Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357391b69e88a370fe1b
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04510 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQN Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2024, à 19h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [F] né le 21 avril 1986 ville non précisé, de nationalité marocaine, dit être né à [Localité 2] au Maroc RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Clara Trugnan, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis - Mme [Z] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Oriane Camus, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le n° RG 24/02387 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/02388, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2024 à 20h36 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 18h58, complété le 1er octobre 2024 à 11h46 et 11h52, par M. [V] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur la détention arbitraire de 25 minutes de la remise en liberté à 20h11 à la notification du placement en rétention à 20h36 et l'atteinte à la séparation des pouvoirs C'est par des motifs pertinant que le premier juge a retenu que le délai de 25 minutes nécessaires à la notification du placement en rétention n'était pas excessif. En effet, le temps de la notification jusqu'à la signature de l'intéressé, par le truchement d'un interprète doit permettre à l'étranger la prise de connaissance de la mesure qui lui est notifiée. A cet égard, il n'est pas démontré qu'un atteinte substantielle aux droits de la personne résulterait d'une notification par téléphone dès lors qu'il y a lieu de mettre en balance la notification rapide des droits et la nécessité du recours à un interprète, lequel est également prévu par les conventions internationales citées par le retenu. Le constat que cette notification faisant directement suite à une décision de placement sous contrôle judiciaire ne porte pas, en lui-même, atteinte à la séparation des pouvoirs dès lors que deux instances ont statué sur des fondements différents prenant en considération la situation de l'intéressé. Pour le reste, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge. 2. Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). En l'espèce, le retenu soutient que le délai 1 heure 32 est excessif. Il s'agit toutefois, du délai rendu nécessaire par la communication de la décision contestée telle que notifiée à M. [V] [F]. Un tel délai qui tient compte des contraintes administratives dans le contexte de la prise de cette décision à l'issu d'un jugement n'est pas excessif. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public. 3. Sur les irrégularités de la notification en lien avec l'identification de l'interprète et de l'agent notificateur C'est par des motifs pertinants qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a répondu sur ces points étant précisé qu'il n'est pas démonté d'atteinte substantielle aux droits résultant de l'absence de certaines mentions sur la notification et que le grief ne peut résulté du seul constat que la personne a, in fine, était placée en rétention. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe357391b69e88a370fe1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel