Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357891b69e88a370fe6b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 680 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 518 du 02/10/2024 N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIDW MLB/ACH Formule exécutoire le : 02/10/2024 à : [O] [E] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 02 octobre 2024 APPELANT : d'une décision rendue le 14 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 21/00092) Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : S.A. LE FOYER REMOIS [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A. [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5] DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 2 mars 2021 avec accusé de réception du 4 mars 2021, Monsieur [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de différentes demandes à l'encontre de la SA d'HLM Vitry en Artois. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 12 avril 2021 et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation le 13 septembre 2021 pour mise en état, avec la fixation d'un calendrier de procédure aux termes duquel le demandeur devait conclure pour le 31 mai 2021 et le défendeur le 10 juillet 2021. La SA d'HLM [Localité 10] a fait l'objet d'une fusion absorption par la SA d'HLM Le Foyer Rémois le 31 mai 2021. La SA d'HLM [Localité 9] Habitat a conclu le 6 août 2021. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 septembre 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 11 octobre 2021 puis de nouveau renvoyée et ce à plusieurs reprises. Le 18 mars 2022, Monsieur [K] [M] a fait le choix d'un nouveau conseil. L'affaire a été retenue lors de l'audience du 12 septembre 2022 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [K] [M] n'a plaidé que sa demande aux termes de laquelle il a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre l'intervention volontaire de la SA d'[Adresse 7]. Le conseil de prud'hommes a réouvert les débats, rabattu l'ordonnance de clôture pour prendre en compte la nouvelle structure de l'employeur la SA d'HLM Le Foyer Rémois. Maître Romdane, conseil de Monsieur [K] [M], a alors indiqué qu'il ne pouvait ni conclure ni plaider au fond et Maître [J] a indiqué qu'elle se référait à ses écritures. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la réouverture des débats, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - pris en compte la nouvelle structure de l'employeur la SA Le Foyer Rémois- Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, - débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, - débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de constat de non-respect répété et continu par l'employeur du contrat de travail du demandeur, - débouté Monsieur [K] [M] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes, - condamné Monsieur [K] [M] à verser à la SA Le Foyer Rémois- Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré la somme de 2000 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires, - condamné Monsieur [K] [M] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Le 25 novembre 2002, Monsieur [K] [M] a formé appel de la décision à l'encontre de la SA d'[Adresse 7] et de la SA d'HLM [Localité 9] Habitat, l'objet de l'appel étant d'annuler la décision. Monsieur [K] [M] a conclu le 20 février 2023. Aux termes de ses écritures prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il demande à la cour : vu le jugement du 14 novembre 2022, vu l'appel en nullité, - de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel en nullité, - d'annuler le jugement du 14 novembre 2022, - de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne autrement constitué ou un tout autre conseil de prud'hommes du ressort de la cour afin de statuer sur ses demandes, en l'état de conclusions de fond qu'il sera autorisé, dans le respect du contradictoire et du procès équitable, à déposer, - de condamner la SA d'[Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2024 dirigées contre la SA d'HLM Le Foyer Rémois et la SA d'[Adresse 7] venant aux droits, suivant fusion en date du 31 mai 2021, de la SA d'HLM [Localité 9] Habitat, Monsieur [K] [M] demande à la cour : vu le jugement, vu l'appel en nullité, sur l'effet dévolutif, vu l'article 562 du code de procédure civile, - de dire qu'en l'état de l'appel en nullité, la dévolution des termes du jugement s'opère pour le tout, - de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel en nullité, vu l'article R. 1453-5 du code du travail, - de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne s'est prononcé en violation du principe du contradictoire, - d'annuler le jugement du 14 novembre 2022, - de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne autrement constitué ou un tout autre conseil de prud'hommes du ressort de la cour afin de statuer sur ses demandes, en l'état de conclusions de fond qu'il sera autorisé, dans le respect du contradictoire et du procès équitable, à déposer, - à titre subsidiaire, et si la cour estimait qu'en vertu de l'effet dévolutif du jugement, il lui appartient à elle, et à elle seule, d'avoir à connaître du fond du dossier, il y aura lieu alors de renvoyer l'examen au fond dans le cadre de la mise en état aux fins d'échanges et respect du contradictoire, vu l'article 560 du code de procédure civile, - de juger qu'il n'est établi aucun abus, le refus de plaider ayant été motivé par le non-respect du contradictoire et de l'article R. 1453-5 du code du travail, motifs parfaitement légitimes, - de débouter le Foyer Rémois de sa demande indemnitaire, - de débouter le Foyer Rémois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins, - de juger que la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel ne saurait excéder la somme de 1000 euros, - de condamner le Foyer Rémois à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses écritures en date du 8 septembre 2023, la SA d'[Adresse 7] demande à la cour, de : - débouter Monsieur [K] [M] de ses demandes d'annulation du jugement, de renvoi de la cause devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne autrement constitué ou de tout autre conseil de prud'hommes du ressort de la cour afin qu'il soit statué sur ses demandes, de se voir autoriser à déposer de nouvelles conclusions, - prononcer la caducité de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande au fond dans les formes et délai prévus à l'article 908 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - confirmer le jugement, - déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [K] [M] en ses demandes et l'en débouter, - débouter Monsieur [K] [M] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, à titre subsidiaire : - si par extraordinaire la cour accueillait la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [K] [M] et jugeait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne saurait condamner la société à plus qu'une somme de 16800 euros représentant trois mois de salaire, - rappeler que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties, - condamner Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner Monsieur [K] [M] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024. Lors de l'audience du 24 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. Par message RPVA en date du 10 juillet 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au plus tard le jeudi 22 août 2024 sur les moyens soulevés d'office par la cour tirés de : - l'irrecevabilité de la caducité de l'appel soulevée à hauteur de cour par l'intimée, après la clôture de l'instruction, en l'absence de cause survenue ou révélée postérieurement, - l'éventuelle caducité de l'appel, en l'absence de conclusions de l'appelant contenant des prétentions au fond dans les 3 mois de l'appel, et ce en application de l'article 914 du code de procédure civile. Dans un message RPVA en date du 25 juillet 2024, la SA d'HLM le Foyer Rémois explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et fait valoir que la cour peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la caductié de l'appel en l'absence de conclusions au fond dans les 3 mois de l'appel et dans la mesure où le conseiller de la mise en état n'a pas tranché cette question. L'intimé, dans un message RPVA du 2 août 2024, réplique que : - 'l'argument' de caducité de l'appel est irrecevable en application de l'article 914 du code de procédure civile, - si la cour a la capacité de relever d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel, c'est à la stricte condition qu'une décision présentant l'autorité de la chose jugée n'ait pas été rendue. Il soutient que dès lors qu'en l'espèce une telle décision implicite a déjà été rendue, la cour n'est plus en mesure de relever d'office cette éventuelle caducité. Il ajoute que la cour ne peut en aucun cas prononcer la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'elle est régulièrement saisie d'un appel annulation, et qu'il lui appartient, saisie d'un moyen tendant à l'annulation, d'ores et déjà de trancher le moyen d'annulation avant de s'interroger, en fonction de l'effet dévolutif sur la question de fond. MOTIFS L'appel de Monsieur [K] [M] tend à l'annulation du jugement. La SA d'[Adresse 7] lui oppose la caducité de son appel au motif que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond dans les formes et délai prévus à l'article 908 du code de procédure civile. Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 dudit code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Il est prévu aux termes dudit article 954 que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Il résulte donc de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige. Il résulte encore de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Aux termes du dispositif des seules écritures adressées à la cour le 20 février 2023 dans le délai de 3 mois de son appel, Monsieur [K] [M] a demandé à la cour : vu le jugement du 14 novembre 2022, vu l'appel en nullité, - de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel en nullité, - d'annuler le jugement du 14 novembre 2022, - de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne autrement constitué ou un tout autre conseil de prud'hommes du ressort de la cour afin de statuer sur ses demandes, en l'état de conclusions de fond qu'il sera autorisé, dans le respect du contradictoire et du procès équitable, à déposer, - de condamner la SA d'HLM Le Foyer Rémois à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne se soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la SA d'[Adresse 7] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il n'existe par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [M], aucune décision implicite du conseiller de la mise en état ayant rejeté la caducité de la déclaration d'appel. En effet, par message RPVA du 21 août 2023, le conseiller de la mise en état avait demandé aux parties de conclure sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, en l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués, hormis l'article 700 du code de procédure civile. S'il est exact que le conseiller de la mise en état ne s'est jamais prononcé expréssement sur ce point, l'appelant soutient à tort qu'il l'aurait fait implicitement, puisque tout au plus a t'il statué, à la demande de ce dernier, par ordonnance d'incident en date du 3 avril 2024, sur une demande de jonction de l'affaire RG n°22/02007 avec l'affaire RG n°01784/23, qu'il a refusée. Dans ces conditions, la cour est recevable à soulever d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel. L'examen d'un tel moyen n'exige pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, que la cour se prononce au préalable sur son moyen d'annulation. En conséquence, au vu des écritures de fond de Monsieur [K] [M] en date du 20 février 2023 ne contenant pas de prétentions énoncées au dispositif, il convient de prononcer la caducité de l'appel. - Sur les dommages-intérêts : La SA d'HLM Le Foyer Rémois réclame à hauteur d'appel la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. Dès lors que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies puisque l'appel de Monsieur [K] [M] est caduc et qu'en toute hypothèse, il avait comparu en première instance, la SA d'[Adresse 7] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [K] [M] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit la SA d'[Adresse 7] irrecevable à soulever la caducité de l'appel; Prononce d'office la caducité de l'appel de Monsieur [K] [M] ; Déboute la SA d'HLM Le Foyer Rémois de sa demande de dommages-intérêts; Condamne Monsieur [K] [M] à payer à la SA d'[Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens de l'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 560 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357891b69e88a370fe6b
Données disponibles
- Texte intégral
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