Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357591b69e88a370fe43
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 679 759 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDKQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10018 APPELANTE Madame [L] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W104 INTIMEE S.C.O.P. S.A. PLAISIR D'ENFANCE [Adresse 3] [Localité 4], France Représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0494 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCOP Plaisir d'enfance exploite un groupe scolaire dispensant des enseignements selon les méthodes pédagogiques Montessori pour l'école primaire et Pickler pour la crèche. Elle a engagé à temps plein Mme [L] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2016, en qualité d'enseignante éducatrice. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'enseignement privé indépendant. Le 22 janvier 2018, Mme [I] a fait l'objet d'un malaise sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 13 juillet 2018. Par décision du 14 juillet 2018, l'origine professionnelle de cet accident a été reconnue par la CPAM. A l'issue de sa visite de reprise, le 19 juillet 2018, Mme [I] a été déclarée apte à reprendre ses fonctions par le médecin du travail. Mme [I] a finalement à nouveau été placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 24 août 2018, prolongé à plusieurs reprises. A l'issue de sa visite de reprise, le 27 novembre 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. L'avis d'inaptitude précise que « La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un autre établissement. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ». Par courrier du 13 décembre 2018, son employeur lui a indiqué les recherches reclassement s'étaient révélées infructueuses. Par courrier du 14 décembre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 décembre suivant. Par courrier du 27 décembre 2018, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude. Par acte du 12 novembre 2019, Mme [I] a assigné la société Plaisir d'enfance devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - condamne la société Plaisir d'enfance à verser à Madame [L] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligence auprès des services de la CPAM et de la prévoyance ; - condamne la société Plaisir d'enfance à verser à Madame [L] [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Madame [L] [I] du surplus de ses demandes ; - déboute la société Plaisir d'enfance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Plaisir d'enfance aux dépens. Par déclaration du 26 janvier 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Plaisir d'enfance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [I] demande à la cour de : - dire Mme [I] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau, - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société Plaisir d'enfance à verser à Mme [I] les sommes de : * 3 884,34 euros d'indemnité de préavis, * 388,43 euros au titre des congés payés afférents, * 6 797,59 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Plaisir d'enfance au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; Et statuant à nouveau, - condamner la société Plaisir d'enfance à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Plaisir d'enfance à verser à Mme [I] des dommages et intérêts pour défaut de diligence auprès des services de la CPAM et de la prévoyance ; Mais, statuant à nouveau, - augmenter le quantum de 500 euros fixé par le jugement à la somme de 2 000 euros, montant demandé en première instance au titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences auprès des services de la CPAM et de la prévoyance ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Plaisir d'enfance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Plaisir d'enfance aux entiers dépens et à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de paie rectifié et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par document et par jour, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ; - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation annuelle et DIRE que les condamnations indemnitaires s'entendent nettes de CSG, de CRDS et de toute cotisation sociale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Plaisir d'enfance demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'exécution fautive du contrat de travail ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 18 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SCOP Plaisir d'enfance à verser à Mme [I] les sommes suivantes : * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligence auprès des services de la CPAM et de la prévoyance, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCOP Plaisir d'enfance ; - condamner Mme [I] à payer à la SCOP Plaisir d'enfance la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Mme [I] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle a dû faire face à des conditions de travail dégradées en raison d'une surcharge de travail, d'un sous-effectif et du comportement humiliant de la direction, ce qui a porté durablement atteinte à son état de santé. La société Plaisir d'enfance conteste ces allégations en se prévalant de leur caractère évasif et imprécis et fait notamment valoir que la charge de travail de la salariée était normale, les effectifs d'élèves étant limités dans les établissements suivant la méthode Montessori, les assistantes ne constituant qu'une aide facultative pour les enseignants, et qu'aucun comportement dégradant ne peut lui être reproché. En tout état de cause, elle soutient que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée en l'absence de préjudice établi. L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [I] se prévaut d'un manquement à l'obligation de sécurité en raison de conditions de travail dégradées liées à sa surcharge de travail et du comportement humiliant de son employeur. S'agissant de la surcharge de travail alléguée, il ressort des pièces produites que l'intéressée devait assumer une durée de travail de 39 h 30 de travail effectif hebdomadaires dans les locaux, outre un temps de préparation hebdomadaire, et qu'à compter de l'année scolaire 2016-2017, l'équipe éducative s'est en outre trouvée en sous-effectif, les deux assistantes éducatives ayant été placées en arrêt de travail et n'étant pas remplacées durant plusieurs mois, ce qui a incité Mme [I] à signaler ces difficultés au cours de son entretien annuel réalisé en juillet 2017. La salariée produit, en outre, des attestations d'anciennes collègues attestant d'une surcharge chronique de travail, à savoir : - une attestation établie par Mme [X], ancienne assistante, rédigée dans les termes suivants : « Mes horaires de travail étaient de 8h30 à 18h avec ¿ heure de pause par jour. Je trouvais les journées fatigantes du fait que nous enchainions avec ma collègue assistante 9h avec une toute petite pause. A aucun moment de la journée, nous ne pouvions communiquer avec les collègues tant le rythme était soutenu. » ; « Les journées étaient intensives lorsque nous étions au complet, mais à plusieurs reprises nous nous sommes retrouvées en sous-effectif (3 adultes pour 40 enfants) et cela l'était d'autant plus. Les quelques absences de [C], mon absence en janvier pour faire un stage, puis les absences de [L] ont rendu l'année éreintante pour toute l'équipe » ; - une attestation de Mme [O], ancienne assistante, libellée comme suit : « les journées de travail étaient intenses, de 8h à 18h avec moins de trente minutes de pause » ; - une attestation de Mme [B], enseignante éducatrice de 2013 à 2018, qui indique notamment : « Contractuellement, nous devions 35 heures. Dans les faits nous travaillions pour plus de 40 heures de travail effectif. Et cette pression constante sur le fait que nous ne donnions jamais assez car il y avait aussi des heures à comptabiliser durant les vacances etc' ». Au regard de ces éléments, la surcharge de travail est établie, l'employeur ne démontrant pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. S'agissant du comportement humiliant reproché à son employeur à son encontre, Mme [I] produit des attestations concordantes au soutien de ses allégations, à savoir : - l'attestation établie par Mme [X], rédigée dans les termes suivants : « [L], qui était dans sa deuxième année de poste comme enseignante-éducatrice, n'avait pas plus de considération par la hiérarchie. Ils lui ont fait remarquer son manque de légitimité à plusieurs reprises et de façon assez dégradante devant tous les autres collègues. » ; - l'attestation de Mme [O], qui indique : « Lors d'une formation d'équipe interne, j'ai été surprise même choquée par certaines phrases de mon supérieur et du ton critique sur lesquelles elles ont été dites. Par exemple : « Regarde-moi quand je te parle car là, tu n'es pas prête à m'écouter » (phrase dite à [L]) ; Nous avions tous le sentiment d'avoir une hiérarchie écrasante et nous ne nous reconnaissions pas dans la façon de faire de la structure » ; - l'attestation de Mme [B], rédigée en ces termes : « [j'ai vu] [L] [I] être prise pour cible par [J] [G] notamment lors d'une journée pédagogique, uniquement car elle avait posé une question qui dérangeait. Je l'ai vu être prise à partie et moquée publiquement » et évoque « une humiliation publique qui n'avait absolument rien de bienveillant » et le fait que « Le climat [était] tel que s'opposer à la hiérarchie peut vous mettre en quarantaine par la suite. ». Au regard de ces éléments, le comportement humiliant est établi et l'employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. Il ressort en outre des pièces médicales produites que Mme [I] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et alors qu'elle dispensait des cours à ses élèves le 22 janvier 2018, reconnu comme accident du travail le 14 août 2018, qui a entraîné son hospitalisation durant deux jours et un arrêt de travail jusqu'au 4 février 2018, suivi d'un nouvel arrêt le 26 mars 2018. Le courrier du 6 juillet 2018 adressé par son médecin traitant à la médecine du travail fait état d'un « burn out » et le certificat médical établi par le docteur [H] le 21 août 2018 mentionne les constations suivantes : « Symptômes neurologiques d'apparition brutale au travail avec bilan somatique normal. Cet accident a permis de mettre en lumière des difficultés au travail et l'épisode du 01/2018 est très probablement une conséquence du stress lié au travail. Depuis l'événement la patiente se plaint de : stress au travail, rythme de travail épuisant, surcharge de travail lié à un problème d'effectif depuis 2016 avec comme conséquence un mal être au travail. ». Le certificat médical établi par le docteur [T] le 5 novembre 2018 comporte les conclusions suivantes : « Son état de santé est encore aujourd'hui très précaire, elle présente un tableau d'anxio-dépression typique, qui me semble directement lié au stress engendré au sein de la structure où elle est employée », le médecin du travail ayant retenu pour sa part que « la salariée pourrait exercer une activité similaire dans un autre établissement ». Dans ces conditions, les manquements de l'employeur, qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité, sont établis. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que la société n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Eu égard aux circonstances de l'espèce, de la durée de ces manquements et des conséquences qui en ont résulté pour la salariée, il lui sera octroyé une indemnisation de 4 000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de diligences auprès des organismes de sécurité sociale et de prévoyance : Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : Sur l'origine de l'inaptitude et la cause réelle et sérieuse de licenciement : Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude du salarié à son poste a, au moins partiellement, une origine professionnelle, c'est à dire s'il existe un lien de causalité, même non exclusif, entre l'activité professionnelle exercée et l'inaptitude. Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, le licenciement pour inaptitude d'un salarié est toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard des développements qui précèdent sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'inaptitude de Mme [I] a non seulement une origine professionnelle mais résulte, au moins partiellement, de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité. Dans ces conditions, le licenciement ne peut être regardé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit également être infirmé sur ce point. Sur les demandes financières : Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de plus de deux années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Au regard des circonstances de la rupture et des difficultés qu'a rencontrées la salariée pour retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail la somme demandée de 6 797,59 euros correspondant à trois mois et demi de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef. Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement d'un salarié résultant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Au regard des circonstances de l'espèce, Mme [I] est fondée à solliciter la somme de 3 884,34 euros à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. En revanche, il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement sera donc pour ce motif confirmé en ce qu'il a rejeté la demande afférente à ces congés payés. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Plaisir d'enfance sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [L] [I] au titre des congés payés afférents relatifs à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné la société Plaisir d'enfance à payer à Mme [L] [I] les sommes de : * 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de diligences auprès des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Plaisir d'enfance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Plaisir d'enfance aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : CONDAMNE la société Plaisir d'enfance à payer à Mme [L] [I] les sommes de : - 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ; - 6 797,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 884,34 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE la société Plaisir d'enfance aux dépens en cause d'appel ; CONDAMNE la société Plaisir d'enfance à payer à Mme [L] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail la somme demandéearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail que larticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail que le licenciemen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357591b69e88a370fe43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel