Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357191b69e88a370fdfb
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04494 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCM4 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [C] [D] né le 30 août 1986 à Phillipine, de nationalité philippine ayant pour conseil choisi en première instance Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 septembre 2024 à 11h30, sur le moyen de nullité : déclarant que la procédure est irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [D], en zone d'attente de l'aéroport de [1] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 15h58, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 1er octobre 2024 à 9h51 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45). En l'espèce, en premier lieu, le délai entre la présentation de la personne et la notification de ses droits en zone d'attente après un délai d'environ 1h30 ne saurait être considéré comme irrégulier en l'espèce au regard de la confusion des explications présentées. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 02 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe357191b69e88a370fdfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel