Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357291b69e88a370fe01
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCNN Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [R] né le 09 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 4] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [I] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 3] représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfèt de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 24/00544 et celle introduite par M. [S] [R] enregistrée sous le n° RG 24/00545, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant recevable la requête de M. [S] [R], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [R] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfèt de [Localité 3] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [R] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2024, à 09h02, par M. [S] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Le moyen pris du défaut d'impartialité et de contradictoire devant le premier juge et invoquant la dénaturation d'écrits s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du magistrat du siège. Il est, en substance, reproché au premier juge d'avoir utilisé des éléments d'information extérieurs au dossier qui n'auraient pas été soumis aux débats. Cependant s'il est exact que la mention des informations recueillies auprès du greffe sont de nature à porter une atteinte grave et substantielle aux règles de procédure, la mention qui figure dans l'ordonnance du premier juge est surabondante, de sorte qu'elle ne fonde pas la décision. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée. Sur l'avis de rétention au procureur de la République La présence d'un formulaire mentionnant l'avis de rétention au procureur, associé au rapport de messageir électronique indiquant la transmission à l'adresse mail indiqué dns le formulaire [Courriel 1], adressé à 20h09, suffit à établir la ralité de l'information du procureur sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres éléments de preuve. Sur la recevabilité de la requête du préfet L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). A titre d'information, il est relevé que l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. » L'annexe de cet arrêté indique notamment que le registre comprend, au titre du "IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement" les éléments suivants :"réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ". Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, le registre du centre de rétention était parfaitement actualisé à la date de saisie du juge d'Evry. Le constat que la décision de Versaille était postérieure, pour être intervenue le lendemain, suffit à justifier qu'elle n'y soit pas mentionnée. Par ailleurs, eu égard aux délais contraints, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir saisi la juridiction compétente dès le constat de son erreur de saisine intiale du tribunal de Versailles. Sur la délégation de signature du préfet aux fins de signer les décision et saisir le juge Le moyen pris de l'irrégularité de la délégation de signature est fondé sur le constat que la délégation de signature n'est pas démontrée. Cependant la lecture de la page 5/7 de l'arrêté 2024-3033 produit permet d'établir le contraire. Il peut être précisé que le contrôle de la légalité de l'acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4 et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117). Sur l'allégation de disproportion de l'arrêté de placement en rétention et de défaut de motivation Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation et ce point n'est pas utilement contesté. Au demeurant, il n'indique pas quel "élément de sa situation personnelle", évoqué lors de précédentes auditions démontrerait un examen partial ou incomplet. Dans le contexte précité, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour. La mesure est donc proportionnée. S'agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Il est constant que l'administration ne dispose pas du passeport de l'intéressé. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 553-1 du code de l
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- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe357291b69e88a370fe01
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