Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357591b69e88a370fe4b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 169 478 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI5R Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00212 APPELANT Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 INTIMEE Madame [F] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [F] [E] a été engagée en qualité de chauffeur de taxi par Monsieur [W] [U], alors son époux, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2004. La relation de travail est régie par la convention collective des taxis parisiens. Madame [E] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2016. Le 20 mars 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des demandes relatives à l'exécution de celui-ci. Le 17 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [E] inapte à son poste. Le jour même, Monsieur [U] a notifié à Madame [E] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a « dit que la résiliation judiciaire du contrat doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse », a condamné Monsieur [U] à payer à Madame [E] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : prime conventionnelle 2015-2018 : 457,31 € ; indemnité de congés payés afférente : 45,73 € ; rappel de salaires de mars 2015 à octobre 2016 : 16 997 € ; indemnité de congés payés afférente : 1 699,70 € ; commission sur salaires de 2015 : 1 230,24 € ; indemnité de congés payés afférente : 123,02 € ; dommages et intérêts pour violation de l'article L. 3241-1 du code du travail : 1 000 € ; dommages et intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles : 1 500 € ; indemnité pour travail dissimulé : 9 066,78 € ; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 879,53 € ; reliquat d'indemnité de licenciement : 678,90 € ; indemnité compensatrice de préavis : 3 389,56 € ; indemnité de congés payés afférente : 338,95 € ; indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; les dépens ; les intérêts au taux légal avec capitalisation le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tous compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022, Monsieur [U] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 600 €. Il fait valoir que : les conditions de versement de la prime conventionnelle n'étaient pas réunies ; la demande de rappel de salaires de mars 2015 à octobre 2016 n'est pas justifiée, Madame [E] ayant perçu ses salaires ; la demande de commissions n'est pas justifiée car Madame [E] a perçu les sommes dues, lesquelles ne doivent pas donner lieu à indemnités de congés payés ; les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées ; aucun élément ne caractérise un travail dissimulé ou une intention de dissimulation ; la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 202, Madame [E] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [U] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 400 €. Elle expose que : sa demande de prime conventionnelle est justifiée ; elle n'a jamais perçu les rémunérations apparaissant sur ses bulletins de paie ; elle n'a pas davantage perçu les commissions qui lui étaient dues, et qui sont génératrices de congés payés ; les manquements de Monsieur [U] lui ont été préjudiciables ; Monsieur [U] s'est rendu coupable de travail dissimulé ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Madame [E] demandant la confirmation du jugement déféré, lequel l'avait déboutée de ses demandes relatives à des faits de harcèlement moral et estimé que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, il n'y a pas lieu à statuer sur ces points. Sur la demande de prime conventionnelle Aux termes de l'article 22-7 de la convention collective applicable, dans sa rédaction applicable au litige, le chauffeur de taxi doit percevoir une prime de 1 000 francs au-delà de 12 mois de travail effectif et continu s'il respecte trois conditions : avoir respecté la convention collective et plus particulièrement ses articles 24 et 29 ; ne pas avoir déclaré de sinistres ; ne pas avoir été sanctionné pour dégradation volontaire du véhicule confié. Monsieur [U] s'oppose au versement de la prime réclamée, au motif que Madame [E] n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 22 imposant au chauffeur de remplir un relevé journalier. Cependant, ce relevé, dont la mention figure au chapitre « rémunération » de la convention collective, a pour objet de permettre à l'employeur de calculer la rémunération du salarié, en fonction des recettes du jour. Or, suivie en cela par le conseil de prud'hommes, Madame [E] objecte à juste titre que Monsieur [U] ne lui avait jamais demandé de remplir ce relevé, se contentant d'inscrire sur les bulletins de paie un montant de recette théorique ne correspondant à aucune réalité, ainsi qu'un salaire correspondant au Smic. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, pour un montant non contesté, ainsi qu'à celle d'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande de rappel de salaires de mars 2015 à octobre 2016 Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu' en cas de contestation portant sur le montant et le paiement du salaire, li appartient au salarié de fournir les éléments permettant de déterminer le montant du salaire dû et à l'employeur de rapporter la preuve de son paiement. En l'espèce, aux termes de ses écritures, Madame [E] expose avoir calculé le montant de sa demande de rappel de salaire en reprenant les sommes mentionnées en net sur ses bulletins de paie dans les limites de la prescription triennale. A cet égard, bien que Madame [E] ait saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 201, il convient de relever que Monsieur [U] n'invoque pas expressément la prescription pour la période du 1er au 20 mars 2015. Les bulletins de paie de Madame [E] relatifs à la période de mars 2015 à octobre 2016 font apparaître un total de 16 997 euros en net. Monsieur [U] fait tout d'abord valoir que Madame [E] était absente pour maladie d'août 2015 à décembre 2015 mais n'en rapporte pas la preuve, se référant aux pièces qu'elle communique qui ne l'établissent pas. Monsieur [U] fait ensuite valoir que les salaires sont calculés en valeur nette, ce qui est exact mais n'a pas pour effet de priver la demande de fondement. Monsieur [U] prétend ensuite que Madame [E] percevait une rémunération en espèce, ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de salaire et percevait également directement sur son compte bancaire les recettes de son activité de chauffeur de taxi. Il ajoute qu'elle n'avait jamais émis de réclamation relative au paiement de son salaire. Cependant, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Par ailleurs, outre que Monsieur [U] ne produit aucune preuve de versements en espèces, l'article 22-6 de la convention collective applicable prévoit que le versement du salaire soit se faire par chèque ou par virement bancaire établi au nom du chauffeur. Enfin, si Monsieur [U] produit un relevé bancaire au nom de Madame [E] faisant apparaître des virements émanant de la société Taxis G7, aucun élément ne permet d'établir que ces sommes correspondaient au versement de ses salaires, étant précisé que si Monsieur [U] estimait qu'il s'agissait de recettes lui revenant, il lui appartenait alors de formuler une demande de restitution. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à Madame [E] 16 997 euros de rappel de salaires, ainsi qu'une indemnité de congés payés afférente de 1 699,70 €, en précisant toutefois qu'il s'agit de sommes en valeurs nettes. Sur la demande de commissions sur salaires Monsieur [U] ne conteste ni le droit de Madame [E] à percevoir des commissions, telles que prévues par l'article 22 de la convention collective alors applicable, ni le montant de la somme réclamée à cet égard mais prétend que Madame [E] les a perçues par versement direct des recettes sur son compte bancaire. Cependant, comme indiqué précédemment, le relevé bancaire qu'il produit ne permet d'établir que les sommes apparaissant correspondent au versement des salaires de Madame [E]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Il résulte des dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail que l'indemnité de congés payés est calculée sur la base des sommes perçues par le salarié en contrepartie de son travail. Tel étant le cas des commissions sur salaire, contrairement à ce que Monsieur [U] soutient, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de congés payés afférente aux commissions. Sur les dommages et intérêts pour violation de l'article L. 3241-1 du code du travail et pour manquement aux obligations conventionnelles Madame [E] ne rapportant pas la preuve de préjudices causés par ces manquements et qui seraient distincts des sommes dues en principal ainsi que des intérêts au taux légal correspondants, le jugement doit être infirmé en ce qu'il y a fait droit. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas 'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [E] fait valoir que les « hypothétiques montants » figurant sur ses bulletins de paie « ne reposaient sur aucun fondement » ou encore que les recettes, toujours identiques qui y étaient mentionnées, ne correspondaient pas à la réalité, sans pour autant alléguer qu'elle aurait accompli un nombre d'heures de travail supérieur à celles qui y sont mentionnées. Elle n'allègue donc pas de faits propres à fonder sa demande, conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure civile et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il y a fait droit. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses effets Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, l'absence de paiement du salaire, des primes et des commissions dues constituent des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation aux torts de l'employeur, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes. Il convient toutefois de prononcer cette résiliation, ce que le conseil de prud'hommes a omis de faire et de dire qu'elle produira ses effets au 17 septembre 2020, date du licenciement, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant non contesté, ainsi que d'indemnité de congés payés afférente. C'est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de reliquat d'indemnité de licenciement. Madame [E] justifie de 16 années complètes d'ancienneté et le salaire minimum conventionnel correspondant s'élève à 1 694,78 € par mois. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, soit entre 5 084,34 euros et 22 879,53 euros. Au moment de la rupture, Madame [E] était âgée de 46 ans et ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Toutefois, Monsieur [U] ne formule aucune explication de nature à contester le montant de l'indemnisation retenue par le conseil de prud'hommes. Au vu de sa situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 22 879,53 euros. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la remise des documents de fin de contrat. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à Madame [E] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [U] à payer à Madame [F] [E] des dommages et intérêts pour violation de l'article L.3241-1 du code du travail, pour manquement aux obligations conventionnelles ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations au rappel de salaires et à l'indemnité de congés payés afférente s'entendent en valeurs nettes ; Y ajoutant ; PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de Monsieur [W] [U], avec effet au 17 septembre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Madame [F] [E] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ; DIT que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, que la condamnations au paiement de l'indemnité pour frais de procédure accordée en cause d'appel portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Madame [F] [E] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L.3141-24 du code du travail que larticle 22-7 de la convention collective applicablarticle 22-6 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 3243-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 6 du code de procédure civile et le jugarticle L. 3241-1 du code du travailarticle L.3241-1 du code du travailarticle 22 de la convention collective alors apparticle 1353 du code civil
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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66fe357591b69e88a370fe4b
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