Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357b91b69e88a370fe9d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 128 072 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05967 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REML S.A.S. [9] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/4085 **** APPELANTE : S.A.S. [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SASU [9] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 11 septembre 2015 portant sur vingt chefs de redressement concernant quatre de ses établissements, pour un montant total de 1 153 045 euros. Le 8 octobre 2015, la société a soulevé l'existence d'un accord implicite concernant quatre des chefs de redressement et a formulé des observations sur les autres chefs de redressement. En réponse, le 23 octobre 2015, l'inspecteur a écarté l'existence d'un accord implicite et confirmé le bien-fondé de l'ensemble des chefs critiqués, tout en ramenant le montant du redressement à 1 149 645 euros. L'URSSAF a adressé quatre mises en demeure du 10 novembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations du cotisant et des majorations de retard y afférentes, pour des montants de : - 1 280 727 euros pour l'établissement de [Localité 4] ; - 3 158 euros pour l'établissement de [Localité 5] ; - 2 324 euros pour l'établissement de [Localité 6] ; - 18 493 euros pour l'établissement de [Localité 7]. Le 20 novembre 2015, la société a contesté l'intégralité du redressement opéré devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 mai 2016. Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 juin 2016. Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ; - condamné la société aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 26 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020. Par arrêt du 24 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, cette cour a : - confirmé le jugement sauf en ce qu'il a : * validé le chef n°12 « frais liés à la mobilité professionnelle » au titre des frais de notaire et d'agence ; * validé le chef de redressement n°14 'transaction suite à faute grave : indemnité de préavis' s'agissant des salariés [O], [B], [G], [S] et [X] ; * condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - dit que s'agissant du chef n°12 « frais liés à la mobilité professionnelle », les frais de notaire et d'agence doivent être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales ; - dit non fondé le redressement opéré du chef n°14 'transaction suite à faute grave : indemnité de préavis' s'agissant des salariés [O], [B], [G], [S] et [X] ; - sursis à statuer sur les demandes de condamnation à paiement et de restitution ; - renvoyé les parties à faire leurs comptes ; - enjoint à l'URSSAF de chiffrer le montant définitif du redressement et des majorations de retard avant le 31 mars 2024 ; - enjoint à la société de formuler ses observations éventuelles avant le 31 mai 2024 et de chiffrer s'il y a lieu sa demande de restitution ; - renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du pôle social de la cour d'appel de Rennes du 5 juin 2024 à 14h00, [Adresse 3] [Localité 1], le présent arrêt tenant lieu de convocation ; - réservé les dépens. Par courrier du 31 mai 2024, l'URSSAF a fait parvenir au greffe le chiffrage du redressement au titre des cotisations dues pour l'établissement de [Localité 4]. Par courrier parvenu au greffe le 4 juin 2024, la société a émis des observations sur le nouveau chiffrage réalisé par l'URSSAF et demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 248 euros (lire 4 248 comme mentionné dans la décision) à l'URSSAF ; - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 13 775 euros avec intérêts légaux à compter de la date de paiement, et ce, au titre du remboursement des cotisations au principal et des majorations de retard afférents aux chefs de redressement n°12 et n°14 partiellement annulés par la cour ; - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision. La cour a autorisé l'URSSAF à transmettre à la cour une note en délibéré en réponse aux observations de la société sur le chiffrage et ce dans un délai de 15 jours et la société à y répondre dans un délai identique. L'URSSAF n'a transmis aucune note en délibéré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux courriers et éléments susvisés. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société se dit en accord avec le nouveau chiffrage opéré par l'URSSAF au titre des cotisations dues, lequel ne concerne que l'établissement de [Localité 4]. La société ayant réglé les causes du redressement initialement notifié, un trop-versé de 12 242 euros de cotisations résultant des dispositions de l'arrêt du 24 janvier 2024 est admis par les parties. Cela porte le montant du redressement au titre de l'établissement de [Localité 4] à la somme de 1 116 125 euros en cotisations (initialement 1 280 727 euros). L'URSSAF n'ayant pas transmis de décompte au titre des majorations de retard et n'ayant formulé aucune observation sur le chiffrage des majorations de retard réalisé par la société, il y a lieu d'entériner les calculs de la société sur ce point et de chiffrer à 155 079 euros le montant des majorations de retard dues par la société pour cet établissement. Le montant total du redressement pour l'établissement de [Localité 4] s'élève donc à 1 271 204 euros (1 116 125 euros en cotisations et 155 079 en majorations de retard). Il est établi et non contesté que la société a réglé par virement du 11 décembre 2015 la somme de 1 280 727 euros (1 128 363 euros en cotisations et 152 364 euros en majorations de retard forfaitaires et complémentaires). La société allègue avoir en outre réglé, par virement du 28 janvier 2016, la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard complémentaires écoulées entre l'émission de la mise en demeure et la date du paiement et renvoie à sa pièce n°45 qui fait état d'un virement de 4 433 euros à l'URSSAF à cette date. Ce paiement n'est pas contesté par l'URSSAF, ni l'affectation de la somme de 4 248 euros au règlement des majorations de retard complémentaires. Il s'ensuit que la société a trop versé la somme de 13 771 euros, dont le détail du calcul est le suivant : [1 280 727 + 4 248] - 1 271 204 = 13 771. Ainsi, tirant les conséquences de l'arrêt du 24 janvier 2024 : - la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues est sans objet dès lors que cet arrêt a déjà statué sur ce point ; - le montant total du redressement pour l'établissement de [Localité 4] doit être fixé à 1 271 204 euros (1 116 125 euros en cotisations et 155 079 en majorations de retard) ; - il convient de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 13 771 euros au titre du redressement opéré pour l'établissement de [Localité 4]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe au principal et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Statuant sur les points non tranchés par l'arrêt de cette cour du 24 janvier 2024 : DIT sans objet la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS [9] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ; DIT que le montant total du redressement pour l'établissement de [Localité 4] s'élève à 1 271 204 euros (1 116 125 euros en cotisations et 155 079 en majorations de retard) ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à rembourser à la SAS [9] la somme de 13 771 euros au titre du redressement opéré pour l'établissement de [Localité 4] ; DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357b91b69e88a370fe9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel