Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357891b69e88a370fe73
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 859 472 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 519 du 02/10/2024 N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLFG FM/ACH Formule exécutoire le : 02/10/2024 à : [L] [T] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 02 octobre 2024 APPELANTE : d'une décision rendue le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 22/00212) S.A.R.L. HOTEL CECYL L.K.S. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [Y] a été embauché par la SARL Hôtel Cecyl LKS, dont le gérant était alors Monsieur [V], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein, à compter du 5 novembre 2016, en qualité de veilleur de nuit. Le 1er février 2017, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et M. [S] [Y] a été embauché en qualité de réceptionniste de nuit. A compter du 30 décembre 2018, la durée de travail a été diminuée, par avenant du 19 décembre 2018, à 21,50 heures hebdomadaires, soit une moyenne de 93,17 heures mensuelles. En parallèle, M. [S] [Y] a été embauché par la SARL Hôtel Crystal gérée par Madame [V] par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 30 décembre 2018, en qualité de réceptionniste polyvalent. Suivant avenant en date du 1er juin 2021, M. [S] [Y] a occupé, au sein de la SARL Hôtel Cecyl LKS, le poste de réceptionniste tournant. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Le 27 juillet 2021, M.[S] [Y] a adressé à Madame et Monsieur [V] une lettre de démission à effet au 27 août 2021. Le 13 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes dirigées à l'encontre de la SARL Hôtel Cecyl LKS tendant à la requalification à temps plein de son contrat de travail et à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a: - jugé que les demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 ; - jugé que la demande d'heures supplémentaires pour 2018 est prescrite ; - requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019 ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes: 4 185,09 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 ; 418,51 euros à titre de congés payés afférents ; 7 174,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 ; 717,44 euros à titre de congés payés afférents ; 4 782,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021 ; 478,30 euros à titre de des congés payés afférents ; 871,73 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2019; 87,17 euros à titre de congés payés afférents ; 813,51 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2020; 81,35 euros à titre de congés payés afférents ; 191, 12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021; 19,11 euros à titre de congés payés afférents ; 422,33 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2019 ; 42,23 euros à titre de congés payés afférents ; 306,60 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2020 ; 30,66 euros à titre de congés payés afférents ; 167,90 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2021 ; 16,79 euros à titre de congés payés afférents ; 250,39 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2019 ; 25,04 euros à titre de congés payés afférents ; 429,24 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2020 ; 42,92 euros à titre de congés payés afférents ; 214,62 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2021 ; 21,46 euros à titre de congés payés afférents ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à payer à M. [S] [Y] la somme de 9 297,37 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - jugé que le contexte dans lequel M. [S] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque ; - requalifié la démission de M. [S] [Y] en date du 27 août 2021 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes : 1 809,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 549,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 154,96 euros à titre de congés payés afférents ; 7 447 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à remettre l'intégralité des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du jugement ; - dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ; - débouté M. [S] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouté la SARL Hôtel Cecyl LKS de l'ensemble de ses demandes ; - constaté et ordonné l'exécution provisoire en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS aux entiers dépens. Le 23 juin 2023, la SARL Hôtel Cecyl LKS a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a jugé que la demande d'heures supplémentaires pour 2018 est prescrite et débouté M. [S] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures remises au greffe le 28 février 2024, la SARL Hôtel Cecyl LKS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que les demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 ; - requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019 ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes : 4 185,09 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 ; 418,51 euros à titre de congés payés afférents ; 7 174,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 ; 717,44 euros à titre de congés payés afférents ; 4 782,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021 ; 478,30 euros à titre de des congés payés afférents ; 871,73 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2019; 87,17 euros à titre de congés payés afférents ; 813,51 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2020; 81,35 euros à titre de congés payés afférents ; 191, 12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021; 19,11 euros à titre de congés payés afférents ; 422,33 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2019 ; 42,23 euros à titre de congés payés afférents ; 306,60 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2020 ; 30,66 euros à titre de congés payés afférents ; 167,90 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2021 ; 16,79 euros à titre de congés payés afférents ; 250,39 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2019 ; 25,04 euros à titre de congés payés afférents ; 429,24 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2020 ; 42,92 euros à titre de congés payés afférents ; 214,62 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2021 ; 21,46 euros à titre de congés payés afférents ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à payer à M. [S] [Y] la somme de 9 297,37 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - jugé que le contexte dans lequel M. [S] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque ; - requalifié la démission de M. [S] [Y] en date du 27 août 2021 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes : 1 809,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 549,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 154,96 euros à titre de congés payés afférents ; 7 447 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à remettre l'intégralité des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du jugement ; - dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ; - débouté la SARL Hôtel Cecyl LKS de l'ensemble de ses demandes ; - constaté et ordonné l'exécution provisoire en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS aux entiers dépens ; Statuant à nouveau - juger que les demandes de salaires sont prescrites et donc irrecevables pour toute la période antérieure à mai 2019 ; - débouter M. [S] [Y] de ses demandes ; - condamner M. [S] [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [Y] aux dépens. Dans ses écritures remises au greffe le 4 décembre 2023, M. [S] [Y] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a: - requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019 ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes: 7 174,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 ; 717,44 euros à titre de congés payés afférents ; 4 782,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021 ; 478,30 euros à titre de congés payés afférents ; 813,51 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2020 ; 81,35 euros à titre de congés payés afférents ; 191, 12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021 ; 19,11 euros à titre de congés payés afférents ; 306,60 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2020; 30,66 euros à titre de congés payés afférents ; 167,90 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2021; 16,79 euros au titre des congés payés y afférents ; 429,24 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2020; 42,92 euros à titre de congés payés afférents ; 214,62 euros à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2021; 21,46 euros à titre de congés payés afférents ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que les demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 ; - jugé que la demande d'heures supplémentaires pour 2018 est prescrite ; Statuant à nouveau - de condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer la somme de 228,56 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre à décembre 2018, outre la somme de 22,86 euros bruts à titre de congés payés afférents; - de condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer les sommes suivantes: 7 174,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 ; 717,44 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 1 494,40 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ; 149,44 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 724 euros bruts à titre de rappels des indemnités de repas pour l'année 2019; 72,40 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 429,24 euros bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2019; 42,92 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a: - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer la somme de 9 297,37 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - jugé que le contexte dans lequel il a démissionné rend sa démission équivoque ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer les sommes suivantes : 1 809,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 549,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 154,96 euros à titre de congés payés afférents ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer la somme de 7 447 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau A titre principal: - de juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - de requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul; - de condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer les sommes suivantes: 18 594,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 12 396,48 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, de réformer le quantum des dommages et intérêts alloués : - de condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer les sommes suivantes : 18 594,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 396,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a: - condamné la société à remettre l'intégralité des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement ; - dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ; - débouté la SARL Hôtel Cecyl LKS de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS aux entiers dépens ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause et à titre très subsidiaire, dans le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il lui sera demandé, statuant à nouveau de: - le juger bien fondé à solliciter le paiement des heures complémentaires réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu avec la SARL Hôtel Cecyl LKS ; - condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer les sommes suivantes : 4 065,39 euros bruts à titre de rappel des heures complémentaires pour l'année 2019 ; 406,54 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 1 995,45 euros bruts à titre de rappel des heures complémentaires pour l'année 2020 ; 199,55 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 938,20 euros bruts à titre de rappel des heures complémentaires pour l'année 2021 ; 93,82 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 724 euros bruts à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2019; 72,40 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 306,60 euros bruts à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2020 ; 30,66 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 167,90 euros bruts à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2021 ; 16,79 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 286,16 euros bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2019; 28,62 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 286,16 euros bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2020; 28,62 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 143,08 euros bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2021; 14,31euros bruts à titre de congés payés afférents ; - condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer la somme de 5 711,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - juger que le contexte dans lequel il a démissionné rend sa démission équivoque ; À titre principal - requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul; À titre subsidiaire: - requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ( par référence à un salaire moyen mensuel brut de 951,89 euros pour 93,17 heures) - condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer les sommes suivantes : 1 111,33 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 951,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 95,19 euros bruts à titre de congés payés afférents ; À titre principal : - 11 422,68 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 7 615,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; À titre subsidiaire : - 11 422,68 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 615,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause, - condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires du 1er septembre au 31 décembre 2018: M. [S] [Y] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que sa demande en paiement au titre d'un rappel d'heures supplémentaires de septembre à décembre 2018 était prescrite et soutient que l'employeur n'a pas rémunéré l'ensemble des heures qu'il a réalisées sur cette période. En réponse, l'employeur prétend à la prescription de la demande et soutient que les heures ont été payées. Il affirme, en outre, produire les véritables plannings à la différence de M. [S] [Y] qui produit des plannings reconstitués dont l'origine est ignorée. Sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Il s'ensuit que doivent ainsi être distinguées : - la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; - la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou non au moment où l'action est engagée. Ainsi, cette prescription porte, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat et non à compter de la saisine de la juridiction. En outre, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 27 août 2021, M. [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2022, de sorte que la demande de rappel de salaire est recevable à compter du 27 août 2018. En conséquence, en sollicitant un rappel de salaire sur la période courant de septembre à décembre 2018, aucune prescription n'est encourue, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu et le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur le fond S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, selon son contrat de travail, M. [S] [Y] était soumis, pendant la période revendiquée du 1er septembre au 31 décembre 2018, à une durée de travail de 39 heures hebdomadaires. Au soutien de sa demande, M. [S] [Y] produit aux débats : un document indiquant les horaires quotidiens de prise et fin de service et le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour et chaque semaine, un tableau précisant pour chacune des semaines de la période sollicitée, le nombre d'heures réalisées, d'heures dues, d'heures majorées à 110%, à 120% et à 150%, un tableau recensant pour chacun des mois de septembre à décembre 2018, les heures majorées à 110% et celle majorées à 120 % payées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas, en soutenant à tort qu'il justifie des horaires réalisés par la production des seuls plannings de travail, qui ne sont au demeurant que des plannings prévisionnels. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est donc établie. Selon l'article 4 de la convention collective HCR: 'Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.' Il doit donc être considéré que M. [S] [Y] a effectué, selon les décomptes produits : 68 heures supplémentaires majorées à 110%, 40 heures supplémentaires majorées à 120%, 39 heures supplémentaires majorées à 150%. M. [S] [Y] retient un taux horaire de 10,22 euros alors que selon ses bulletins de paie, sur la période de septembre à décembre 2018, le taux horaire était de 9,96 euros. Ainsi compte tenu de ce taux horaire de 9,96 euros : 68 heures supplémentaires majorées à 110% correspondent à 745 euros, 40 heures supplémentaires majorées à 120% correspondent à 478,08 euros, 39 heures supplémentaires majorées à 150% correspondent à 582,66 euros, soit un total de 1 805,74 euros. Selon ses bulletins de paie, M. [S] [Y] a perçu de septembre à décembre 2018 le paiement de: 69,32 heures supplémentaires majorées à 110% soit la somme de 759,47 euros, 69,32 heures supplémentaires majorées à 120% soit la somme de 828,51 euros, soit un total de 1 587,98 euros. En conséquence, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées, la SARL Hôtel Cecyl LKS doit être condamnée à payer à M. [S] [Y] la somme de 217,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées du 1er septembre au 31 décembre 2018, outre 21,77 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet: M. [S] [Y] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en invoquant l'irrespect du délai de prévenance et le dépassement de la durée légale du travail à temps complet. L'employeur réplique que le non-respect du délai de prévenance n'est pas nécessairement une cause de requalification. Il conteste, par ailleurs, les plannings communiqués par M. [S] [Y] en faisant notamment valoir que la semaine du 19 au 25 octobre 2020 l'hôtel était fermé en raison de la crise sanitaire et que M. [S] [Y] exerçait d'autres activités en parallèle. *** Selon l'article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Le régime de la preuve des heures complémentaires est identique à celui des heures supplémentaires précédemment énoncé. En l'espèce, par avenant du 19 décembre 2018, la durée de travail de M. [S] [Y] a été réduite à 21,50 heures hebdomadaires, soit 93,17 heures mensuelles à compter du 30 décembre 2018. M. [S] [Y] affirme avoir dépassé ce temps de travail ainsi que la durée légale de travail de 35 heures dès la première semaine en effectuant 55,50 heures de travail. Il verse aux débats un document indiquant ses horaires quotidiens de prise et fin de service et le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour et chaque semaine. Il en ressort que M. [S] [Y] a, à plusieurs reprises, atteint et même dépassé la durée légale hebdomadaire du travail et ce dès la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019 (55,5 heures) puis celle du 7 au 13 janvier 2019 (56 heures). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments. Celui-ci conteste tout au plus la force probante des relevés d'heures versés aux débats par M. [S] [Y], alors qu'il se prévaut en toute hypothèse vainement des plannings prévisionnels qu'il a communiqués à ce dernier au cours de la relation contractuelle, puisqu'il ressort de leur analyse des dépassements de la durée contractuellement prévue et un dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail. Ainsi ne serait-ce que pour les semaines du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019 et du 7 au 13 janvier 2019, le planning prévisionnel portait respectivement sur 57,30 heures et 58 heures. Il se prévaut encore vainement de la fermeture de l'hôtel du 19 au 25 octobre 2020, alors même qu'il ressort de ses propres pièces que le 13 octobre 2020, il établissait un planning prévisionnel de travail pour la semaine en cause. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réalité des heures complémentaires est donc établie et au regard de ce qu'elles ont dépassé la durée légale du temps de travail et ce dès la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est justifiée à compter du 1er janvier 2019, peu important à cet effet que M.[S] [Y] ait par ailleurs exercé une autre activité professionnelle. Il n'est pas utile de répondre au moyen tiré de l'irrespect du délai de prévenance dès lors surabondant. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes en paiement des rappels de salaire afférents à la requalification, aux heures supplémentaires, aux indemnités de repas et aux jours fériés: M.[S] [Y] est recevable en ses demandes de rappel de salaire, et ce dès le 1er janvier 2019, pour les motifs retenus précédemment. Le jugement qui a retenu qu'une partie de la demande était prescrite - celle comprise entre le 1er janvier et le 1er mai 2019- doit donc être infirmé. Sur la demande en paiement des rappels de salaires afférents à la requalification: Le salarié demande à la cour de condamner la SARL Hôtel Cecyl LKS à lui payer des rappels de salaire entre le 1er janvier 2019 et le 27 août 2021 correspondant à la différence entre sa rémunération sur la base d'un temps de travail à temps partiel de 93,17 heures et la rémunération due pour un temps complet. Il sera fait droit à la demande du salarié sur le fondement de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein -et ce dans la limite des sommes réclamées qui n'ont pas inclu la majoration au titre des heures complémentaires accomplies- y compris sur la période comprise entre le 1er janvier et le 1er mai 2019, dès lors que la prescription de la demande sur cette période a été écartée. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation au titre du rappel de salaire des années 2020 et 2021 et infirmé du chef de la condamnation au titre du rappel de salaire au titre de l'année 2019, de sorte qu'à ce titre la SARL Hôtel Cecyl LKS doit être condamnée à payer à l'appelant la somme de 7174,44 euros, outre les congés payés y afférents. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019: M.[S] [Y] réclame la confirmation du jugement au titre des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur pour les heures supplémentaires de l'année 2020 et du 1er janvier au 27 août 2021 et l'infirmation du chef de la condamnation au titre de l'année 2019, tandis que la SARL Hôtel Cecyl LKS conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Au titre des heures supplémentaires réclamées entre le 1er janvier 2019 et le 27 août 2021, M. [S] [Y] satisfait à la preuve qui lui incombe en application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors qu'il produit un document indiquant pour chaque journée travaillée les heures de prise et fin de service et le nombre d'heures effectuées chaque jour et chaque semaine. La SARL Hôtel Cecyl LKS conclut dans les mêmes termes qu'au titre des heures complémentaires puisqu'il développe une réponse unique sous le paragraphe 'sur les heures supplémentaires/complémentaires', de sorte que pour les mêmes motifs, il doit être retenu au vu de l'ensemble desdits éléments, que la réalité des heures supplémentaires est établie. En conséquence, sur la base des décomptes produits par M. [S] [Y], il sera retenu l'accomplissement : pour l'année 2019: 40 heures supplémentaires majorées à 110%, 32 heures supplémentaires majorées à 120%, 49 heures supplémentaires majorées à 150%. pour l'année 2020 26 heures supplémentaires majorées à 110%, 20 heures supplémentaires majorées à 120%, 18 heures supplémentaires majorées à 150%. pour l'année 2021 8 heures supplémentaires majorées à 110%, 7 heures supplémentaires majorées à 120%, 1 heure supplémentaire majorée à 150%. Selon les bulletins de salaires de M. [S] [Y], le taux horaire: pour 2019 s'élevait à la somme de 10,10 euros, pour 2020 s'élevait à la somme de 10,15 euros, pour 2021 s'élevait à la somme de 10,25 euros. Ainsi compte tenu de ces taux horaires, il sera retenu que : pour l'année 2019 : 40 heures supplémentaires majorées à 110% correspondent à 444,40 euros, 32 heures supplémentaires majorées à 120% correspondent à 387,84 euros, 49 heures supplémentaires majorées à 150% correspondent à 742,35 euros. soit un total de 1 574,59 euros. pour l'année 2020 : 26 heures supplémentaires majorées à 110% correspondent à 290,29 euros, 20 heures supplémentaires majorées à 120% correspondent à 243,60 euros, 18 heures supplémentaires majorées à 150% correspondent à 274,05 euros. soit un total de 807,94 euros. pour l'année 2021 : 8 heures supplémentaires majorées à 110% correspondent à 90,20 euros, 7 heures supplémentaires majorées à 120% correspondent à 86,10 euros, 1 heure supplémentaire majorée à 150% correspondent à 15,375 euros. soit un total de 191,675. En conséquence, la SARL Hôtel Cecyl LKS sera condamnée à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes : pour 2019: 1 494,40 euros outre 14,94 euros à titre de congés payés, dans la limite de la somme réclamée, pour 2020: 807,94 euros outre 80,79 euros à titre de congés payés, pour 2021: 191,12 euros outre 19,12 euros à titre de congés payés, dans la limite de la somme réclamée. Le jugement est donc infirmé du chef des condamnations prononcées au titre des années 2019 et 2020 et confirmé au titre de l'année 2021. Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas: M. [S] [Y] reproche à l'employeur de ne lui avoir versé aucune indemnité de repas en violation des dispositions conventionnelles tandis que ce dernier soutient qu'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. *** L'arrêté Parodi du 22 février 1946 prévoit en son article 7 une obligation de nourrir le personnel des hôtels, cafés, restaurants ou, à défaut, de lui verser une indemnité compensatrice. Cette obligation de nourriture s'applique si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle. M.[S] [Y] établit, au vu de ses horaires de travail, tels que repris dans sa pièce n°29, qu'il a rempli les conditions pour bénéficier d'une telle obligation à 93 reprises en 2019, 50 reprises en 2020 et 36 reprises en 2021. Il ressort par ailleurs de ses bulletins de paie qu'aucune indemnité repas ne lui a jamais été versée et il n'est pas contesté qu'il n'a jamais bénéficié de la prise de repas sur son lieu de travail. Dans ces conditions, il est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes: - pour 2019: 336,66 euros ( 93 indemnités à 3,62 euros) - pour 2020: 182,50 euros (50 indemnités à 3,65 euros) - pour 2021: 131,40 euros (36 indemnités à 3,65 euros) La SARL Hôtel Cecyl LKS sera condamnée au paiement de ces sommes, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des jours fériés: M. [S] [Y] reproche à son employeur de ne pas avoir appliqué les dispositions conventionnelles qui garantissent le bénéfice de six jours fériés pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté et sollicite en conséquence la confirmation du jugement au titre des condamnations prononcées au titre des années 2020 -429,24 euros outre les congés payés afférents- et 2021 -214,62 euros outre les congés payés afférents-, et l'infirmation au titre de la condamnation prononcée au titre de l'année 2019 qui doit porter sur l'année entière. Il fonde ses calculs sur un taux horaire de 10,22 euros. L'intimée répond tout au plus qu'elle était assistée par un expert-comptable pour la réalisation des fiches de paie. *** L'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale HCR, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009, prévoit, en son article 11, que les salariés relevant de la convention bénéficient, dès lors qu'ils ont plus d'un an d'ancienneté, de six jours fériés garantis par an. Il est précisé que 'le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.' En l'espèce, il ressort des relevés d'heures et des bulletins de salaires que M. [S] [Y] n'a pas bénéficié de ces six jours fériés garantis depuis l'année 2019 et n'a pas été indemnisé à ce titre. En conséquence, M. [S] [Y] peut prétendre, au paiement des sommes suivantes: pour l'année 2019, sur la base d'un taux horaire, selon ses bulletins de paie, de 10,10 euros, à 424,20 euros, outre les congés payés afférents pour l'année 2020, sur la base d'un taux horaire, selon ses bulletins de paie, de 10,15 euros, à 426,30 euros, outre les congés payés afférents pour la période courant de janvier à août 2021, sur la base d'un taux horaire, selon ses bulletins de paie, de 10,25 euros, à 215,25 euros. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation au titre de l'année 2021, dans la limite de la somme réclamée, dès lors que la cour ne peut statuer ultra petita et infirmé du chef des condamnations au titre des années 2019 et 2020, l'intimée étant condamnée à lui payer les sommes susvisées. Sur le travail dissimulé: M. [S] [Y] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en le faisant travailler durant la crise sanitaire alors qu'il a été déclaré en chômage partiel total de mars 2020 jusqu'à sa démission en août 2021 et également en le rémunérant en-deçà des heures effectivement réalisées et que le jugement doit être confirmé du chef de l'octroi de l'indemnité de travail dissimulé, tandis que l'employeur réplique que ce dernier ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle indemnité et que dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande et le jugement infirmé en ce sens. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié. Alors que M.[S] [Y] était en chômage partiel totalement indemnisé à certaines périodes de la relation contractuelle, il ressort des pièces qu'il produit -bulletins de paie, SMS, plannings reconstitués- que son employeur lui demandait de venir travailler. Ainsi par exemple, en février et mars 2021, des SMS sont adressés en ce sens au salarié qui note dans ses plannings une telle activité et pour autant celle-ci ne se traduit pas par une mention sur les bulletins de paie. Par ailleurs, la SARL Hôtel Cecy LKS mentionnait délibérément sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures de travail réellement accomplies, puisqu'il vient d'être retenu qu'il ressortait des plannings prévisionnels qu'elle établissait -ainsi par exemple en janvier 2019- qu'elle demandait à M.[S] [Y] d'accomplir des heures de travail bien au-delà des heures prévues et rémunérées et qu'il a accompli dans une proportion importante et pendant plusieurs années des heures complémentaires et supplémentaires. Au vu de ces éléments, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi. M. [S] [Y] a donc droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail, soit la somme de 9 297,37 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral: M. [S] [Y] sollicite l'allocation de la somme de 12 396,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il dit avoir subi. L'employeur s'oppose à une telle demande, l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas démontrée selon lui, faisant valoir par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande. *** Le salarié, qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [S] [Y] soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur. Il affirme que les conditions de travail étaient insoutenables et qu'il a dû supporter, pendant des années, les remarques désobligeantes de sa supérieure hiérarchique ainsi qu'une pression constante des gérants de la SARL Hôtel Cecyl LKS. Il invoque : - l'utilisation par les gérants d'un carnet de liaison comme principale voie de communication avec leurs salariés dans lequel ils donnent des directives de manière agressive et leur font des reproches. Or, dans les extraits du carnet de liaison qu'il produit, il n'est pas la cible desdites directives ni des reproches. - des pressions, depuis la crise financière, qui s'expriment par l'envoi de mails menaçants relatifs à la situation économique de l'hôtel, ce qui est établi au vu de deux mails du gérant datés des 26 juin 2021 et 5 juillet 2021 adressés à l'ensemble des salariés. Ces mails, qui contiennent une alternance de mots en minuscules et en majuscules et une ponctuation appuyée, se réfèrent à l'imminence de la suppression des aides, au besoin de faire du chiffre et des réservations, à l'inquiétude du gérant, à une demande insistante faite aux salariés de 'REAGIR', de 'SURVEILLER LES ARCADES', et à la comparaison avec les concurrents qui travaillent. Le dernier mail se termine en leur indiquant en post scriptum que le message ne doit pas être EFFACE et doit rester 'VISUEL POUR TOUS LE MONDE'. - des reproches quotidiens, mais ne produit aucune pièce de nature à les établir. - une obligation de se tenir à la disposition de son employeur en tout temps compte tenu des modifications permanentes de son emploi du temps, souvent du jour pour le lendemain, ce qu'il établit au vu des SMS qu'il produit (pièce n°6) dans lesquels il lui est demandé par exemple de venir travailler le soir même à 22h30 (le 15 mars 2021), alors qu'il ne travaille pas sur le planning prévisionnel produit, ou encore la veille pour le lendemain (le 3 juin 2020, le 7 février 2021), ou encore d'écourter ses vacances. En effet, le salarié indique à son employeur qu'il ne pourra pas venir travailler mardi après-midi car il avait déjà réservé jusqu'à la date prévue par le planning, qu'il en avait parlé à sa femme qui était en colère et qu'elle ne voulait pas partir avant. L'employeur lui répondait alors de dire à sa femme qu'il était salarié à l'hôtel Crystal et qu'il l'avait bien prévenu que 'la réservation le concernant ce n'est pas son souci'. Tant le contenu des mails adressés à M.[S] [Y], alors qu'il est veilleur de nuit, que les modifications de ses plannings en dehors du respect de délai de prévenance, caractérisent une pression exercée à son encontre, laissant ainsi présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient dès lors à la SARL Hôtel Cecyl LKS de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas, puisque tout au plus produit-elle une carte postale adressée par le salarié le 24 juillet 2019 pendant ses vacances, à l'hôtel Cecyl. En conséquence, dès lors que la SARL Hôtel Cecyl LKS ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe, le harcèlement moral est établi. En réparation du préjudice moral que M. [S] [Y] a subi au titre du harcèlement moral, la SARL Hôtel Cecyl LKS doit être condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul: M. [S] [Y] soutient que sa démission est intervenue dans un contexte de harcèlement moral qui n'a pas été dès lors sans contrainte et dans un contexte de manquements par l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles, qu'elle est nécessairement équivoque et que dès lors elle doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. L'employeur conclut au rejet d'une telle demande en faisant valoir que la démission n'est absolument pas justifiée par des circonstances qui lui sont imputables, que celles-ci ne sont d'ailleurs pas précisées dans le courrier et que le salarié n'a jamais formulé de demande de régularisation relative à un quelconque manquement. *** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission. Il convient en premier lieu de relever que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul. M.[S] [Y] invoque à tort en vue de voir juger sa démission équivoque, que le contexte de harcèlement moral l'aurait contraint à donner sa démission, alors qu'un tel moyen ne peut venir qu'à l'appui d'un vice du consentement au soutien d'une demande de nullité de la démission qui n'est pas faite. En l'espèce, dès lors que la lettre de démission du 27 juillet 2021 n'énonce aucun grief, qu'il n'existait aucun différend entre l'employeur et le salarié puisque celui-ci ne justifie d'aucun reproche adressé à son employeur au titre du harcèlement moral à une date antérieure ou contemporaine de son licenciement et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission que le 13 mai 2022, soit plus de 9 mois après celle-ci, le caractère équivoque de la démission n'est pas établi. Dans ces conditions, M. [S] [Y] doit être débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse: M.[S] [Y] demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'intimée s'oppose à cette demande en lui opposant les mêmes moyens que précédemment. M.[S] [Y] invoque encore à tort en vue de voir juger sa démission équivoque, que le contexte de manquements continuels de l'employeur à ses obligations -non paiement des heures complémentaires et supplémentaires- l'aurait contraint à donner sa démission, alors qu'il a déjà été indiqué précédemment qu'un tel moyen ne peut venir qu'à l'appui d'un vice du consentement au soutien d'une demande de nullité de la démission, ce qui n'est pas le cas. Il soutient encore et toujours à tort que sa démission a été donnée dans un contexte la rendant nécessairement équivoque. En effet, dès lors que la lettre de démission du 27 juillet 2021 n'énonce aucun grief, qu'il n'existait a
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code précité comme tous agissementarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1154-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 4 de la convention collective HCRarticle L.3123-9 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357891b69e88a370fe73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel