Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357991b69e88a370fe83
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° du 02/10/2024 N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAJ FM/ACH COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : 02/10/24 à : la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS Le deux octobre deix mille vingt quatre, Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, Après les débats du 11 septemnre 2024 avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAJ du répertoire général, opposant : Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS APPELANT à S.A.S.U. TP FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS INTIMEE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 7 avril 2023, Monsieur [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 20 février 2023. Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé qu'il était compétent pour statuer sur le litige entre Monsieur [R] [K] et la société TP FRANCE ; - dit que la tentative de conciliation entre les parties avait déjà eu lieu ; - jugé que le licenciement de Monsieur [R] [K] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société TP FRANCE à payer à Monsieur [R] [K] les sommes suivantes : . 788,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 756,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 1 577,80 euros à titre d'indemnité de préavis outre 157,78 euros de congés payés afférents, - ordonné la rectification des documents de fin de contrat, conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte; - condamné la société TP FRANCE à garantir Monsieur [R] [K] de toute demande de remboursement des allocations de retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle emploi suite au jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - condamné la société TP FRANCE à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Monsieur [R] [K] a formé un appel principal le 29 mars 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00506. La société TP FRANCE a également formé un appel principal, le 4 avril 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00539. Le 30 mai 2024, la société TP FRANCE a déposé plainte, auprès du procureur de la république de Reims, contre Monsieur [R] [K] et contre X des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, complicité et recel de ces deux délits. Elle a déposé une plainte pénale complémentaire le 28 août 2024. Dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00506, la société TP FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, plaidé à l'audience du 11 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la société TP FRANCE demande au conseiller de la mise en état : in limine litis, - d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00506 avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00539 dont l'audience est prévue le 18 septembre 2024 pour une bonne administration de la justice ; - d'ordonner le sursis à statuer de l'instance ouverte sous le numéro RG 24/00506 jusqu'à l'issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Reims ; - de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens ; - de condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La société TP FRANCE fait valoir sur le fondement des articles 73, 74, 377 et 378 du code de procédure civile qu'il convient de suspendre l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Reims dès lors que Monsieur [R] [K] a commis des faits délictueux à son détriment, notamment en tirant profit de son emploi pour agir de manière frauduleuse à l'égard de fournisseurs et en exerçant un chantage et une tentative d'extorsion à son encontre, ce qui est de nature à remettre en cause le bien-fondé de ses prétentions devant la chambre sociale de la cour d'appel de Reims. Elle soutient que les faits visés dans la procédure pénale ont un lien direct avec le litige prud'homal et plus précisément avec le licenciement de Monsieur [R] [K] dans la mesure où, si la lettre de licenciement ne mentionne que des absences prolongées et répétées et un abandon de poste et non des activités frauduleuses, c'est parce que l'ampleur de ces activités n'a été découverte que progressivement à la suite d'une enquête interne approfondie, déclenchée en raison des absences inexpliquées et du comportement suspect de Monsieur [R] [K]. Elle ajoute que les absences coïncidaient avec les périodes durant lesquelles Monsieur [R] [K] se livrait aux activités frauduleuses décrites dans les plaintes pénales et que les faits allégués constituent une violation grave de l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [R] [K] demande à la cour : - de débouter la société TP FRANCE de sa demande de sursis à statuer ; - de débouter la société TP FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la société TP FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Monsieur [R] [K] fait valoir que la demande de sursis à statuer formée par la société TP FRANCE est dilatoire et que les conditions fixées par l'article 4 du code de procédure pénale ne sont pas remplies. Il souligne qu'une plainte auprès du procureur de la république ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique et qu'en l'espèce aucun juge d'instruction n'a été saisi. Il ajoute que, pour que le juge soit tenu de surseoir à statuer, il est nécessaire que la décision susceptible d'intervenir au plan pénal ait une influence sur la solution du procès civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les pièces visées dans la plainte du 30 mai 2024 ne sont pas versées aux débats, ce qui empêche le conseiller de la mise en état d'apprécier le sérieux de la demande, qu'une grande partie des faits dénoncés est prescrite, et que l'intégralité des faits visés par la plainte n'a rien à voir avec la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige et qui reproche une absence prolongée et répétée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et un abandon de poste. Monsieur [R] [K] soutient enfin que la plupart des faits dénoncés dans la plainte ne le visent pas personnellement. MOTIFS En application de l'article 367 du code de procédure civile il convient d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00506 avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00539. L'instance se poursuivra sous le n° RG 24/00506. Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire où ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil Le sursis à statuer n'est obligatoire que si le juge civil est saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du code de procédure pénale lequel dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Une plainte auprès du procureur de la République ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique, et, par conséquent, ne justifie pas un sursis à statuer. Le dernier alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale n'interdit pas au juge civil de suspendre le jugement des actions autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, notamment si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce Monsieur [R] [K] a été licencié dans les termes suivants : « (...) Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre absence prolongée et répétée qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif. Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes : abandon de poste et pour trouble objectif caractérisé dans l'entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) La société TP FRANCE a déposé plainte, par un courrier en date du 30 mai 2024, auprès du procureur de la république de Reims, à l'encontre de Monsieur [R] [K] et de X, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, complicité et recel de ces deux délits et de toute infraction que pourraient révéler les investigations à venir. Elle a déposé une plainte complémentaire par courrier du 28 août 2024, adressé au procureur de la république de Reims, à l'encontre de Monsieur [R] [K] et de X, pour les mêmes faits et pour des faits de chantage et de tentative d'extorsion. Contrairement à ce qu'affirme la société TP FRANCE, aucun juge d'instruction n'a été saisi à la suite des plaintes qu'elle a déposées auprès du procureur de la république. Les infractions visées dans les plaintes de la société TP FRANCE n'ont pas de lien avec le motif du licenciement de Monsieur [R] [K], en dépit des affirmations de la société selon lesquelles il aurait utilisé son temps d'absence pour commettre lesdites infractions. La décision susceptible d'intervenir au pénal n'est pas susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige prud'homal étant en outre souligné que la société TP FRANCE qui soutient que Monsieur [R] [K] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en commettant des infractions ne l'a pas licencié pour ce motif et en retenant la faute lourde seule susceptible de justifier une demande de dommages et intérêts à l'encontre d'un salarié. En conséquence il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Partie qui succombe à l'incident, la société TP FRANCE est condamnée aux dépens. Elle est condamnée en outre à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00506 avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00539 ; DIT que l'instance se poursuivra sous le n° RG 24/00506 ; DEBOUTE la société TP FRANCE de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE la société TP FRANCE à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la société TP FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société TP FRANCE aux dépens de l'incident. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 367 du code de procédure civile il conviearticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure pénale lequel diarticle 4 du Code de procédure pénalearticle 4 du Code de procédure pénale narticle 4 du code de procédure pénale ne sont p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357991b69e88a370fe83
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