Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357191b69e88a370fdff
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCNJ Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2024, à 16h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [P] né le 24 novembre 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Augustin Sauvadet, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, jusqu'au 28 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 14h44, réitéré à 14h45, par M. [M] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur l'irrégularité de la décision pour convocation tardive de l'avocat Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il est établi qu'une erreur a été commise consistant en la convocation de l'avocat choisi par courriel à 9h35 pour une audience à 10 heures le samedi, alors que l'avocat avait lui même contacté le greffe pour s'assurer que l'audience interviendrait le dimanche. Toutefois, il est constant que l'avocat n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, mais a indiqué ' je fais au mieux pour m'organiser alors que le cabinet n'était pas censé être appelé en audience ce jour '. La décision a été rendue à 16h32. Ainsi, malgré la méconnaissance des règles de procédure, et indépendamment du constat que le retenu a été assisté à l'audience par un avocat commis d'office, il ne saurait être considéré qu'une atteinte susbtantielle a été portée aux droits de la défense de M. [P]. Le moyen doit être rejeté. 2. Sur l'absence de registre actualisé du fait du défaut de mention de l'audience du 16 septembre 2024 au tribunal administratif de Paris Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention, sur le registre du centre de rétention administrative de l'audience tenue devant un tribunal administratif dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait conduit l'intéressé a être privé de ses droits (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Le moyen n'est donc pas fondé. 3. Sur les diligences Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 4 septembre 2024, date de la précédente décision de maintien en rétention, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Le moyen porte sur le délai entre le 29 août et le 02 septembre, date de la saisine du consulat. Au stade de la deuxième prolongation, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Le rendez-vous consulaire est fixé le 13 novembre. Le moyen n'est donc pas fondé. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-12 du code de larticle L. 743-11 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe357191b69e88a370fdff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel