Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357991b69e88a370fe7f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 025 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 522 du 02/10/2024 N° RG 23/01797 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFV AP / FM/ACH Formule exécutoire le : 02/10/2024 à : CRUCIANI LARDAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 02 octobre 2024 APPELANTE : d'une décision rendue le 27 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section COMMERCE (n° F 21/00182) S.A.S. VICTOM [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [C] a été embauché à compter du 1er février 2012, par la SAS Victom, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef boucher. Le 25 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 10 juin 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi, le 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a: - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Victom au paiement des sommes suivantes: 25 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 261,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 366,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 536,66 euros à titre de congés payés afférents, 1 424,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 142,24 euros à titre de congés payés afférents, 8 049,99 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; - débouté M. [H] [C] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - condamné la SAS Victom à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire, et à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances salariales ; - condamné la SAS Victom à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [H] [C] licencié depuis le 10 juin 2021, dans la limite de trois mois ; - débouté la SAS Victom de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Victom aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 16 novembre 2023, la SAS Victom a interjeté appel des chefs de jugement qui lui sont défavorables. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures remises au greffe le 23 janvier 2024, la SAS Victom demande à la cour : A titre principal - de réformer le jugement en ce qu'il : - a dit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [H] [C] les sommes suivantes : 25 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 261,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 366,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 536,66 euros à titre descongés payés afférents, 1 424,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 142,24 euros à titre de congés payés afférents, 8 049,99 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; - l'a condamnée à verser à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale ; - l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées à M. [H] [C] licencié depuis le 10 juin 2021 dans la limite de trois mois ; - l'a déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau : - de juger que le licenciement de M. [H] [C] repose sur une faute grave; En conséquence : - de débouter M. [H] [C] des prétentions suivantes : 25 500 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 261,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 366,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 536,66 euros à titre de congés payés afférents, 1 424,01euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire , 142,24 euros à titre de congés payés afférents ; A titre subsidiaire: - de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et donc, de débouter M. [H] [C] de sa demande de condamnation de la société à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 40 250 euros ; A titre infiniment subsidiaire: - de fixer la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [H] [C] au minimum prévu par le barème Macron, soit trois mois de salaires (ce qui correspond à 8 500 euros bruts), étant précisé qu'en tout état de cause, le montant d'une éventuelle condamnation à ce titre ne pourra excéder 25 500 euros bruts ; En toutes hypothèses: - de rejeter les autres prétentions formées par M. [H] [C] tendant à la condamnation de la société au versement des sommes suivantes : 8 049,99 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect d'une obligation de formation, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; - de condamner M. [H] [C] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures remises au greffe le 15 mars 2024, M. [H] [C] demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Victom au paiement des sommes suivantes: 25 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 261,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 366,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 536,66 euros à titre de congés payés afférents, 1 424,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 142,24 euros à titre de congés payés afférents, 8 049,99 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau - condamner la SAS Victom à lui payer la somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; - condamner la SAS Victom aux dépens. MOTIFS A titre liminaire, il est observé que M. [H] [C] ne forme pas appel incident du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation. Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois: M. [H] [C] affirme qu'il était le seul salarié à ne pas percevoir la prime de treizième mois et sollicite en conséquence un rappel de salaire au titre de cette prime pour la période non couverte par la prescription. L'employeur réplique qu'aucune prime de treizième mois n'est versée au sein du point de vente dans lequel M. [H] [C] travaillait, que seule une prime annuelle est versée aux non-cadres et que la rémunération de M. [H] [C] est forfaitaire et inclus déjà le paiement de cette prime. Il appartient au salarié, qui prétend au bénéfice d'une prime, d'établir son droit. En l'espèce, M. [H] [C] ne précise pas le fondement juridique du versement de cette prime. Il n'invoque aucune disposition conventionnelle ni décision de l'employeur qui prévoirait le versement d' une telle prime. Son contrat de travail ne prévoit aucun versement de prime de treizième mois. L'inégalité de traitement alléguée n'est étayée par aucun élément. En conséquence, M. [H] [C] doit être débouté de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la contestation de la faute grave du licenciement: M. [H] [C] conteste les faits reprochés à l'appui de son licenciement et soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve de ceux-ci et qu'il se base uniquement sur les affirmations du salarié à l'origine du litige, lequel aurait selon M. [H] [C] donné plusieurs versions contradictoires. L'employeur affirme produire les éléments démontrant la matérialité des griefs reprochés à M. [H] [C] à l'appui de la rupture de son contrat de travail et le caractère particulièrement inadmissible des propos tenus par ce dernier à l'encontre de son collègue de travail, qui était de surcroît son subordonné. Il affirme qu'un tel comportement constitue une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié. En l'espèce, il est reproché à M. [H] [C] d'avoir tenus des propos agressifs et menaçants à l'égard d'un collègue de travail le 25 mai 2021. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du licenciement est ainsi libellée: 'Le matin du 25 mai, vers 11h45, vous avez demandé à Monsieur [J], alors qu'il avait fini sa matinée de travail, de terminer de nettoyer le laboratoire alors que, finissant à 12h, vous disposiez de toute latitude pour réaliser cette tâche. Celui-ci vous a répondu qu'il était indisponible et devait quitter son poste, les salariés du point de vente n'ayant au demeurant pas vocation à travailler de quelconques heures supplémentaires du fait de l'accomplissement de tâches de nettoyage. Vous avez donc suivi Monsieur [J], qui partait se changer dans les vestiaires, et vous êtes montré subitement particulièrement agressif à son encontre, en lui adressant les propos suivants, dans le prolongement de votre précédent échange relatif au nettoyage du laboratoire: ' La prochaine fois que tu me réponds comme ça je te démolis ou je te démonte la gueule'. Fortement, et légitimement, choqué par vos propos, Monsieur [J] n'a pas été en mesure de vous répondre. Pourtant, quelques instants après et après avoir feint de repartir, vous êtes revenus sur vos pas, et vous êtes à nouveau adressé à Monsieur [J] en renouvelant votre comportement menaçant à l'encontre de celui-ci, en lui adressant les propos suivants: 'T'as raison de ne pas répondre vaut mieux pour toi que tu ne réponds pas sinon ça va mal aller'. Pour établir les faits reprochés, l'employeur produit aux débats l'attestation de M. [J] qui indique: « Le matin du 25 mai 2021 à 11H45 ayant termier mon service après avoir signifier à M. [C] que j'avais finis ma journée alors que celui ci me demandait de nettoyer le laboratoire je me suis diriger vers les vestiaires. En chemin pour me changer M. [C] m'a suivi et m'a menacé verbalement et de manière agressive en prononçant ces mots : « La prochaine fois que tu me réponds comme ça je te démolis ou je te démonte la gueule. » Il a ensuite ajouté : « T'as raison de pas me répondre vaut mieux pour toi que tu ne répondes pas sinon ça va mal aller » Dans le cadre d'un dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie en date du 30 mai 2022, M. [J] a relaté les faits de la manière suivante: 'On a eu un différend dans le labo car je finissais le travail à 11h45. A 11h47, il n'était toujours pas revenu pour me relever. J'avais donc commencé à laver le labo. Je l'ai fait à moitié et je suis parti me changer. Je suis aller discuté avec mon patron dans son bureau. Il est monté me chercher dans le bureau pour me prendre la tête. Le ton est monté devant le patron et il a menacé de me démonter la gueule si je continuais à lui répondre. Je lui ai donc indiqué que moi je ne me battrais pas et il est parti. Il n'y a rien eu de plus depuis ces faits. Il a été mis à pied puis viré.' Si l'attestation de M. [J] est concordante avec les faits reprochés dans la lettre de licenciement, en revanche, tel n'est pas le cas du procès-verbal de dépôt de plainte. En effet, selon ce dernier: M. [J] a quitté le laboratoire sans avoir vu M. [H] [C] ; aucune demande de rester nettoyer le laboratoire n'a été adressée à M. [J] par M. [H] [C] ; le différend a eu lieu dans le bureau du patron ; M. [J] a répondu à M. [H] [C]. Il n'est versé aucune autre pièce pour établir les faits. L'attestation d'un apprenti qui relate un comportement irrespectueux de M. [H] [C] à son encontre n'apporte pas davantage d'élément sur les faits reprochés (pièce employeur 15), alors que M. [H] [C] produit quant à lui l'attestation d'un collègue qui affirme que ce dernier avait un comportement correct à l'égard de cet apprenti ainsi qu' à l'égard des membres de l'équipe (pièce salarié 9). L'attestation d'un salarié selon lequel M. [H] [C] était une personne lunatique est également sans emport cat elle ne concerne pas directement les faits litigieux. Il existe dès lors un doute sur les circonstances et les propos qu'aurait tenus M. [H] [C], qui sont par ailleurs niés par ce dernier. Dès lors, la cour retient, à l'instar des premiers juges, que le grief n'est pas établi. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [H] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause et sérieuse: Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé des chefs de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les quanta ne sont pas contestés. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [C] peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de neuf années complètes et de l'effectif de la SAS Victom qui est supérieur à 11 salariés, au paiement d'une somme comprise entre trois et neuf mois de salaire bruts. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due. M. [H] [C] justifie: avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi du 14 août 2021 au 31 décembre 2022 puis du 10 février 2023 au 31 mars 2024, avoir travaillé à temps partiel auprès de deux employeurs de décembre 2022 à mars 2024, être en retraite depuis avril 2024. Compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [C] (2 683,33 euros ), de son âge au jour de son licenciement (57 ans), de son ancienneté à cette même date (9 ans et 4 mois) et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, la SAS Victom sera condamnée à lui payer la somme de 16 500 euros. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral: M. [H] [C] affirme avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et fait valoir qu'il a toujours parfaitement exécuté ses fonctions et qu'aucun avertissement ne lui a jamais été notifié. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En application de l'article 1147 du code civil, lorsque l'employeur commet une faute dans les circonstances entourant le licenciement occasionnant au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de l'emploi, ce dernier peut prétendre à des dommages-intérêts. Néanmoins, le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave , même si elle n'est pas justifiée, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire. En l'espèce, M. [H] [C] ne caractérise pas de conditions vexatoires ayant entouré son licenciement. Il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, il doit être débouté de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier: M. [H] [C] affirme avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de son emploi et de tous ses avantages acquis et de sa longue période de chômage qui a suivi son licenciement. Cependant, alors qu'il a déjà été indemnisé de la perte injustifiée de son emploi, M. [H] [C] ne verse aux débats aucune pièce justifiant tant l'existence que l'étendue d'un préjudice financier spécifique. Les seules attestations de Pôle Emploi justifiant de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et les bulletins de paie justifiant d'emploi à compter de décembre 2022 ont déjà été pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse . M. [H] [C] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les intérêts au taux légal: Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud'hommes pour les sommes qu'il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de celui du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SAS Victom et du chef de sa condamnation à ce titre. Partie succombante, la SAS Victom doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel et condamnée en équité à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Victom au paiement des sommes suivantes: 6 261,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 366,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 536,66 euros à titre de congés payés afférents, 1 424,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 142,24 euros à titre de congés payés afférents, - condamné la SAS Victom à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire, et à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances salariales ; - débouté la SAS Victom de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Victom aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant: Condamne la SAS Victom au paiement de la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [H] [C] de ses demandes en paiement de rappel de prime de treizième mois, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour préjudice financier ; Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Condamne la SAS Victom à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [H] [C] licencié depuis le 10 juin 2021, dans la limite de six mois ; Déboute la SAS Victom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Victom à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Victom aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357991b69e88a370fe7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel