Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357491b69e88a370fe3b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 9 164 910 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09603
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Association TRANSITIONS PRO ILE-DE-FRANCE (anciennement FONGECIF Ile de France)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information.
M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé.
Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait : « le salarié peut occuper un poste de travail similaire dans une autre entreprise. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Le conseil économique et social a été consulté le 27 mars 2019 concernant les éventualités de reclassement de M. [P]. Le 29 mars suivant, M. [P] a été informé d'une impossibilité de reclassement.
Par courrier du 5 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 avril 2019.
Par courrier du 15 mai 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude, la lettre de licenciement précisant notamment : « (') Le 13 février 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste et a précisé que vous pouviez "occuper un poste de travail similaire dans une autre entreprise et que vous pouviez bénéficier d'une formation compatible avec ces capacités restantes susmentionnées". (') Le 4 mars 2019, le médecin du travail a refusé toute adaptation de votre poste et a confirmé votre inaptitude en indiquant "l'inaptitude avérée de Monsieur [P] à occuper son poste de travail de Directeur SI à FONGECIF Ile de France, avec la possibilité conservée pour lui d'occuper un poste similaire dans une autre entreprise et ce, en bénéficiant si nécessaire d'une formation le préparant à occuper ce type d'emploi (') les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement (') n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles (') ».
Par acte du 25 octobre 2019, M. [P] a assigné l'association Transitions pro IDF devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, constater le harcèlement et dire et juger le licenciement nul, et à titre subsidiaire, constater le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de reclassement, et ainsi dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- condamne l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) à verser à M. [S] [P] les sommes suivantes :
* 36 659 euros au titre du préjudice moral et physique ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [S] [P] du surplus de ses demandes ;
- déboute l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association Transitions pro IDF.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [P] demande à la cour de :
A' titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la présomption de harcèlement était établie et a condamné l'association Transitions pro IDF au paiement de la somme de 36 659 euros à ce titre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle dont l'origine se trouve dans le harcèlement et n'a pas fait droit aux demandes de M. [P] à ce titre ;
En conséquence statuant à nouveau de ce chef,
- juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle qui a pour origine le harcèlement subi par M. [P] est nul et condamner l'association Transitions pro IDF au paiement de la somme de 91 649 euros à ce titre, de 39 163,46 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 3 916,343 euros à titre de congés payés afférents ;
À titre subsidiaire, si le licenciement pour inaptitude professionnelle n'est pas annulé :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
- juger que l'association Transitions pro IDF a manqué ses obligations de sécurité et de reclassement ;
- juger que le licenciement de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'association Transitions Pro IDF au paiement des sommes suivantes :
* 36 659 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique résultant de la violation par l'association Transitions pro Ile de France de son obligation de sécurité de résultat,
* 55 988, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 39 163,46 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 3 916,34 euros à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement qui a :
* débouté l'association Transitions pro IDF de sa demande de remboursement de trop perçu et de sa demande reconventionnelle,
* condamné l'association à un article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 000 euros et statuant de nouveau de ce chef condamner l'association Transitions pro IDF au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, l'association Transitions pro IDF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu un harcèlement moral de M. [P] et lui a alloué un préjudice moral et physique de 36 659 euros,
- juger que M. [P] n'a fait l'objet d'aucun acte de harcèlement moral de la part de l'association Transitions pro IDF,
- juger que M. [P] n'a subi aucun préjudice moral ou physique,
En tout état de cause,
- juger que l'association Transitions pro IDF a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [P] et en conséquence la responsabilité de l'association Transitions pro IDF en sa qualité d'employeur ne peut être engagée ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'association Transitions pro IDF de sa demande de remboursement de trop perçu ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [P] est fondé ;
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [P] à payer à l'association Transitions pro IDF la somme de 2 705,26 euros au titre d'un trop perçu du solde de tout compte ;
- condamner M. [P] à payer à l'association Transitions pro IDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l'espèce, M. [P] soutient qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, résultant de pressions croissantes et d'injonctions contradictoires dans un contexte de surcharge de travail et de désorganisation du comité de direction, en dépit de ses alertes adressées à son employeur et ayant dégradé son état de santé.
S'agissant de la surcharge de travail dans le contexte de tensions professionnelles dont se prévaut l'appelant, ce dernier produit notamment, au soutien de ses affirmations :
- une attestation de Mme [E], responsable des services généraux et salariée depuis le 1er juin 2016, qui indique notamment : « Lors de mon entretien en mars 2016, j'ai rencontré un directeur informatique dynamique, effervescent et assez stressé. (') J'ai appris assez rapidement après ma prise de fonctions, que mes deux prédécesseurs avaient été licenciés brutalement et pour des motifs restés confidentiels. (').Au fur à mesure des semaines, [S] [P] et ses équipes avaient un rythme de travail effréné, ça lui arrivait de travailler après les heures de fermeture des locaux. (') Le jour, il courait de réunions en réunions, la nuit il travaillait au bureau. Ce rythme s'est accéléré à partir de septembre 2016, date officielle de la bascule informatique sur les nouveaux systèmes (') à partir de novembre 2016 que [S] [P] a évoqué à deux reprises avec moi son épuisement et son impuissance à satisfaire ses interlocuteurs. Il disait se sentir sous pression en permanence (') Au bord des larmes, il avait des sautes d'humeur. Il devenait renfermé et soucieux. Ça lui arrivait de s'enfermer dans son bureau. Il disait avoir des palpitations ('). Il buvait des cafés et retournait au travail. Tout le monde pouvait témoigner de son épuisement. » ;
- M. [M] [O], responsable des services généraux du 6 juin 2015 au 9 mai 2016, qui indique : « j'ai été étonné des relations extrêmement tendues entre la DRH de l'entreprise et les membres du CE et du CHSCT. (') Dans ce contexte pesant, j'ai trouvé Monsieur [P] surchargé de travail et stressé. Je ne le reconnaissais pas tel qu'il était quelques années auparavant lors de notre première collaboration. (') je voyais bien qu'il courait de réunion en réunion, de sujet en sujet, sans pouvoir se poser. ».
- M. [C] [X], manager au sein du cabinet Fontaine Consultants et intervenant pendant plusieurs années à la direction des systèmes d'information du Fongecif Île-de-France, qui indique : « [S] [P] était régulièrement en face de personnes dans une stratégie d'agressions continues, souvent personnelles, sans pouvoir rompre le dialogue ou rétorquer du fait des impacts que cela aurait sur le programme. (') » ; « Durant les six mois avant son départ en arrêt maladie des signes de stress importants étaient perceptibles, renfermement, sentiments d'abattement ou d'impuissance, en particulier avant ses deux derniers départs en congés, fin d'année 2016 et printemps 2017, son épuisement était clairement notable. (') ».
Au regard de ces attestations concordantes et circonstanciées, qu'aucun élément du dossier, et notamment les attestations produites par l'employeur et les argumentations qu'il développe pour en contester la valeur probante, ne permet de remettre en cause, les griefs relatifs à la surcharge de travail et au contexte professionnel sont établis.
En ce qui concerne les pressions, injonctions contradictoires et incitations à la démission alléguées, les attestations produites font état des éléments suivants :
- l'attestation de Mme [E] précise : « il m'a confié ce qu'il s'est passé le lendemain de la réunion. Le 14 décembre, la DRH de transition l'avait convoqué dans son bureau encore en état de choc depuis l'entretien qu'il avait eu avec elle. Il m'en a raconté un extrait. Il avait osé lui évoquer son désarroi et son épuisement. Il avait osé lui demander de l'aide. En retour, elle l'attaquait sur son comportement, le secouait avec ses paroles, le persuadait de démissionner. Il n'avait rien à faire dans l'entreprise ('). Dès son retour en début d'année 2017, [S] [P] a recommencé à travailler comme un forcené avec la pression du déploiement de la Bretagne et la stabilisation de l'Ile de France. Un matin de juin 2017, il ne s'est pas présenté au bureau. Je ne l'ai jamais revu depuis ».
- l'attestation établie par M. [O] évoque « la désorganisation qui régnait à cause du cloisonnement des services », un « sentiment de peur qui régnait parmi les salariés, sur les tensions entre les managers et les Directeurs », de « manière violente de se séparer de ses collaborateurs » de l'employeur et précise, concernant M. [P] : « il m'a dit qu'il subissait des pressions contradictoires et violentes, permanentes de la part de la direction et des autres acteurs impliqués dans le projet SIM. (') Il m'a expliqué qu'il ne partait pas car il était fier de ses équipes et de leur professionnalisme et qu'il souhaitait réussir ce projet complexe par conscience professionnelle pour assurer sa réputation. Je comprends mieux maintenant son burn out. Il a dû aller au bout de ses forces pour faire aboutir ce projet malgré tous les obstacles » : « Il semblait découragé et à bout. Il m'a dit qu'il subissait des pressions contradictoires et violentes, permanentes de la part de la Direction et des autres acteurs impliqués dans le projet SIM. (') » ;
- l'attestation établie par M. [C] [X] est rédigée dans les termes suivants : « [S] [P] a (') pris un rôle de parapluie important pour protéger ses équipes et le programme SIM sur le sujet, parfois sans que cela soit compris des équipes qui culpabilisaient. (') Avec l'arrivée dans la gouvernance de l'organisme de tutelle et la sélection de SIM comme outil national, un mode de fonctionnement hybride s'est installé de facto. [S] [P] a donc piloté le programme SIM avec des consignes contradictoires : mener à bien et défendre les travaux en servant des clients existants du programme, répondre aux injonctions du FPSPP pour permettre à ce dernier de reprendre la gouvernance du programme dans un premier temps et sa propriété dans un second temps, avec l'ambition in fine de remplacer la DSI du FIF (') Travaillant avec lui sur la commission des comités et des arbitrages, j'ai pu vivre au plus près ces incohérences et constater la pression qui en a résulté. (') Durant le déploiement, ces pressions ses sont accélérées et ont mis à rude épreuve les équipes de la DSI. En charge de faire fonctionner un système encore instable avec des sollicitations multiples des collaborateurs pour qui l'excuse du système permettait de cacher la résistance au changement ou le manque de courage managérial sur les nouveaux modes de fonctionnement qu'ils avaient validés (') » ; ce salarié atteste en outre de ce qu'il a pu constater, lors d'un certain nombre de ces réunions, « la remise en cause des compétences de la DSI et de [S] [P] par un organisme de tutelle souhaitant assoir son autorité par le biais du système d'information ».
Il s'en infère que les griefs relatifs aux pressions, injonctions contradictoires et incitations à la démission dont se prévaut M. [P] sont établis.
Les difficultés relatives à l'issue de la mise en place du système SIM sont également établies par les attestations mentionnées ci-dessus.
Il ressort, par ailleurs, des comptes-rendus d'entretien d'évaluation produit que le salarié a signalé, à partir de 2015, à sa direction que sa charge de travail était « très importante » au regard de son poste et son amplitude de ses horaires « partiellement adaptée » et l'a alertée, en 2016, sur « d'importants problèmes de sommeil liés au stress » et la prescription d'anxiolytiques par son médecin, précisant ne plus vouloir « plus risquer de mettre en danger [sa] santé comme cela a été le cas cette année ».
Il résulte, enfin, des pièces produites que M. [P] a également alerté lors de l'assemblée générale du 5 janvier 2017 sur les risques et problématiques que la transformation demandée par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels impliquait.
La matérialité de chacun des griefs invoqués, qui n'est démentie par aucune des pièces produites par l'employeur, est, par suite, établie.
Il ressort en outre des éléments médicaux que la pathologie dont souffre le salarié a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie professionnelle, après expertise réalisée par le professeur [W] [U], praticien au sein du service de psychiatrie de l'hôpital du [Localité 5], et que l'expert mandaté par le Fongecif a conclu, aux termes du rapport déposé le 23 juillet 2018, que l'intéressé avait « présenté, dans un contexte professionnel manifestement difficile, une réaction anxio-dépressive assez sévère ».
Les éléments ainsi présentés sont, pris dans leur ensemble, de nature à caractériser des actes répétés ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié ou de compromettre son avenir professionnel et permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement.
L'existence d'agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son argumentation, l'association Transitions pro IDF se borne à soutenir que M. [P] a pu suivre un master en management auprès de l'ESSEC d'une durée 332 heures pour un coût de 35 000 euros hors taxes, qu'il a par ailleurs participé à nombreuses compétitions sportives, et qu'il était soutenu et apprécié au sein de l'entreprise, et à contester l'estimation des séquelles de son trouble anxiodépressif.
Aucune des pièces produites par l'employeur n'est toutefois de nature à prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que le harcèlement moral était caractérisé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Au vu de sa durée et de ses circonstances, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P] la somme de 36 659 euros en réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
L'article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
Il ressort des pièces du dossier et des développements qui précèdent que l'inaptitude constatée par le médecin du travail était la conséquence du harcèlement moral subi par M. [P].
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant au prononcer de la nullité du licenciement et déclarer nul le licenciement intervenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-14 du code du travail qu'en cas nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [P] sollicite l'octroi d'une indemnité de 91 649,1 euros nets et fait valoir qu'ayant été licencié un mois avant ses 55 ans, il a vu sa période d'indemnisation par pôle emploi diminuée de 6 mois, que son reclassement en tant que senior est plus difficile et que son employabilité a été affectée par son état de santé. Il indique que s'il a créé sa propre société, il n'a rien perçu dans le cadre de cette activité.
Au regard de son ancienneté dans l'association, du montant de sa rémunération, et des éléments relatifs à sa situation professionnelle, il lui sera alloué une somme de 54 400 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte d'emploi, lequel est distinct de celui résultant du harcèlement moral, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié demande l'octroi d'une somme de 39 163,46 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 3 916,343 euros à titre de congés payés afférents. Il se fonde l'article 27 de la convention collective qui fixe, s'agissant d'un salarié âgé de plus de 55 ans, la durée du préavis à six mois.
L'employeur soutient que l'article 27 de la convention collective invoquée ne s'applique pas, dès lors que M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et était par conséquent dans l'incapacité d'exécuter son préavis, et qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois.
Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
En outre, cette indemnité compensatrice prévue n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Il en résulte que M. [P] est fondé à réclamer une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de préavis de deux mois, soit 15 546 euros, n'ouvrant pas droit à congés payés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et son employeur condamné au versement de cette somme, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Transitions pro IDF sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné l'association Transitions pro Île-de-France à payer à M. [S] [P] la somme de 36 659 euros au titre du préjudice moral et physique ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [S] [P] est entaché de nullité ;
CONDAMNE l'association Transitions pro Île-de-France à payer à M. [S] [P] les sommes de :
- 54 400 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
- 15 546 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis ;
CONDAMNE l'association Transitions pro Île-de-France aux dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association Transitions pro Île-de-France à payer à M. [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peuarticle L. 1235-14 du code du travail quarticle 27 de la convention collective invoquéearticle 700 du code de procédure civile au paiemearticle 450 du code de procédure civile.
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