Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357491b69e88a370fe2f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06859 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/3439
APPELANTE
Association L'ECOLE DE LA CITÉ, CINÉMA ET TÉLÉVISION représentée par son Président, Monsieur [V] [H], domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
INTIME
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, conseillère, pour présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision (Ecole CCT), qui exploite un établissement d'enseignement supérieur privé formant aux métiers de scénariste et réalisateur, a embauché M. [U] [C] suivant contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2013, en qualité de directeur d'école, statut cadre C3, échelon C, moyennant une rémunération de 6 500 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.
L'Ecole CCT ayant rencontré des difficultés financières, une procédure de licenciement collectif a été mise en place.
Par courrier du 21 juin 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 juin 2018.
Par courrier du 29 juin 2018, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de cet entretien.
Par courrier du 11 juillet 2018, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « En 2012, de grands groupes formant une partie importante du marché de l'audiovisuel tels TF1, M6, CANAL +, GAUMONT, producteurs et/ou diffuseurs de films, se sont associés sous l'impulsion de [V] [H] afin de pourvoir au manque de professionnels dans le champ de la réalisation et de la scénarisation d''uvres audiovisuelles, qu'elles soient destinées à la télévision, au cinéma, au web, qu'il s'agisse de films institutionnels, de clips, de films publicitaires, ou tout autre contenu audiovisuel. (')
Depuis sa création, l'Association Ecole de la Cité a développé un modèle économique basé sur le mécénat.
Dès le début de l'exercice 2016/2017, l'inquiétude a régné quant à la possibilité de maintenir un équilibre financier.
Nous sommes contraints de constater une baisse de nos ressources depuis plusieurs années :
Produits d'exploitation
2014/2015
1.769.599 €
2015/2016
1.767.246 €
2016/2017
1.468.442 €
2017/2018
1.192.416 €
En effet, nos ressources ont baissé de près de 17 % entre 2015/2016 et 2016/2017, puis de nouveau, de près de 19 % entre 2016/2017 et 2017/2018.
Parallèlement, l'association ECOLE DE LA CITE ne peut baisser davantage ses charges fixes qui sont plus que contraintes, ni ses charges d'activité qui sont a minima :
Charges d'exploitation
2014/2015
1.480.379 € 2015/2016
1.507.020 € 2016/2017
1.988.470 € 2017/2018
1.300.857 €
Ceci conduit l'association ECOLE DE LA CITE à afficher des pertes sur deux exercices consécutifs :
L'exercice 2014/2015 a présenté un résultat net comptable de 292.741 € ;
L'exercice 2015/2016 a présenté un résultat net comptable de 250.912 € ;
L'exercice 2016/2017 a présenté un déficit chiffré à - 669.447 €.
Nous avons dû négocier avec notre bailleur un échelonnement de notre dette de loyer, qui s'élève à près de 400 000 €, et qui prévoit un remboursement de 31.000 € par mois.
Les mécènes et partenaires ont été alertés sur la fragilisation due à la baisse des dons, malheureusement en vain.
Au 30 juin 2018, les résultats laissent entrevoir une perspective particulièrement inquiétante.
Le compte de résultat, arrêté au 30 juin 2018, présente un déficit chiffré de - 107.857 €.
Après plusieurs années d'activité, les chiffres sont donc les suivants :
Excédent ou déficit 2014/2015
292.741 € 2015/2016
250.912 € 2016/2017
- 669.447 € 2017/2018
- 107.857 €
A ce jour, aucun financement nouveau n'a été dégagé pour l'exercice 2018-2019 et en cas de poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2018, il apparaît que l'association sera en état de cessation de paiement (dettes exigibles à court terme hors provisions : 1.252.067 €, disponibilités : 743.924 €, soit une insuffisance de - 508.973 €).
Depuis votre entretien préalable, il nous a été annoncé le 9 juillet dernier deux subventions à venir sur 2018 (200K€ de la région et 200K€ du CNC), soumises à certaines conditions.
Toutefois, même si ces subventions étaient versées, en cas de poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2018, l'association serait toujours en état de cessation de paiement, car :
- En déficit à -274 K€ au 31 décembre 2018 (dans une hypothèse d'activité minimale destinée à accompagner les élèves de deuxième année dans le cadre de la cessation d'activité) ;
- Voire, compte tenu des charges de 782K€ entre juillet et décembre de -851K€ (dans l'hypothèse du maintien normal de l'activité).
En dépit de ses efforts pour essayer d'adapter son modèle, notamment économique, l'association ECOLE DE LA CITE peine à installer un système assurant le long terme.
La situation est aujourd'hui telle que la pérennité de l'association est remise en cause.
Ce motif nous conduit à supprimer l'ensemble des postes, y compris celui de DIRECTEUR que vous occupez.
Aucun critère d'ordre de licenciement n'aura vocation à s'appliquer en raison de la suppression de l'ensemble des postes au sein de l'association [...] ».
A l'expiration du délai de réflexion suivant le contrat de sécurisation professionnelle, soit le 20 juillet 2018, le contrat de travail a été définitivement rompu.
Par courrier du 24 juillet 2018, M. [C] a sollicité des précisions sur le motif de son licenciement et a fait part de sa volonté de faire valoir sa priorité de réembauche.
Par courrier du 31 juillet 2018, l'Ecole CCT a répondu à M. [C] que le motif économique de son licenciement lui avait été expliqué de manière chiffrée et détaillée dans la lettre de licenciement du 11 juillet 2018.
Par acte du 22 novembre 2018, M. [C] a assigné l'Ecole CCT devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- fixe la moyenne mensuelle du salaire brut à 6 500 euros ;
- requalifie le licenciement de M. [U] [C], sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne l'association Ecole de la cité du cinéma & télévision à verser à M. [U] [C] les sommes suivantes :
Avec intérêts de droit à compter du 12 février 2019, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
* 6 491,12 euros bruts, au titre du rappel de salaire pour la rémunération complémentaire due pour la période 2016-2017,
* 3 249, 48 euros brut au titre du rappel de salaire pour la rémunération complémentaire due pour l'année 2018,
Et avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement :
* 32 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire de droit sur les rappels de rémunérations complémentaires ;
- déboute M. [U] [C] du surplus de ses demandes ;
- déboute l'association Ecole de la cité du cinéma & télévision de sa demande reconventionnelle de frais irrépétibles ;
- condamne l'association Ecole de la cité du cinéma & télévision aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, l'Ecole CCT a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, l'Ecole CCT demande à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la demande de M. [C] de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
* rejeté la demande de M. [C] de dommages et intérêts fondée sur la contestation de son forfait annuel en jours ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que la rupture du contrat de travail de M. [C] pour motif économique devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné l'association l'Ecole de la cité, cinéma et télévision à payer à M. [C] la somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné l'association l'Ecole de la cité, cinéma et télévision à payer à M. [C] :
6 491,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour la rémunération complémentaire pour la période 2016-2017 ;
3 249,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour la rémunération complémentaire pour la période 2017-2018 ;
* condamné l'association l'Ecole de la cité, cinéma et télévision à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] pour motif économique est bien régulière et justifiée ;
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant dans son chiffrage principal que subsidiaire ;
Subsidiairement,
- limiter le montant des éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois de salaire, soit de 6 500 euros brut ;
- débouter M. [C] de ses demandes de rappels de salaire variable pour les périodes de 2016-2017 et 2017-2018 ;
Subsidiairement,
- limiter le montant de cette rémunération à la somme globale de 9 740,60 euros brut ;
- condamner M. [C] à payer à l'Asso l'association l'Ecole de la cité, cinéma et télévision la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
- recevoir M. [C] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
1/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer dans son quantum ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
- condamner l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] la somme de 40 000 euros net de CSG/CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;
A titre subsidiaire :
- condamner l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à la somme de 32 500 euros net de CSG/CRDS et de charges sociales à titre ;
2/ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande formulée au titre du non-respect de la priorité de réembauche ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'association Ecole de la cité n'a pas respecté la priorité de réembauche ;
En conséquence,
- condamner l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] la somme de 6 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Sur les autres demandes :
1/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] la somme de 6 491,12 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération complémentaire due sur la période 2016-2017 ;
2/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] une somme à titre de rappel de salaire pour la rémunération complémentaire due sur la période 2018 mais l'infirmer dans son quantum ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] la somme de 5 999,04 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération complémentaire due sur la période 2018 ;
3/ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande formulée au titre de l'inopposabilité de sa convention de forfait jours ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par l'inopposabilité de sa convention de forfait jours ;
4/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 6 500 euros ;
5/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner l'association Ecole de la cité à verser à M. [C] la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6/ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les intérêts à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ou à compter de la mise à disposition du jugement ;
Statuant à nouveau,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application de l'article 1153-1 du code civil ;
7/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Ecole de la cité aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner l'association Ecole de la cité aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ;
8/ débouter l'association Ecole de la cité de l'ensemble de ses demandes.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'opposabilité de la convention de forfait :
D'une part, aux termes l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'article L. 3121-46 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, impose à l'employeur d'organiser chaque année un entretien individuel est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, qui porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, le contrat de travail comportait à l'article 12 une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés par an étant fixé à 212 en contrepartie d'une rémunération forfaitaire fixe de 5 000 euros bruts.
Or ,l'association ne justifie pas avoir respecté son obligation d'organisation d'un entretien annuel et ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance que le salarié n'a pas émis le souhait de bénéficier d'un entretien sur sa charge de travail, ni alerté son employeur sur la nécessité d'organiser un tel entretien.
Il en résulte que la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dont il y a lieu de vérifier l'existence et le nombre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du paiement d'heures supplémentaires :
Le salarié soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande dès lors que la convention de forfait jours lui étant inopposable, il était donc en réalité soumis à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, de sorte qu'il a de toute évidence effectué de nombreuses heures supplémentaires. Il fait valoir que s'il peut justifier d'un décompte précis des heures supplémentaires réalisées, le principe même de l'instauration d'un forfait en jours est de permettre de dépasser la durée légale du temps de travail, et se prévaut d'une perte de chance de bénéficier du paiement des nombreuses heures. Il indique qu'il a souffert de fatigue et qu'aucune mesure n'a été prise.
L'association demande la confirmation du jugement sur ce point et soutient que le salarié ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires ni d'une quelconque surcharge de travail.
Il sera rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions de l'intimé, qui seules lient la cour, celui-ci demande une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inopposabilité de sa convention de forfait jours.
Or d'une part, la seule circonstance que cette convention lui est inopposable ne permet pas de présumer l'existence d'un préjudice en résultant.
M. [C] ne produit ni même n'allègue aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait subi une perte de chance de bénéficier du paiement d'heures supplémentaires.
D'autre part, le salarié ne produit aucun élément ni ne fournit aucune précision sur l'organisation de son temps de travail.
Le seul échange de courriels du 31 juillet 2017 qu'il produit, dont il résulte qu'il se réjouissait de partir en vacances et faisait état de sa fatigue, ne permet ni de déterminer sa charge de travail, ni d'établir l'existence d'un préjudice résultant de l'inopposabilité de sa convention de forfait jours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les rappels de salaires au titre de la rémunération complémentaire :
En ce qui concerne les rappels salaires au titre de la rémunération complémentaire pour la période 2016-2017 :
Selon l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui obligation.
En l'espèce, le contrat de travail prévoyait en son article 6 que le salarié pourrait, outre a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son sa rémunération fixe, « également bénéficier d'une rémunération complémentaire annuelle variable qui pourra être attribuée en fonction de critères individuels précis et mesurables définis en début d'exercice. »
Les parties ont complété ce contrat par la signature, le 20 décembre 2013, d'un avenant prévoyant:
-un intéressement annuel sur les résultats de la collecte de la taxe d'apprentissage, calculé en pourcentage de la collecte de cette taxe, à savoir :
8% pour une collecte de la taxe comprise entre 0 et 30 000 euros ;
8,5 % pour une collecte de la taxe comprise entre 30 000 euros et 50 000 euros ;
9 % pour une collecte de la taxe comprise entre 50 000 euros et 80 000 euros ;
9,5% pour une collecte de la taxe comprise entre 80 000 et 110 000 euros ;
10 % pour une collecte de la taxe comprise au-delà de 110 000 euros, jusqu'à 60 000 euros.
- un intéressement annuel de 10 % sur les investissements obtenus seul (c'est-à-dire hors intervention du Président/Vice-Président/Conseil d'administration ou CODIR).
En application de cet avenant, M. [C] a perçu une prime exceptionnelle de 10 000 euros liée à la récolte de la taxe d'apprentissage pour l'année 2014, versée le 31 juillet 2014, mais n'a reçu aucune rémunération complémentaire pour les années suivantes alors qu'il est constant que la taxe d'apprentissage a été récoltée, à hauteur de 31 759,71 euros en 2016 et de 44 606,37 euros en 2017.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation de paiement, et notamment aucun élément permettant d'apprécier la réalisation des objectifs du salarié et de contredire utilement les chiffres que ce dernier allègue.
Le jugement doit donc être confirmé sur sa condamnation au versement d'une somme de 6 491,12 euros au titre de la rémunération complémentaire pour la période 2016-2017.
En ce qui concerne les rappels salaires au titre de la rémunération complémentaire pour la période 2017-2018 :
Il est constant que le montant de la taxe d'apprentissage a été récoltée, pour l'année 2018, à hauteur de 66 656 euros.
Le salarié est donc fondé, au regard des termes de l'avenant du 20 décembre 2013 et des développements qui précèdent, à réclamer une somme de 5 999,04 euros au titre de la rémunération complémentaire pour la période 2017-2018 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 3 249,48 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la régularité du licenciement :
L'employeur soutient que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction prud'homale, le licenciement est régulier, dès lors qu'il résulte des statuts que seul le pouvoir relatif à la gestion du personnel fait partie des attributions du conseil d'administration de l'Ecole de la cité. Il indique qu'à défaut d'indication expresse, cette mention générale n'inclut pas le pouvoir de recruter ou de licencier, qui n'appartient donc qu'au président, qui a donné à la vice-présidente une délégation pour mettre en 'uvre ces procédures de licenciement le 13 juin 2018. Il fait valoir qu'aucun procès-verbal de délibération du conseil d'administration n'était nécessaire pour décider de l'arrêt des activités de l'association et du licenciement de l'ensemble des salariés.
Le salarié soutient qu'en l'absence de respect du statut et de procès-verbal de délibération du conseil rendant compte de la décision de déléguer le pouvoir de licencier, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En dehors des cas où les statuts de la personne morale employeur précisent les règles de la délégation de pouvoir, le représentant de la personne morale peut déléguer son pouvoir.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'article 9 C des statuts de l'association précise que le conseil d'administration « définit les principales orientations de l'association » et « prend notamment toutes les décisions relatives (') à la gestion du personnel », ce qui inclut les décisions de licenciement.
S'il ressort des pièces du dossier qu'une délégation de pouvoir en faveur de la vice-présidente de l'association a été établie le 13 juin 2018 au nom du président de l'association et du conseil d'administration, il résulte des échanges de courriels produits par le salarié que ce document n'a été régularisé que par le président et la vice-présidente, ce que l'employeur, qui se borne à indiquer que la mention d'une délégation par le conseil d'administration est superfétatoire dès lors que le pouvoir de licencier n'appartenait qu'au seul président, ne conteste d'ailleurs pas.
Il en résulte qu'en l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, ce licenciement doit être regardé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, d'une part, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
D'autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale.
En outre, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Enfin, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Dès lors, M. [C] n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions et stipulations susvisées.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de quatre années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre un et cinq mois de salaire brut.
Il ressort des pièces du dossier que M. [C] a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2018 et qu'il a perçu une allocation au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
Au regard des éléments produits, l'indemnisation du préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi doit être fixée à la somme de 13 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 32 500 euros.
Sur la méconnaissance de la priorité de réembauche :
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
La priorité de réembauche, qui s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise, n'est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi.
Au cas d'espèce, M. [C] a, par courrier du 24 juillet 2018, informé l'association qu'il souhaitait faire valoir sa priorité de réembauche, ce dont celle-ci a pris acte par courrier du 31 juillet 2018, avant d'envoyer à l'ensemble des salariés un courrier du 27 août 2018 proposant les postes de secrétaire, comptable, coordinateur administratif et pédagogique, et technicien.
M. [C] fait valoir que l'association a méconnu ses obligations en procédant, moins de deux mois après son licenciement, à l'embauche d'un directeur bénévole au poste qu'il occupait sans l'informer préalablement de la disponibilité de ce poste, même à titre bénévole.
Toutefois, le recours à un bénévole pour exercer les fonctions de M. [C] dont le poste de directeur a été supprimé ne peut s'analyser en une réembauche ouvrant droit à la priorité prévue par les dispositions précitées.
M. [C], qui, en tout état de cause, ne justifie d'aucun préjudice à cet égard, n'est donc pas fondé à solliciter l'octroi d'une indemnisation à ce titre et le jugement doit être confirmé.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné l'association Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision à payer à M. [U] [C] les sommes de :
- 3 249,48 euros au titre de la rémunération complémentaire pour la période 2017-2018 ;
- 32 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE l'association Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision à payer à M. [U] [C] les sommes de :
- 5 999,04 euros au titre de la rémunération complémentaire pour la période 2017-2018 ;
- 13 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE l'association Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'association Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision à payer à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière P/ La présidente empêchéeArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 9 C des statuts de larticle L. 1235-3 du code du travail avec les dispositiarticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle 1153-1 du code civilarticle L. 1233-45 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-43 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle 10 de la Convention précitée.article L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357491b69e88a370fe2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel