du 4 juin 2024, la société Evolution, ès-qualités, a sollicité, au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile, d'être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance du premier président en date du 25 juin 2024, la société Evolution, ès-qualités, a été autorisée à assigner la société Kaufman à comparaître à l'audience de la cour du 3 septembre 2024. Par ordonnance du 2 juillet 2024, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 24/09741. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société Evolution, ès-qualités, demande à la cour de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Evolution ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAC à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 7° Chambre 1° Section en date du 27 février 2024 sous le n° de rôle 22/09608 ; Infirmer l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a énoncé : - Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris soulevé par la société Evolution ; - Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 10 juin 2024 à 13 heures 40 ; - Disons que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont engagés - Réservons les dépens ; Statuant de nouveau, Vu les clauses attributives de juridiction ressortant tant du marché régularisé entre les parties portant la date du 6 décembre 2018 que du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) produits aux débats par la société Kaufman, Vu par ailleurs la clause attributive de compétence ressortant des devis et factures établis au nom de la SAC, Vu les stipulations dont s'agit selon lesquelles les parties avaient convenu d'attribuer compétence " exclusive " à telle juridiction nommément désignée, Vu les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce et l'ordonnance du juge- commissaire à la liquidation judiciaire de SAC en date du 30 juin 2022 aux termes de laquelle la société a été renvoyée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion, Vu les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, Juger que le tribunal judiciaire de Paris est démuni de tout pouvoir juridictionnel pour statuer ce que de droit sur le mérite des demandes aux fins de fixation de créance formulées par la société Kaufman à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAC, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Juger qu'il s'agit là d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 123 du code de procédure civile ; Déclarer par voie de conséquence irrecevables les demandes formulées par la société Kaufman à la lecture de l'assignation délivrée à la requête de cette dernière aux fins de comparution devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 août 2022, et ce avec toutes suites et conséquences de droit. Subsidiairement, débouter la société Kaufman de toutes ses demandes, fins et prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir ; et déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de son action à l'encontre du concluant, ès-qualités. Condamner la société Kaufman au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Kaufman aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Me Etevenard, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Kaufman demande à la cour de : Déclarer recevable la société Kaufman en son appel incident, y faisant droit vu l'article 12 du code de procédure civile, Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle n'a pas donné à la demande de la société Evolution son exacte qualification, à savoir non pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure ; En conséquence, et statuant à nouveau : Dire que l'incompétence soulevée par la société Evolution relève du régime des exceptions de procédure et non des fins de non-recevoir, Dire qu'il n'y pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société Evolution, A titre principal, Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Evolution, A titre subsidiaire, Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le présent litige, Débouter la société Evolution de l'exception d'incompétence soulevée aux termes de ses écritures, A titre infiniment subsidiaire, Renvoyer la présente affaire devant la juridiction qu'elle estimera compétente pour connaître de ce litige, En tout état de cause, Condamner la société Evolution à verser à la société Kaufman la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserver les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la qualification du moyen de défense soulevé par la société Evolution Moyens des parties La société Evolution soutient que le tribunal judiciaire de Paris est démuni de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur le litige en cause. En effet, la clause attributive de compétence mentionnée aux devis et factures de la SAC attribue compétence exclusive aux tribunaux de Saint-Quentin et, en tout état de cause, la clause attributive contraire attribuant compétence au tribunal de Paris et au tribunal de grande instance de Paris, soit, en réalité, le tribunal de commerce de cette ville, dont se prévaut la société Kaufman ne pourraient avoir, pour effet, que, par application d'une jurisprudence établie, d'entraîner l'annulation des deux clauses attributives, de sorte que le droit commun deviendrait alors applicable. Elle en infère que serait alors compétent, soit le tribunal commerce de Saint-Quentin, lieu du siège social de la SAC, soit le tribunal de commerce de Bobigny, lieu de l'exécution de la prestation de services. Elle en déduit que le tribunal judiciaire de Paris ne pouvait, de quelque point de vue que l'on se plaçât, être saisi, de sorte que, en l'absence d'hésitation sur son incompétence, cette juridiction était démunie de tout pouvoir juridictionnel et ce défaut constituait une fin de non-recevoir. En réponse, la société Kaufman fait valoir que le moyen de défense relève de la catégorie des exceptions de procédure dès lors que la société Evolution se prévaut, pour dénier tout pouvoir au tribunal judiciaire de Paris, des règles de compétence que celles-ci ressortissent à des clauses attributives de juridiction ou au droit commun. Réponse de la cour Aux termes de l'article 73 du code procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 12 de ce code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. A cet égard, il est établi que la partie qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge saisi mais revendique la compétence d'un autre juge, soulève une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.118, Bull. 2006, II, n° 209). Par suite, il appartient à la cour de déterminer si, au-delà de la qualification donnée par la société Evolution à son moyen de défense, elle entend, en réalité, contester la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande en fixation de la créance de la société Kaufman. A cet égard, aux termes du premier alinéa de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il est établi que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun (Com., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-25.522, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, au fondement de cette jurisprudence, la société Evolution revendique, par application des règles de compétence que celles-ci ressortissent à des clauses attributives de juridiction ou au droit commun, la compétence d'un autre juge que celui du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, le pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire n'est pas dénié. Par suite, le moyen de défense soulevé par la société Evolution constitue une exception de compétence. A toutes fins, la cour observera que c'est au visa des règles applicables en matière d'appel sur une telle exception qu'elle a sollicité et obtenu d'être autorisée à assigner la société Kaufman à jour fixe. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Moyens des parties La société Kaufman soutient que l'exception d'incompétence est irrecevable dès lors que la société Evolution n'a pas indiqué devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit renvoyée. La société Evolution n'a pas répliqué sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Au cas d'espèce, la société Evolution qui, à titre subsidiaire, demande à la cour de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action de la société Kaufman et la renvoyer à mieux se pourvoir, n'indique pas devant quelle juridiction elle entend que l'affaire soit portée. Par suite, son exception d'incompétence sera déclarée irrecevable. L'ordonnance qui, après l'avoir qualifié de fin de non-recevoir, a rejeté le moyen de défense soulevé par la société l'Evolution sera infirmée de ce chef. Sur les frais du procès Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle réserve les dépens de première instance et laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés. En cause d'appel, la société Evolution, partie succombante, sera condamnée, ès-qualités, aux dépens et à payer à la société Kaufman la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société Evolution, en qualité de liquidateur de la Société Anizienne de construction, La confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société Evolution, ès-qualités ; Y ajoutant, Condamne la société Evolution, ès-qualités, aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Evolution, ès-qualités, et la condamne à payer à la société Kaufman & Broad promotion 3 la somme de 3 000 euros. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 73 du code procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 2 octobre 2024
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Référence
66fe357091b69e88a370fde7
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