Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357391b69e88a370fe27
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 937 902 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04869 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04492
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E191
INTIMEE
SAS CHEZ POULETTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCP [W] prise en la personne de Maître [T] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société CHEZ POULETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, conseillère, pour présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [G] a été embauchée par la société Chez poulette, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2016, moyennant une rémunération de 1 541,62 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 2 février 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 février 2017.
La société Chez poulette a proposé à Mme [G] un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 28 février 2017.
Par acte du 12 avril 2017, Mme [G] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris qui, par décision du 17 juillet 2017, a pris acte de la remise du bulletin de paye sollicité par la salariée et d'un chèque correspondant au reliquat de salaire qui lui était dû.
Par acte du 13 juin 2017, Mme [G] a assigné la société Chez poulette devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 février 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- condamne la S.A.S. Chez poulette à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :
* 1 563,17 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique,
* 219,33 euros au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement de salaires,
* 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
- condamne la S.A.S. Chez poulette aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2018, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Chez poulette.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2018, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 février 2018 en ce qu'il a condamné la S.A.S. Chez poulette aux sommes suivantes :
* 1 563,17 euros, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ;
* 219,33 euros au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement de salaires ;
* 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le même jugement qui a débouté Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes et, statuant de nouveau, condamner la S.A.S. Chez poulette aux sommes suivantes :
* 4 689,51 euros (3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 689,51 euros (3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 9 379,02 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
* 1 563,17 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour remise erronée et tardive des documents de fin de contrat ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Chez poulette, intimée défaillante, le 6 juillet 2018.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
La société Chez poulette, n'ayant pas conclu, est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
L'appelante soutient qu'elle a été victime, de la part de son employeur, d'agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu'elle a travaillé dans un établissement en constant sous-effectif, qu'elle effectuait des tâches sans rapport avec sa qualification professionnelle, que la gérante du restaurant multipliait les fautes de gestion et que celle-ci imposait ses convictions personnelles à ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 de ce code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En premier lieu, Mme [G] soutient qu'elle a dû tenir seule le restaurant pendant une durée de trois mois dès lors que M. [J] [M], qui était le commis chargé, de fait, de la gestion du restaurant à son arrivée, a démissionné en octobre 2016 et que son remplaçant, M. [S], embauché en urgence à la suite de cette démission, a également démissionné rapidement.
Elle produit au soutien de ces allégations, deux attestations de M. [J] [M] et de M. [S] qui établissent la réalité de ses allégations.
Dès lors, le fait allégué par la salariée est établi.
En deuxième lieu, s'agissant du grief tiré de l'exécution de tâches multiples et sans rapport avec sa qualification professionnelle, Mme [G] produit, au soutien de ses allégations, son contrat de travail, lequel, sans préciser l'intitulé de son poste, mentionne une vingtaine de taches d'un grande diversité telles que l'élaboration d'une liste prévisionnelle de produits, la détermination des besoins en matériels, l'ordonnancement et la planification des taches, l'entretien de la cuisine et de la salle, et la réalisation de préparations culinaires.
Il ressort en outre de l'attestation produite que la salariée a été contrainte, entre septembre et octobre 2016, de travailler dans un centimètre d'eau sale en effectuant des travaux de nettoyage le soir en raison d'une fuite dans les toilettes et d'une panne sur la pompe d'évacuation du lave-vaisselle.
Dès lors, le fait allégué par la salariée est établi.
En troisième lieu, s'agissant du grief tiré de ce que la gérante du restaurant multipliait les fautes de gestion, Mme [G] soutient que les salaires étaient toujours payés en retard, que sa responsable lui a retiré des jours de travail alors qu'elle se trouvait présente à son poste et que son employeur a brusquement fermé son restaurant, du jour au lendemain, sans respecter de procédure particulière et en dehors de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui a conduit l'inspection du travail à intervenir à deux reprises.
Au regard des éléments versés aux débats, et notamment des courriers émanant des services de l'inspection du travail et des attestations produites, ces faits sont établis, à l'exception des griefs relatifs au paiement systématiquement tardif du salaire et à la retenue par l'employeur de jours de travail de la salariée.
En quatrième lieu, s'agissant du grief selon lequel que la gérante du restaurant imposait ses convictions personnelles à ses salariés, l'appelante soutient que sa responsable pensant que le restaurant était « habité » obligeait ses salariés à porter un collier constitué d'une gousse d'ail, urinait aux quatre coins de la salle et mettait du sel pour purifier le restaurant. Elle précise qu'elle a finalement osé s'opposer à sa supérieure hiérarchique lorsque cette dernière a voulu, afin d'exorciser son restaurant, tracer des figures avec le sang de ses menstruations.
Au regard des pièces produites, et notamment de l'attestation émanant de M. [S] qui corrobore précisément ces allégations, ce grief est établi.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par Mme [G], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'existence d'agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'absence de tout élément produit par l'employeur, le harcèlement moral est caractérisé et sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur le travail dissimulé :
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [G] soutient avoir commencé à travailler au profit de son employeur dès le mois de septembre 2016 en étant payée en espèces, de façon non déclarée.
Toutefois, s'il ressort du courriel de son employeur du 7 juillet 2016 que sa supérieure avait évoqué une « proposition [de] 2 000 € net pour commencer du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 un samedi sur 2 payé au black de 8h30 à 14h30 (') », il ne ressort pas des pièces versées aux débats que cette offre aurait été suivie d'effet, l'attestation produite émanant de M. [J] [M], qui évoque une arrivée de la salariée « mi-septembre » 2016, n'étant à cet égard pas suffisamment circonstanciée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour motif économique :
La salariée fait valoir qu'elle ne conteste pas la réalité des difficultés économiques invoquées mais se prévaut d'une faute ou d'une légèreté blâmable de son employeur à l'origine de ces difficultés.
Elle indique que la gérante « se servait » quotidiennement dans la caisse ou utilisait la carte bleue de la société pour des achats strictement personnels, et qu'elle avait notamment vendu la rôtissoire du restaurant au prix de 6 000 euros en encaissant le chèque sur le compte bancaire d'une autre société.
Les éléments produits ne permettent toutefois pas d'établir l'existence des fautes dont se prévaut la salariée à l'origine des difficultés économiques, dont ni la réalité ni l'ampleur ne sont par ailleurs discutées.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la remise tardive et erronée des documents sociaux :
Il résulte des dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 qu'à l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat constitués par le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail.
Il ressort des pièces du dossier que l'employeur n'a remis que tardivement, après l'engagement de la procédure judiciaire par la salariée, des documents de fin de contrat conformes, ce dont il est résulté pour Mme [G] des conséquences financières préjudiciables notamment au regard de son inscription à Pôle emploi.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, l'employeur étant condamné à lui verser la somme sollicitée de 1 563,17 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, la société Chez Poulette sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] [G] tendant à la condamnation de la société Chez Poulette à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la remise tardive et erronée des documents sociaux ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Chez Poulette à payer à Mme [Y] [G] les sommes de :
- 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
- 1 563,17 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents sociaux ;
CONDAMNE la société Chez Poulette aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Chez Poulette à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière P/ La présidente empêchéeArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 2 octobre 2024
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66fe357391b69e88a370fe27
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