Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357591b69e88a370fe49
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 64 523 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHSA Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 19/00193 APPELANTE S.A.S.U. BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS Rep légal : M. [I] [P] INTIME Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gaelle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016164 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] a été engagé par la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] selon contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2015 au 30 mai 2015 en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable était celle des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Selon Monsieur [S], la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] a mis fin de façon anticipée à son contrat de travail. Selon la société, les parties ont signé le 12 mars 2015 un accord de rupture anticipée. C'est dans ce contexte que Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil selon requête déposée le 25 juillet 2016 aux fins de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Condamné la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes avec intérêts légal : - 6.388,58 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, - 645,23 € au titre de l'indemnité de précarité, - Ordonné à la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] de remettre à Monsieur [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certi'cat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision dans les meilleurs délais, - Débouté la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] de ses demandes au titre de l'amende civile, de la procédure abusive et des frais de procédure, - Condamné la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] à verser à Monsieur [S] une indemnité de 1.300 € dans le cadre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamné la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] aux dépens. La société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 août 2022, la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] à verser à Monsieur [S] les sommes de 6.388,28 € à titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, de 645,23 € à titre d'indemnité de fin de contrat, et de 1.300 € d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, - Le condamner à verser à la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] : - la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner : - à une amende civile de 5.000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 juillet 2022, Monsieur [S] demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré, Y ajoutant, - Assortir la remise des documents de 'n de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) d'une astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, - Condamner la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamner la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail En vertu de l'article L. 1243-1 du code de travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque. En l'espèce, selon l'employeur, un accord de rupture a été signé par les parties le 12 mars 2015. Le salarié conteste toutefois que la signature portée sur l'acte soit la sienne, et expose qu'il est manifeste qu'elle est différente de celles qui figurent sur son contrat de travail et son solde de tout compte. L'acte du 12 mars 2015 contient l'acceptation expresse de la rupture par les deux parties, prévoit le versement d'une indemnité de fin de contrat ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés. Un préavis de deux semaines et deux jours est également mentionné. Au regard des pièces versées au débat, il ressort d'un faisceau d'indices que la signature portée sur l'acte du 12 mars 2015 est celle de Monsieur [S], contrairement à ce qu'il prétend : - le salarié a encaissé les indemnités prévues à l'accord de rupture le 2 avril 2015, - il ne conteste pas avoir signé son solde de tout compte, - il a contesté pour la première fois la rupture uniquement lors de l'introduction de la procédure prud'homale le 22 septembre 2016, soit un an et demi après la fin de la rupture du contrat, - une salariée de la société, Madame [M] et l'ancien directeur de la société, Monsieur [P], attestent de sa présence pour signer l'acte de rupture, - une expertise graphologique diligentée par l'employeur conclut que la « signature apposée sur l'acte de résiliation est très probablement de la main » de Monsieur [S], en précisant : « les mentions « lu et approuvé » sont de la même main » entre le contrat, le reçu de solde de tout compte et l'acte de rupture anticipée ; « la « signature » litigieuse fait apparaître des caractéristiques graphiques d'identification propres à celles de comparaison. »,« Elles présentent le même espacement et se positionnent à un alinéa sous les mentions manuscrites apposées au-dessus. », « Même forme de point sur le « i » placé au-dessus de la lettre », « Nous retrouvons également la forme du M ». En considération de ces éléments, le seul fait que la signature apposée sur l'acte de rupture et sur le contrat de travail et le solde de tout compte soient différentes ne suffit pas à démontrer que la signature ne serait pas celle du salarié. Les pièces établissent au contraire qu'il est signataire de l'acte de rupture, et qu'il a consenti à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes avec intérêts légal : - 6.388,58 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, - 645,23 € au titre de l'indemnité de précarité, - Ordonné à la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] de remettre à Monsieur [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certi'cat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision dans les meilleurs délais, - Condamné la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] à verser à Monsieur [S] une indemnité de 1.300 € dans le cadre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamné la SASU BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] aux dépens. Statuant de nouveau, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. Sur la demande de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'indemnisation du préjudice résultant d'une procédure abusive suppose la démonstration d'une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice. En l'espèce, l'employeur fait valoir que le salarié a agi en justice afin de contester l'accord de rupture amiable signé par lui, en toute connaissance de cause, alors qu'il savait pertinemment qu'il avait acquiescé à cette rupture anticipée. Il ressort des pièces versées au débat que la signature portée à l'acte rupture est celle du salarié, et qu'il ne pouvait donc ignorer lorsqu'il a agi en justice pour le remettre en cause que cet acte était valide. Ces circonstances caractérisent un abus du droit d'agir en justice, et justifient l'allocation à l'employeur de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 500 €. Les circonstances de fait ne justifient en revanche pas le prononcé d'une amende civile. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'amende civile, et de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Statuant de nouveau, Monsieur [S] sera condamné à verser à la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Sur la remise des documents En l'absence de condamnation de l'employeur, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter le salarié de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [S] aux dépens tant de la première instance que de l'appel. Monsieur [S] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à verser à la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes avec intérêts légal : - 6.388,58 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, - 645,23 € au titre de l'indemnité de précarité, - ordonné à la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] de remettre à Monsieur [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certi'cat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision dans les meilleurs délais, - condamné la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] à verser à Monsieur [S] une indemnité de 1.300 € dans le cadre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - condamné la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] aux dépens, Statuant de nouveau, DÉBOUTE Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, CONDAMNE Monsieur [S] à verser à la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Localité 3] : - la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - la somme de 300 € au titre des frais de procédure de première instance et d'appel, DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, DÉBOUTE Monsieur [S] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant s'agissant de la procédure de première instance que s'agissant de la procédure d'appel, CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357591b69e88a370fe49
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