Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357591b69e88a370fe3f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZJK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02727 APPELANT Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 INTIMEES S.A.S.U. BUSINESS SUPPORT SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-christine LE, avocat au barreau de PARIS Société BARNES GLOBAL LICENSOR SA Société anonyme de droit Luxembourgeois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par XXX, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES A l'issue d'échanges dont l'origine fait l'objet d'une contestation entre les parties, M. [T] a accepté, par courriel adressé le 22 novembre 2019 au directeur général de la société Barnes international, la proposition du poste de directeur réseau. Après cet accord, une contractualisation des relations devait avoir lieu. M. [T] a commencé à travailler le 13 janvier 2020 à [Localité 7]. Par courriel du 17 janvier 2020, M. [N], président de la société Barnes international, a adressé à M. [T] un projet de contrat de travail entre celui-ci et la société Barnes Global Licensor, société de droit luxembourgeois ayant son siège dans la ville de [Localité 6], pour le poste de directeur international réseaux. Des échanges par courriel ont ensuite eu lieu sur ce contrat de droit luxembourgeois. Par courriel du 12 février 2020, M. [N] a notifié à M. [T] « la rupture avec effet immédiat de nos relations contractuelles ». Par lettre recommandée du 13 février 2020, l'avocat de la société Barnes Global Licensor (la société GBL) a notifié à M. [T] son licenciement « avec effet immédiat pour faute grave en application de l'article L.124-10 du code du travail » luxembourgeois. Par lettre du 19 février 2020, l'avocat de M. [T] a contesté que la société GBL ait été l'employeur de celui-ci et a soutenu qu'il avait été embauché par la société Barnes support services, société de droit français ayant son siège à [Localité 7]. Par lettre du 24 février 2020 adressée à la société Barnes support services, M. [T] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail avec celle-ci. M. [T] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner in solidum la société Barnes support services et la société Barnes Global Licensor à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Monsieur [D] [T] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société BARNES SUPPORT SERVICES de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. » M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 décembre 2021. La constitution d'intimée de la société Barnes Global Licensor a été transmise par voie électronique le 20 décembre 2021. La constitution d'intimée de la société Barnes support services a été transmise par voie électronique le 7 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour : « A titre principal Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Juger que Monsieur [D] [T] a été embauché à compter du 13 janvier 2020 par la société BUSINESS SUPPORT SERVICES selon contrat de droit français exécuté en France, En conséquence, Juger que la société BUSINESS SUPPORT SERVICE a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat, Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Monsieur [T] à la BARNES SUPPORT SERVICES en date du 24 février 2020 doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société BARNES SUPPORT SERVICES à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes : - la somme de 12 309 € bruts en paiement de son salaire du 13 janvier au 24 février 2020 (variable garanti inclus), - la somme de 30 000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 3 000 € au titre des congés payés afférents, - la somme de 10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause, - la somme de 20 000 €, soit deux mois de salaire, au titre du préjudice moral, - la somme de 60 000 € d'indemnité forfaitaire, soit 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, Ordonner à la société BARNES SUPPORT SERVICES de déclarer Monsieur [T] à l'URSSAF dont elle relève, Ordonner à la société BARNES SUPPORT SERVICES de remettre à Monsieur [T] l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole Emploi, solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, Assortir ces obligations d'une astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, Ordonner que les condamnations prononcées soient assorties d'intérêt au taux légal à compter de la saisine avec la capitalisation des intérêts pour une année entière, A titre subsidiaire, Si par impossible et pour les besoins du raisonnement la Cour ne devait pas reconnaître de contrat de travail conclu avec la société BUSINESS SUPPORT SERVICES, elle ne pourra que, Se déclarer compétente ratione materiae et ratione loci vis-à-vis de la société BARNES GLOBAL LICENSOR, Juger que Monsieur [T] a conclu avec la société BARNES GLOBAL LICENSOR un contrat de travail, Juger que ce contrat de travail a été exécuté en France et relève du droit français, En conséquence, Condamner la société BARNES GLOBAL LICENSOR à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes : - la somme de 12 309 € bruts en paiement de son salaire du 13 janvier au 24 février 2020 (variable garanti inclus), - la somme de 30 000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 3 000 € au titre des congés payés afférents, - la somme de 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause, - la somme de 10 000 €, soit deux mois de salaire, au titre du préjudice moral, - la somme de 60 000 € d'indemnité forfaitaire, soit 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, Ordonner à la société BARNES GLOBAL LICENSOR de déclarer Monsieur [T] à L'URSSAF de [Localité 8], Ordonner à la société BARNES GLOBAL LICENSOR remettre à Monsieur [T] l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole Emploi, solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, Assortir ces obligations d'une astreinte de 30 e par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés BARNES GLOBAL LICENSOR et BARNES SUPPORT SERVICES à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Barnes Global Licensor demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré « incompétent au profit de la justice luxembourgeoise en ce qui concerne la société BARNES GLOBAL LICENSOR » INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 5 novembre 2021 en ce qu'il s'est déclaré « compétent pour entendre Monsieur [T] et la société BARNES SUPPORT SERVICES » ; En conséquence, statuant à nouveau : - Dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes au profit des juridictions luxembourgeoises ; - Prononcer la mise hors de cause de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES et l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Monsieur [T] à son encontre ; AU FOND : Si par extraordinaire, la Cour estimait que les juridictions françaises sont compétentes : Dire et juger que la loi luxembourgeoise est applicable à la relation contractuelle de travail formée entre Monsieur [T] et BARNES GLOBAL LICENSOR, société de droit luxembourgeois ; Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] par BARNES GLOBAL LICENSOR est justifié par une faute grave conformément à la législation luxembourgeoise. En tout état de cause : Dire et juger qu'il n'existe aucune situation de travail dissimulé En conséquence : Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; Condamner Monsieur [T] à verser à BARNES GLOBAL LICENSOR, la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance.» Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Barnes support services demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré « incompétent au profit de la justice luxembourgeoise en ce qui concerne la société BARNES GLOBAL LICENSOR » INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 5 novembre 2021 en ce qu'il s'est déclaré « compétent pour entendre Monsieur [T] et la société BARNES SUPPORT SERVICES » ; En conséquence, statuant à nouveau : - Dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes au profit des juridictions luxembourgeoises ; - Prononcer la mise hors de cause de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES et l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Monsieur [T] à son encontre ; AU FOND : Si par extraordinaire, la Cour s'estimait compétente et considérait que les demandes de Monsieur [T] sont recevables : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - Constaté qu'il n'existe aucun lien de subordination ni de contrat de travail entre Monsieur [T] et BARNES SUPPORT SERVICES Et Débouté Monsieur [T] de sa demande concernant l'existence d'un contrat de travail avec BARNES SUPPORT SERVICES ; - Constaté que la prise d'acte aux torts exclusifs de BARNES SUPPORT SERVICES portant sur un contrat inexistant ne produit aucun effet Et Débouté Monsieur [T] de toutes ses demandes subséquentes de salaires impayés, de travail dissimulé et de préjudice moral ; - Débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens EN TOUT ETAT DE CAUSE - Dire et juger que la loi luxembourgeoise est applicable à la relation contractuelle de travail formée entre Monsieur [T] et BARNES GLOBAL LICENSOR, société de droit luxembourgeois ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] par BARNES GLOBAL LICENSOR est justifié par une faute grave conformément à la législation luxembourgeoise. - Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de subordination ni de contrat de travail entre Monsieur [T] et BARNES SUPPORT SERVICES et en conséquence constater que toute prise d'acte aux torts exclusifs de BARNES SUPPORT SERVICES portant sur un contrat inexistant ne peut produire aucun effet de droit ; - Dire et juger qu'il n'existe aucune situation de travail dissimulé ; - Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - Condamner Monsieur [T] à verser à BUSINESS SUPPORT SERVICES, la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2024 puis a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. Durant l'audience, la cour a soulevé l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et a, en application de l'article 442 du code de procédure civile, invité les parties à lui adresser, par message RPVA, une note en délibéré à ce sujet. M. [T] a adressé une note en délibéré à la cour le 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la réouverture des débats Après avoir relevé appel, par déclaration transmise par voie électronique le 10 décembre 2021, du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes, appel enregistré sous le numéro RG 21/10087, M. [T] a relevé appel une seconde fois de ce même jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 mars 2022, appel enregistré sous le numéro RG 22/03621. Ce second appel, qui est susceptible de régulariser le premier, a entraîné l'ouverture d'un dossier attribué à une autre chambre de la cour sans que les parties ne demandent la jonction des deux procédures. Dans ces conditions, il est dans l'intérêt d'une bonne justice, l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée, d'ordonner la réouverture des débats afin qu'il soit procédé à une jonction des deux dossiers et de renvoyer leur examen à l'audience du 25 mars 2025 à 13h30. L'ordonnance de clôture est en outre révoquée et il est fait injonction aux parties de communiquer, d'une part, les organigrammes de la société Barnes Global Licensor et de la société Barnes support services en 2019-2020, d'autre part, tous les échanges, quels que soient leur support (courriel, SMS, réseau social, applications, etc) intervenus entre les parties entre la date de parution de l'annonce d'offre d'emploi de directeur réseau diffusée le 23 juillet 2019 par le groupe Barnes et le courriel du 22 novembre 2019 par lequel M. [T] a accepté la proposition du poste de directeur réseau, et enfin, tous justificatifs sur la nature des locaux à [Localité 7] dans lesquels M. [T] a travaillé et sur l'identité de la personne morale dont les salariés travaillent dans ces locaux. La cour tirerait toutes conséquences d'une éventuelle carence des parties dans la communication de ces pièces. Les demandes des parties et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024. Renvoie l'affaire à l'audience de rapporteur du 25 mars 2025 à 13h30. Enjoint aux parties de communiquer: - les organigrammes de la société Barnes Global Licensor et de la société Barnes support services en 2019-2020; - tous les échanges, quel que soient leur support (courriel, SMS, réseau social, applications, etc) intervenus entre les parties entre la date de parution de l'annonce d'offre d'emploi de directeur réseau diffusée le 23 juillet 2019 par le groupe Barnes et le courriel du 22 novembre 2019 par lequel M. [T] a accepté la proposition du poste de directeur réseau; - tous justificatifs sur la nature des locaux à [Localité 7] dans lesquels M. [T] a travaillé et sur l'identité de la personne morale dont les salariés travaillent dans ces locaux. Fixe la clôture au 11 mars 2025. Réserve les demandes et dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357591b69e88a370fe3f
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