Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357491b69e88a370fe37
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08153 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00333
APPELANT
Monsieur [U], [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMEES
S.A.S. L'ATELIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
S.E.L.A.R.L.U [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [J] [O] ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S 'L'ATELIER' et de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [D] [Z] Es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S « L'ATELIER »
[Adresse 1]
[Localité 8]
AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U], [F] [C] a été embauché par la société l'Atelier, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 et occupait en dernier lieu le poste de pâtissier-tourier.
La relation de travail était soumise à Convention collective nationale de la pâtisserie.
M. [C] a été convoqué par courrier recommandé en date du 27 juillet 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2017.
Par courrier du 21 août 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « (') Vous avez fait l'objet de plusieurs avertissements, concernant vos absences et le non-respect des horaires de travail imposé. Outre les avertissements oraux qui vous ont été faits à maintes reprises, nous vous avons aussi signifié de manières écrites : - Une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception le 26 décembre 2016 concernant votre absence injustifiée. / - Un premier avertissement en recommandé avec accusé de réception le 16 janvier 2017 concernant le non-respect de vos horaires de travail. / - Un deuxième avertissement en recommandé avec accusé de réception le 23 mai 2017 pour insubordination auprès de votre employeur. / - Une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017 afin de cesser vos absences injustifiées et de respecter vos horaires de travail. / Malgré tous ces différents courriers, vous continuez d'une manière délibérée à vous présenter à votre poste d'une manière complètement inadmissible. / De ce fait, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 14 août 2017 à 11h30 afin de faire le point sur cette situation intolérable et à défaut d'engagement concret de votre part de prendre les mesures disciplinaires nécessaires à votre encontre. / Vous n'avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien ni même de nous avertir de votre absence à défaut de pouvoir la justifier. / Ne voyant aucune possibilité d'amélioration de votre part, nous sommes au regret de devoir mettre fin à notre collaboration, et vous notifions par la présente votre licenciement à compter du 21 août 2017. (') ».
Par acte du 13 mars 2018, M. [C] a assigné la société l'Atelier, outre l'AGS, devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de natures indemnitaire et salariale.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société l'Atelier, désignant, en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O] et, en qualité de mandataire judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z].
Par jugement du 17 décembre 2019, le même tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de neuf ans et désigné Me [O] commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- met hors de cause la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société l'Atelier redevenue in bonis,
- met hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société l'Atelier redevenue in bonis,
- met hors de cause l'AGS CGEA IDF Est ;
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SAS l'Atelier dont la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], est commissaire à l'exécution du plan de la société l'Atelier à payer à Monsieur [U] [C] les sommes suivantes :
* 2 696,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 269,63 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 539,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- ordonne à la société l'Atelier dont la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], est commissaire à l'exécution du plan de la société l'Atelier (sic) à remettre à Monsieur [U] [C] les bulletins de paie conformes au présent jugement ;
- déboute Monsieur [U] [C] du surplus de ses demandes ;
- déboute la société l'Atelier dont la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], est commissaire à l'exécution du plan de la société l'Atelier (sic) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société l'Atelier redevenue in bonis, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société l'Atelier redevenue in bonis, l'AGS CGEA Ile-de-France Est, en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, à savoir de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par suite abusif d'un montant de 22 000 euros net et sa demande d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pour la remise des bulletins de paie conformes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS l'Atelier, dont la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], est Commissaire à l'exécution du plan de la société l'Atelier à payer à M. [C] l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement ;
- réformer le quantum alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau,
- ordonner le maintien dans la cause de la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société l'Atelier, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société l'Atelier et l'AGS CGEA Ile-de-France Est ;
- dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société l'Atelier à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par suite abusif : 22 000 euros net ;
* indemnité compensatrice de préavis : 5 392,74 euros ;
* congés payés y afférents : 538,28 euros ;
* indemnité de licenciement : 1 198,38 euros ;
- condamner la société l'Atelier à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux termes de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- rendre opposable la décision à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est ;
- débouter la société l'Atelier, la SELARLU [O] et associés, la SELAFA MJA et l'AGS CGEA Ile-de-France Est de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la société l'Atelier demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 septembre 2021 en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave,
Statuant à nouveau :
- dire le licenciement intervenu pour faute grave,
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à payer à la société l'Atelier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, l'AGS CGEA IDF Est (l'AGS) demande à la cour de :
- dire et juger qu'en ne soumettant pas à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqué expressément, la cour n'est pas saisie pour défaut d'effet dévolutif de l'appel ;
Dès lors,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
- mettre purement et simplement hors de cause l'AGS au regard de la situation de l'employeur qui n'est plus en procédure collective,
- dire irrecevable et mal fondé en son appel M. [C] ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Infiniment subsidiairement,
- dire que si par extraordinaire la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués, l'AGS n'est pas fondée à opposer l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cette lettre, qui fixe les termes du litige, doit ainsi énoncer les motifs précis, objectifs et vérifiables invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision, et ne peut se contenter de faire référence aux motifs contenus dans un autre document tel que la convocation à l'entretien préalable.
En l'espèce, la lettre de licenciement, après avoir rappelé les antécédents disciplinaires du salarié, se borne à indiquer : « Malgré tous ces différents courriers, vous continuez d'une manière délibérée à vous présenter à votre poste d'une manière complètement inadmissible » et à évoquer l'absence du salarié à l'entretien préalable au licenciement qui lui aurait permis de s'expliquer sur les faits reprochés.
Si la précision des motifs n'est pas subordonnée à la mention de la date des faits reprochés, elle implique en revanche que les griefs soient objectifs et matériellement vérifiables, ce qui n'est pas le cas de la mention selon laquelle le salarié continuait « d'une manière délibérée à [se] présenter à [son] poste d'une manière complètement inadmissible », la référence aux antécédents disciplinaires ne pouvant pas davantage tenir lieu de motivation.
Au regard du caractère vague de ces motifs, cette lettre ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article L. 1232-6 dans sa version alors applicable, sans que l'employeur ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la convocation à l'entretien préalable précisait au salarié que lui étaient reprochées des absences injustifiées des 2, 14 et 17 juillet 2017, ni de celle que le salarié n'a formulé aucune demande de précision à la suite de la notification de la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement intervenu ne peut qu'être regardé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.
Sur les demandes financières :
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, qu'en l'absence de réintégration du salarié, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au regard des éléments produits, et en l'absence de justificatifs produits par l'appelant, la créance allouée au salarié à ce titre sera fixée à la somme de 17 073,84 euros, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du même code dans sa version applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [C] la somme de 539,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement et le jugement sera donc confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, par des motifs non expressément critiqués, alloué au salarié les sommes de 2 696,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 269,63 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
Sur l'incidence de la procédure collective :
En premier lieu, en vertu de l'article L622-7 du code du commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
La société l'Atelier a été placée en redressement judiciaire le 28 décembre 2018 et a fait l'objet d'un plan de continuation.
Les créances de l'appelant ayant pris naissance antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elles seront fixées au passif de ladite procédure et ce par voie d'infirmation du jugement.
En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement du 17 décembre 2019 que le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement judiciaire de la société l'Atelier, a mis fin à la mission de Me [O] ès-qualité d'administrateur judiciaire et maintenu la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin des opérations de vérification des créances.
Dès lors et en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société l'Atelier, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
En troisième lieu, selon le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites légales et réglementaires et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux :
L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes à cet égard.
La société l'Atelier assumera la charge des dépens de première instance et d'appel, la créance de M. [C] étant à cet égard fixée à 2 000 euros et les autres demandes étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société l'Atelier au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis hors de cause la SELARLU [O] et associés, prise en la personne de Me [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société l'Atelier, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT le licenciement de M. [U], [F] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE l'existence des créances suivantes au profit de M. [U], [F] [C] sur la société l'Atelier et en FIXE le montant comme suit :
- 17 073,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 696,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 269,63 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 539,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société l'Atelier la créance résultant de la charge des dépens de première instance et d'appel ;
ENJOINT à la société l'Atelier de remettre à M. [U], [F] [C] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travail dans sa version aparticle L622-7 du code du commercearticle L. 3253-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357491b69e88a370fe37
Données disponibles
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