Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357691b69e88a370fe55
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 432 560 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00469 APPELANT Monsieur [S] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105 INTIMEE S.A.S. IMAC [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Florence MARGUERITE, présidente Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] a été engagé par la société IMAC par contrat à durée indéterminée, à compter du 15 mai 2014, en qualité de technicien de maintenance support technique. A compter du 31 janvier 2017, il a été promu cadre, niveau II coefficient 100. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 316 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre du 16 mai 2018, M. [N] était convoqué pour le 5 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 juin pour motif économique. Le 26 juin 2018, M. [N] a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le 3 avril 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a: - dit que licenciement n'est pas justifié par un motif économique et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société IMAC à verser à M. [N] la somme de 16 580 euros (5 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [N] de sa demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; - condamné la société IMAC à verser à M. [N] les sommes de 6 632 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2022, M. [N] a interjeté appel des chefs suivants du jugement: le débouté de sa demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et la limitation du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société IMAC a constitué avocat le 2 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis, - a limité le quantum au titre de l'article 700 à la somme de 1300 euros; - de condamner la société IMAC à lui verser : - la somme de 19 893,36 euros au titre du préavis et des congés payés afférents pour un montant de 1 989,33 euros, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel, - de débouter la société IMAC de son appel incident et de toutes ses demandes, - de confirmer le jugement pour le surplus. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que son licenciement étant reconnu sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause et l'indemnité de préavis et congés payés afférents lui est due. Par ailleurs, en réponse à l'appel incident de l'employeur, il soutient que : - la cause économique du licenciement au niveau de l'entreprise n'est pas établie par l'employeur qui ne fait état que de pertes de marché et de la baisse du chiffre d'affaires dans la région PACA ; - la lettre de licenciement ne mentionne pas les conséquences de la rupture du contrat de travail sur l'emploi du salarié ; - la société IMAC n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas les postes en région parisienne pour lesquelles elle recrutait deux nouveaux techniciens de maintenance ; - la société IMAC n'a pas respecté la priorité de réembauche en engageant deux salariés en tant que techniciens de maintenance, qui exécutaient les mêmes tâches que lui. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société IMAC demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes de : - 16 580 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6632 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de réembauche ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; - de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes. La société IMAC fait valoir que : - la société a subi une perte de 1 425 603 euros entre septembre 2016 et juillet 2018 et a perdu le marché Bantec sur lequel le salarié intervenait ainsi que des marchés avec Docaposte et le chiffre d'affaires de la partie 'gros systèmes' a chuté entre septembre 2016 et juillet 2018, ce qui caractérise des difficultés économiques et a conduit au licenciement de trois salariés ; - elle a rempli son obligation de reclassement alors que M. [N] a refusé une proposition de modification du contrat de travail pour exercer en région parisienne, qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible, qu'elle a sollicité des entreprises clientes et que les emplois des deux salariés embauchés après le licenciement ne sont pas semblables à celui que M. [N] exerçait; - le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnnelle, il n'a pas droit à une indemnité de préavis et, en tout état de cause, il y a lieu de tenir compte des sommes déjà versées à ce titre ; - les postes occupés par les deux salariés embauchés après le licenciement de M. [N] lui ont été proposés avant son licenciement et ne caractérisent pas le non-respect de la priorité de réembauche et, à tout le moins, l'indemnité accordée au salarié ne saurait dépasser un mois de salaire ; - le salarié ne justifie pas de ses frais de défense. MOTIFS Sur la cause économique du licenciement Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : - à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires , telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe. La société IMAC ne soutient pas que les difficultés économiques dont elle fait état sont constituées par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail. La société IMAC soutient qu'entre 2016 et 2018, elle a perdu plusieurs contrats, dont celui avec l'entreprise BANTEC, sur lequel M. [N] intervenait, ce qui a abouti à une perte totale de 1 4325 603 euros entre septembre 2016 et juillet 2018. Il ressort de l'attestation de l'expert comptable (pièce 25 de l'employeur) que ces pertes de contrat représentent 35% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2017-2018. Si l'employeur soutient que l'évolution significative des pertes d'exploitation caractérise des difficultés économiques, il n'est pas établi, notamment par des documents comptables, que ces pertes de marchés se sont traduites par des pertes d'exploitation au niveau des résultats globaux de la société IMAC. La société IMAC fait aussi état de la baisse du chiffre d'affaires de la partie 'gros systèmes' de la région Sud-Est (pièce 22 de l'employeur) qui est passé de 274 000 à 177 000 de septembre 2016 à juillet 2018. Mais, alors que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au niveau de l'entreprise, la société IMAC ne fait pas état de l'évolution de son chiffre d'affaires total. Dès lors, la société IMAC se bornant à invoquer des pertes de contrats de prestation de services sans invoquer leurs incidences sur la situation économique de l'entreprise, au-delà de la baisse du chiffre d'affaires d'une seule partie de l'entreprise, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'est pas établie. Sur l'obligation de reclassement Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi. L'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. La proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement. En l'espèce, la société IMAC a procédé au recrutement le 2 juillet 2018 de deux techniciens de maintenance chargés du dépannage et de la maintenance technique des matériels et systèmes informatiques du parc clients d'IMAC (pièces 17 et 18 de l'employeur). Or, l'emploi de M.[N] de support technique consistait à assurer la maintenance et le dépannage des matériels informatiques et électromécaniques du parc machines entretenu par la société IMAC ainsi que le support technique sur l'ensemble des matériels BANCTEC (pièce 1 de l'employeur). L'employeur soutient, sans faire valoir une application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou d'un accord collectif, que ces salariés ont été embauchés à la suite de la reprise d'activité de la société IRIS. M. [N] expose que les deux salariés ont été embauchés chez la société IRIS, cliente de la société IMAC et que lui-même était référent IRIS depuis 2018 (pièce 14 du salarié). Les deux postes ayant fait l'objet de recrutements étaient dès lors compatibles avec le niveau de qualification de M. [N] et constituent donc des emplois relevant de la même catégorie que celui que M. [N] occupait, peu important la différence de classification. La société IMAC n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas justifié par un motif économique et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié percevant un salaire mensuel brut de 3 316 euros, en application des dispostions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au vu de l'âge du salarié, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société IMAC à payer à M. [N] la somme de 16 580 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société IMAC aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] dans la limite de six mois d'indemnités, en tenant compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle. Sur la demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. Seules les sommes versées par l'employeur à la salariée peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis. La société IMAC soutient qu'il y a lieu de tenir des sommes déjà versées au titre du préavis et congés payés afférents mais elle ne justifie pas de la réalité et du montant de la somme versée au salarié par l'employeur au titre du préavis. M. [N] soutient qu'il n'a perçu aucune somme au titre de préavis. Il produit l'attestation employeur destinée à l'UNEDIC pour son contrat de sécurisation professionnelle (pièce 9) dans laquelle l'employeur indique que, sans acceptation du contrat de sécurisation professionnnelle, le salarié aurait bénéficié d'un préavis correspondant à une période de trois mois. En outre, le solde de tout compte produit par l'employeur ne fait pas apparaître de paiement d'une fraction d'indemnité compensatrice de préavis (pièce 9 de l'employeur). Dès lors, M. [N] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme demandée de 19 893,36 euros outre 1 989, 34 euros de congés payés. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société IMAC sera condamnée lui verser ces sommes. Sur la demande d'indemnité au titre de la priorité de réembauche Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié licencié pour motif économique qui a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. L'employeur a obligation de proposer tous les postes disponibles, y compris un poste que le salarié a déjà refusé dans le cadre du reclassement. La charge de la preuve du respect de la priorité de réembauche pèse sur l'employeur. Aux termes de l'article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L'employeur, qui ne conteste pas que la priorité de réembauche était applicable à la date d'embauche pour les deux postes litigieux, soutient que ces postes avaient été proposés à M. [N] dans le cadre de la recherche de reclassement par une proposition de modification du contrat de travail pour un poste de technicien en région parisienne, que M. [N] a refusé. Or, cette circonstance ne dispensait pas la société IMAC de son obligation de proposition de ces deux emplois à M. [N], qui étaient compatibles avec sa qualification. La société IMAC soutient, au surplus, que l'indemnité accordée à ce titre ne saurait dépasser un mois de salaire dès lors que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur. Mais l'article L. 1235-13 du code du travail ne fixe qu'un minimum, l'indemnité devant être appréciée au regard du préjudice subi par le salarié en fonction de sa situation et des embauches effectuées par l'employeur en méconnaissance de l'article L. 1233-45 du code du travail. Au regard de son âge, le préjudice subi par M. [N] doit être apprécié à hauteur de 6 632 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile compense les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la juridiction qui l'alloue. M. [N] ne justifie pas que la somme allouée par le conseil de prud'hommes ne compense pas les frais exposés pour la procédure suivie devant cette juridiction. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de la société IMAC, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, CONDAMNE la société IMAC à verser à M. [N] la somme de 19 893,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 989, 34 euros de congés payés afférents, ORDONNE d'office à la société IMAC de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution déjà versée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société IMAC aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société IMAC à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1233-69 du code du travailarticle L. 1235-13 du code du travail ne fixe quarticle L. 1235-13 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail que le licenciemenarticle L. 1233-45 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357691b69e88a370fe55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel