Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357891b69e88a370fe6f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 2/10/2024 N° RG 23/00788 AP/IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 2 octobre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 22/00188) Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001756 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Romain ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [S] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Madame [Z] [D] a été embauchée par la société Supplay dans le cadre de contrats de mission, en qualité de vendeuse, et mise à disposition au profit de Madame [S] [L], entreprise utilisatrice exploitant une épicerie, du 2 avril 2021 au 25 juin 2021. Le 14 juin 2021, Madame [Z] [D] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2021. Le 22 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [S] [L] au paiement de dommages et intérêts pour perte de salaire du 16 au 25 juin 2021 et de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la violation de l'obligation de sécurité. Madame [S] [L] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que les demandes de Madame [Z] [D] étaient recevables mais non fondées ; - débouté Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Madame [Z] [D] aux entiers dépens. Le 9 mai 2023, Madame [Z] [D] a interjeté appel du jugement dans son intégralité. Exposé des prétentions et moyens des parties : Dans ses écritures remises au greffe le 20 juin 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [D] demande à la cour : - de juger son appel recevable et bien-fondé - d'infirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ; - de condamner Madame [S] [L] à lui payer les sommes suivantes : 60,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de salaire du 16 au 25 juin 2021, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la violation de l'obligation de sécurité, 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'une éventuelle exécution forcée du jugement à venir. Madame [S] [L] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été signifiées par un acte d'huissier du 4 juillet 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et par un acte du 18 décembre 2023 déposé à l'étude de l'huissier de justice. Motifs : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En application de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé est défaillant ou si ses conclusions sont irrecevables, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d'appel doit dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel, si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit. Sur la demande de Madame [Z] [D] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral consécutifs à la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur Madame [Z] [D] soutient que son accident du travail est la conséquence d'un manquement de Madame [S] [L] à son obligation de sécurité et fait valoir que l'entreprise utilisatrice demeure légalement responsable de la sécurité des intérimaires mis à sa disposition. Selon l'article L 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail notamment en matière de santé et sécurité au travail. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. En l'espèce, Madame [Z] [D] a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2021 et placée en arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2021 en raison d'une contusion au poignet droit. Elle affirme avoir glissé sur de l'huile qui avait été renversée sur le sol la veille par Madame [S] [L] et non nettoyée. Elle produit aux débats un sms du 14 juin 2021 qu'elle a envoyé à 8h54 à Madame [S] [L] pour lui indiquer qu'elle avait glissé dans le magasin et s'était blessée au poignet. Un pharmacien atteste l'avoir reçue, choquée, suite à sa chute sur son lieu de travail et avoir prodigué les premiers soins avant de l'orienter vers un médecin généraliste. Il est donc établi qu'en début de matinée le 14 juin 2021, Madame [Z] [D] a glissé dans l'épicerie tenue par Madame [S] [L]. Le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières l'a déboutée de ses demandes en considérant qu'elle n'apportait aucun élément permettant de prouver que le sol était déjà glissant à son arrivée. Ce faisant, il a renversé la charge de la preuve qui pèse sur l'employeur en matière de respect de l'obligation de sécurité et en l'absence de Madame [S] [L], il n'est pas démontré que celle-ci a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter cette chute, assurer la sécurité et protéger la santé de Madame [Z] [D]. Madame [Z] [D] soutient avoir subi un préjudice financier né de l'absence de travail pendant dix jours en raison de son accident du travail. Elle produit aux débats ses bulletins de salaire pour établir qu'elle n'a pas été rémunérée pour la période courant du 14 au 25 juin 2021. Elle n'apporte, cependant, aucune explication ni élément quant à la perception des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles son accident du travail lui ouvrait droit. Elle ne communique aucun élément pour justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi. En conséquence, Madame [Z] [D] doit être déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement de première instance. Madame [Z] [D] affirme avoir subi un préjudice moral né de l'absence de considération de Madame [S] [L] qui n'aurait jamais sollicité de ses nouvelles à la suite de son accident du travail. Cependant, comme ont pu le constater les premiers juges, Madame [Z] [D] apporte elle-même des éléments qui contredisent ses affirmations. Il résulte en effet des sms échangés avec Madame [S] [L], qui sont produits aux débats, que cette dernière a pris des nouvelles de sa santé au cours des jours suivants et lui a recommandé de se reposer et de prendre soin d'elle. De surcroît et en tout état de cause, Madame [Z] [D] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par confirmation du jugement de première instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [Z] [D] succombe en l'ensemble de ses demandes. Le jugement doit, par conséquent, être confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure et condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, la salariée bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [Z] [D] de sa demande en paiement de frais irrépétibles d'appel ; Condamne Madame [Z] [D] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357891b69e88a370fe6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel