Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357891b69e88a370fe6d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°
du 2/10/2024
N° RG 23/00314
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 octobre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00011)
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION FEMMES RELAIS 51
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, avancée au 2 octobre 2024
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [O] [U] a été embauchée par l'association Femmes Relais 51 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 août 2005, en qualité de femme relais.
La relation de travail a pris fin le 26 janvier 2021, suite à l'adhésion de Mme [O] [U] à un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 10 janvier 2022, notamment, d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et d'une demande tendant à ce que le licenciement économique soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 23 janvier 2023, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement repose sur un motif économique ;
- débouté Mme [O] [U] de toutes ses demandes ;
- débouté l'association de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie ses propres dépens.
Mme [O] [U] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, Mme [O] [U] demande à la cour de :
- annuler le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS en date du 23 janvier 2023, en raison de la violation du principe du contradictoire et de son caractère ultra petita.
A défaut, infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS en date du 23 janvier 2023, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [O] [U] repose sur un motif économique,
- débouté Mme [O] [U] de toutes ses demandes,
- laissé à chaque partie ses propres dépens,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS en date du 23 janvier 2023, en ce qu'il a débouté l'association Femmes Relais 51 de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
- juger Mme [O] [U] recevable et bien fondée en son appel,
- juger l'association Femmes Relais 51 mal fondée en son appel incident,
- débouter l'Association Femmes Relais 51 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- juger que le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS en date du 23 janvier 2023 a été rendu ultra petita,
- juger que le Conseil de Prud'hommes de REIMS ne pouvait soulever d'office le moyen issu du délai de prescription prévu à l'article L.1233-67 alinéa 1er du Code du Travail au sein de son jugement en date du 23 janvier 2023, sans réouvrir les débats et inviter les parties à s'exprimer à ce sujet,
- juger que le Conseil de Prud'hommes de REIMS a violé le principe du contradictoire au sein du jugement en date du 23 janvier 2023,
- juger que l'association FEMMES RELAIS 51 a renoncé à se prévaloir du délai de prescription prévu à l'article L.1233-67 alinéa 1er du Code du Travail, en sollicitant que Mme [O] [U] soit jugée recevable en ses demandes, en première instance,
- juger que le document « information pour le salarié » DAJ 541, visé par le Conseil de Prud'hommes de REIMS au sein du jugement en date du 23 janvier 2023, ne comporte pas de mention lisible des voies et délais de recours ouverts au salarié à compter de son adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle,
- juger que la remise du document « information pour le salarié » DAJ 541, visé par le Conseil de Prud'hommes de REIMS au sein du jugement en date du 23 janvier 2023, ne peut valoir mention du délai de recours de 12 mois courant à compter de l'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle tel que prévue à l'article L.1233-67 du Code du Travail,
- juger que la proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle qui a été faite à Mme [O] [U] comme l'adhésion de cette dernière, sont intervenues en fraude des droits de la salariée,
- juger que le consentement de Mme [O] [U] a été vicié lors de son adhésion au CSP, faute pour l'association Femmes Relais 51 de l'avoir informée du motif économique présidant à l'engagement de la procédure de licenciement,
En conséquence,
- juger que le délai de prescription prévu à l'article L.1233-67 alinéa 1er du Code du Travail est inopposable à Mme [O] [U],
En tout état de cause,
- juger que l'association FEMMES RELAIS 51 ne justifie pas avoir mentionné ou avoir remis à sa salariée un document mentionnant le délai de prescription prévu à l'article L.1233-67 alinéa 1er du Code du Travail, lors de la proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle faite à Mme [O] [U],
- juger que le délai de prescription prévu à l'article L.1233-67 alinéa 1er du Code du Travail est inopposable à Mme [O] [U],
- juger Mme [O] [U] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- requalifier le Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel de Mme [O] [U], en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein,
En conséquence,
- condamner l'association FEMMES RELAIS 51 à payer les sommes suivantes :
. 4.786,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre la somme de 478,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 5.059,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre la somme de 505,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 5.278,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre la somme de 527,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
À titre principal,
- juger que l'association FEMMES RELAIS 51 ne justifie pas de l'existence d'un motif économique ayant présidé au licenciement de Mme [O] [U], et juger le licenciement économique dont Mme [O] [U] a fait l'objet, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, juger que l'association FEMMES RELAIS 51 a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [O] [U], et juger le licenciement économique dont Mme [O] [U] a fait l'objet, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association FEMMES RELAIS 51 à payer à Mme [O] [U] les sommes suivantes :
. 3.078,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 307,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 36.946,08 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4618,26 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement intervenu,
À titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [O] [U], en contrat de travail à temps plein et condamner l'association FEMMES RELAIS 51 à payer à Mme [O] [U] les sommes suivantes :
- 2.199,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 219,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 26.389,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.298,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement intervenu,
En tout état de cause,
- condamner l'association FEMMES RELAIS 51 à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter l'association FEMMES RELAIS 51 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner l'association FEMMES RELAIS 51 aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, l'association Femmes Relais 51 demande à la cour de :
1) Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de REIMS en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable Mme [O] [U] comme prescrite en son action en contestation de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de REIMS du 23 janvier 2023 en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [O] [U] repose sur un motif économique,
- débouter Mme [O] [U] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
2) Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de REIMS du 23 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] de sa demande,
3) En tout état de cause,
- condamner Mme [O] [U] à verser à l'Association FEMMES RELAIS 51 la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande d'annulation du jugement
Pour apprécier la demande de la salariée tendant à ce que le licenciement économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est référé à la page 4 d'un document fourni, selon lui, à la salariée lorsqu'elle a signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Or, il est constant que cette page 4 n'avait pas été produite aux débats par les parties, la salariée indiquant que le conseil l'aurait lui-même consultée sur Internet.
Ainsi que la salariée le demande, le jugement doit être dès lors annulé, dans la mesure où le conseil n'a pas respecté le principe du contradictoire, alors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge d'observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Sur la requalification du contrat de travail
Les parties ont signé les conventions suivantes :
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 août 2005 prévoyant que la salariée effectuera 17 h 30 par semaine et indiquant les heures de travail pour chaque jour de la semaine ;
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 11 septembre 2006 prévoyant les mêmes stipulations sur ce point ;
- un avenant au contrat de travail non daté stipulant que la salariée effectuera, à compter du 1er octobre 2008, 35 heures par semaine ;
- un avenant au contrat de travail du 10 avril 2015 stipulant qu'à compter du 1er mai 2015, la salariée effectuera 25 heures hebdomadaires.
Mme [O] [U] indique que ce dernier avenant ne répond pas aux exigences légales quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et du mois et quant aux modalités selon lesquelles les heures de travail pour chaque jour sont communiquées par écrit à la salariée. Elle en déduit que la relation de travail doit être présumée à temps complet. Elle se réfère à l'article L3123-6 du code du travail qui dispose que « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; (') 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; (') ».
Dans ce cadre, la cour rappelle que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (soc. 28 février 2024, n° 22-24.497).
L'employeur indique que la salariée a elle-même demandé une réduction de sa durée de travail car elle avait d'autres employeurs, qu'il n'est qu'une petite association qui « a, en toute bonne foi, rédigé un avenant ne répondant pas à toutes les exigences du code du travail » (conclusions p. 26), que Mme [O] [U] entend profiter de sa bonne foi et de sa naïveté, que l'avenant prévoit expressément la durée de travail, que des plannings étaient remis à la salariée contre décharge chaque fois qu'ils changeaient ce qui arrivait environ une fois par an, qu'une recherche a été faite des plannings pour préparer cette procédure, que tous les plannings ont pourtant disparu sans doute car ils étaient classés par la secrétaire qui jouait en réalité un double jeu au profit de la salariée, que cette dernière a formulé une demande de requalification précisément en sachant que les plannings avaient disparu, que la salariée savait pertinemment quand elle devait travailler puisqu'il lui arrivait de poser des heures de récupération lorsqu'elle faisait des heures complémentaires ou supplémentaires, que la salariée verse d'ailleurs aux débats trois plannings pour les années 2018, 2019 et 2020 avec très peu de variations, et que la période du confinement a il est vrai été très compliquée mais que les horaires de travail ne variaient jamais. L'employeur en déduit que la salariée connaissait parfaitement son rythme de travail et qu'elle ne se tenait pas à sa disposition constante.
Au regard de ces éléments, la cour relève qu'il n'est pas contesté que le contrat ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte que l'emploi est présumé à temps complet. Il incombe donc à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Or, l'employeur se borne à procéder par de simples allégations générales et se borne à produire un planning hebdomadaire par an pour les années 2018, 2019 et 2020, ce qui ne permet pas d'établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler au-delà des trois semaines concernées par ces plannings et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. De surcroît, l'employeur ne prouve pas que les plannings dont il disposait ont disparu en raison d'une collusion entre la secrétaire et la salariée.
Dans ces conditions, la cour retient que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein doit être ordonnée.
En conséquence, l'employeur est condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 4.786,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre la somme de 478,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5.059,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre la somme de 505,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5.278,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre la somme de 527,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Sur la recevabilité de la contestation du licenciement
La relation de travail a pris fin le 26 janvier 2021, suite à l'adhésion de Mme [O] [U] à un contrat de sécurisation professionnelle. Celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2022, notamment, d'une demande tendant à ce que le licenciement économique soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient que cette demande est prescrite en application de l'article L 1233-67 du code du travail qui énonce que « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ». L'employeur fait en effet valoir que le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle que la salariée a signé indique que celle-ci a pris connaissance des informations contenues dans le document « information pour le salarié » qui lui a été remis, document qui indique expressément que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou sur son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur se réfère à ce sujet à un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 (n° 18-23.388) qui a retenu que selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l'employeur ; que la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unedic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Dans ce cadre, la cour relève que l'employeur produit :
- le volet 1 du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, signé par la salariée et dont les termes sont notamment les suivants : « déclare, après avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui m'a été remis, accepter le contrat de sécurisation professionnelle et souhaite recevoir une demande d'allocation de sécurisation professionnelle. Date de remise au salarié du document « information pour le salarié », accompagné de cette fiche. Date de fin du délai de réflexion, 21 jours après la remise des documents » (pièce 47-1) ;
- le volet 2 de ce même bulletin, également signé, (pièce 47-3) ;
- cinq documents qui portent tous la mention « Information pour le salarié », à savoir une présentation générale du contrat de sécurisation professionnelle (pièce 47-14), une présentation de l'accompagnement personnalisé que ce contrat procure (pièce 47-15) et de l'allocation de sécurisation professionnelle (pièce 47-16), une présentation de l'hypothèse d'une cessation du versement de l'allocation de sécurisation professionnelle (pièce 47-18) et une présentation des conséquences de l'acceptation du contrat qui fait état du délai de recours se prescrivant par 12 mois (pièce 47-17).
La cour relève que si le volet 1 fait état « des informations contenues dans le document » intitulé « information pour le salarié » remis à Mme [O] [U], il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il existe en réalité non pas un document intitulé « information pour le salarié » mais cinq documents. Or, en premier lieu, la salariée fait valoir que ces documents ne lui ont pas été remis. En second lieu, la cour relève que ces cinq documents ne sont pas signés ou paraphés et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'ils ont été effectivement remis à la salariée, que ce soit en totalité ou en partie, alors que la signature du volet 1 par laquelle la salariée a admis avoir connaissance des informations contenues dans le document intitulé « information pour le salarié » ne permet pas de déterminer celui des cinq documents auxquels il est ainsi fait référence.
En conséquence, dans la mesure où il n'est pas établi que le document mentionnant le délai de recours a bien été remis à la salariée, la cour retient que le délai de 12 mois ne lui est pas opposable et que sa demande est recevable.
Sur la demande tendant à ce que le licenciement économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse
L'employeur a justifié du motif économique ayant conduit à la rupture de la relation de travail, contrairement à ce que soutient Mme [O] [U]. Le courrier, du 21 décembre 2020, de convocation à un entretien préalable indique en effet que la perte de plusieurs subventions a fragilisé l'équilibre financier de la structure, que les aides de l'État permettant de financer le poste en quasi-totalité arriveront à leur terme le 30 décembre 2020, que l'une des plus importantes subventions a par ailleurs été perdue, et que des recherches ont été menées pour réduire les coûts de fonctionnement mais que la suppression du poste semble inévitable.
Néanmoins, la salariée soutient que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche de reclassement, de sorte que la rupture du contrat de travail doit être jugée sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'article L 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
L'employeur répond que la suppression du poste de Mme [O] [U] a été rendue nécessaire en raison de la perte de financement provenant du département et de l'entreprise La Poste notamment, que les autres postes de médiatrice étaient tous pourvus, qu'il était donc impossible de la reclasser sur un autre poste malgré les échanges à ce sujet entre le président et le directeur de l'association, et que ceux-ci ont multiplié les contacts avec différents partenaires en vain.
Toutefois, ainsi que l'indique la salariée, l'employeur procède par de simples allégations générales non corroborées par des pièces, à l'exception d'un échange de mails avec la médiathèque de la commune de [Localité 4] du 22 décembre 2020. L'employeur ne fournit ainsi aucun élément sur les postes de médiatrices occupés ou éventuellement vacants. Néanmoins, il produit le registre unique du personnel dont il résulte qu'une médiatrice a été embauchée le 14 juin 2021, qu'une autre médiatrice a été embauchée du 21 septembre 2021 au 27 octobre 2021 et qu'une troisième médiatrice a été embauchée le 27 septembre 2021. Or, l'employeur n'invoque aucune circonstance nouvelle pour expliquer ces embauches et ne fait pas, notamment, état de nouvelles sources de financement, alors qu'il a justifié la rupture de la relation de travail de Mme [O] [U], qui était médiatrice, par une perte de financements et l'impossibilité d'en obtenir de nouveaux.
En l'absence d'éléments pertinents fournis par l'employeur, la rupture de la relation de travail est jugée sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'employeur est condamné à payer les sommes suivantes :
' 3.078,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de
' 307,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 15 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de sa situation personnelle.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur est condamné à rembourser les indemnités versées à la salariée par Pôle Emploi devenu France Travail dans les conditions précisées dans le dispositif.
En revanche, la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de telles conditions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
L'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Condamne l'association Femmes Relais 51 à payer à Mme [O] [U] les sommes suivantes :
' 4.786,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre la somme de 478,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 5.059,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre la somme de 505,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 5.278,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre la somme de 527,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Juge recevable la demande tendant à ce que le licenciement économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique ;
Condamne l'association Femmes Relais 51 à payer à Mme [O] [U] les sommes suivantes :
' 3.078,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 307,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 15 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2022 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ;
Condamne l'association Femmes Relais 51 à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [O] [U], dans la limite de huit jours ;
Condamne l'association Femmes Relais 51 à payer à Mme [O] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Femmes relais 51 aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 16 du code de procédure civile impose auarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L3123-6 du code du travail qui dispose quearticle L. 1233-67 du code du travailarticle L 1233-67 du code du travail qui énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357891b69e88a370fe6d
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