Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357791b69e88a370fe67
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°24/2953 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU deux Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02717 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I66W Décision déférée ordonnance rendue le 09 FEVRIER 1940 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur [K] SE DISANT [P] [L] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] de nationalité Nigeriane Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Non comparant, représenté par Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau, INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, qui a transmis des observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur [P] [L] né le 1er janvier 2000 est arrivé sur le territoire Français en 2019. Le 16 septembre 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale. Par décision en date du 25 septembre 2024, notifiée le même jour à 10h22, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 28/09/2024 reçue le 28/09/2024 à 16 H 02, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête du 29/09/2024 réceptionnée le 29/09/2024 à 9h52 et enregistrée à 15h00, Monsieur [P] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 30 septembre 2024, notifiée à Monsieur [P] [L] à 12h05, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Rejeté la requête en contestation de placement en rétention. - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes. - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [P] [L] régulière. - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [L] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée le 1er octobre 2024 à 11h51 ; Monsieur [P] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, Monsieur [P] [L] fait valoir l'irrégularité de son placement en rétention, la préfecture n'ayant pas démontré l'existence de circonstances insurmontables expliquant le recours à un interprète par téléphone. Il précise qu'il n'a pas compris ce qui lui a été signifié, compte tenu notamment de la brièveté de l'entretien avec l'interprète. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. La préfecture des Landes, absente à l'audience a fait parvenir des observations par messagerie électronique le 1er octobre 2024 à 15 h59. Monsieur [P] [L] a refusé de se rendre à l'audience de la cour. A l'audience, le conseil de Monsieur [P] [L] a soutenu ces mêmes moyens. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la régularité des observations présentées pour le compte de la préfecture des landes. Les observations envoyées par messagerie électronique pour le compte de la préfecture des Landes ne comportent aucune signature et ne contiennent aucune indication sur l'identité de leur rédacteur. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de s'assurer qu'elles ont été rédigées par une personne ayant qualité pour le faire et habilité à représenter le préfet des Landes, elles seront déclarées irrecevables. Sur le fond, Sur le moyen lié à l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone lors de la notification du placement en rétention : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès verbal du 25 septembre 2024 que l'arrêté de placement en rétention et les droits de Monsieur [P] [L] lui ont été notifiés le 25 septembre 2024, lors de la levée d'écrou avec l'assistance téléphonique de Monsieur [O], interprète en langue anglaise. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les motifs pour lesquels les services de police, pourtant avisés à l'avance de la date de levée d'écrou, n'ont pas été en mesure de solliciter un interprète en capacité de se déplacer. Cependant, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. En effet, le procès-verbal du 25 septembre indique que Monsieur [O], interprète assermenté en langue anglaise inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PAU, langue que Monsieur [P] [L] a indiqué parler est intervenu par téléphone pour la notification de l'arrêté de placement en rétention. Ce procès verbal qui fait fois jusqu'à preuve contraire précise que par le truchement de l'interprète Monsieur [P] [L] a déclaré avoir bien compris l'ensemble de ses droits. Et ce d'autant que selon procès-verbal du 25 juin 2024, établi en présence d'un interprète, Monsieur [P] [L] a été informé de la procédure en cours lors de la procédure contradictoire préalable à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, lors de son placement en rétention concomitamment à la levée d'écrou ses droits lui ont été notifiés sans délai par l'intermédiaire d'un formulaire en langue anglaise et il a été en mesure de les exercer, en contestant notamment la décision de prolongation de sa rétention. Dès lors, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Dès lors, les chefs de l'ordonnance ayant rejeté la requête de Monsieur [P] [L] sera confirmée. Sur la requête en prolongation du préfet des Landes : Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d'expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours; que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes Ies pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; que Monsieur [P] [L] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'examen de la procédure ne relève pas d'irrégularité. Monsieur [P] [L] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Enfin Monsieur [P] [L] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre qu'il sort de détention, qu'il n'a pas de domicile personnel stable, ni d'attache familiale sur le sol français, qu'il n'a aucune activité ni source de revenus licite et qu'il s'oppose à retour dans son pays d'origine préférant rejoindre l'Italie. Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement. Dès-lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Déclare irrecevables les observations envoyées pour le compte de la préfecture des Landes. Confirme en toute ses dispositions, l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 02 Octobre 2024 Monsieur [K] SE DISANT [P] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe357791b69e88a370fe67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel