Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357b91b69e88a370fe9f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RGYW
[4]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04960
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS,
(et Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 novembre 2015 portant sur quatre observations pour l'avenir et sur les chefs de redressements suivants :
- pénalité due pour défaut d'accords plan seniors ;
- loi pour le pouvoir d'achat : rachat de jours - salariés avec convention de forfait jours ;
- indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement...) ;
- prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 23 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 6 986 euros.
Par courrier du 18 janvier 2016, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 juillet 2016.
Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- donné acte aux parties de l'annulation du chef de redressement visé au point n°1 de la lettre d'observations 'pénalité due pour défaut d'accords plan seniors' ;
- validé les autres chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 3 novembre 2015 notifiée le 4 novembre 2015 pour un montant total de cotisations de 5 287 euros ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des cotisations, contributions et majorations de retard initiales restant dues en application de la mise en demeure du 23 décembre 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 la somme de 5 789 euros ;
- rappelé que la société reste redevable des majorations de retard dues et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté la même de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 31 décembre 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le dire bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris pour les chefs lui portant grief ainsi que ceux en dépendant, détaillés dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de constater la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
En conséquence,
- d'annuler ladite mise en demeure, la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 la confirmant et l'ensemble des redressements contestés tels qu'ils lui ont été notifiés détaillés dans son dispositif ;
A titre subsidiaire,
- de constater l'absence de fondement de l'ensemble des chefs de redressement contestés tels qu'ils lui ont été notifiés détaillés dans son dispositif ;
En conséquence,
- d'annuler ladite mise en demeure, la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 la confirmant et l'ensemble des redressements contestés tels qu'ils lui ont été notifiés détaillés dans son dispositif ;
En toute hypothèse,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 10 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- valider l'ensemble des chefs de redressements opérés pour les années 2012 à 2014 ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 mars 2016 ;
- condamner la société au paiement de la somme de 5 789 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2014 et des majorations de retard restant dues ;
- rappeler que la société reste redevable des majorations de retard dues et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- rejeter toutes les demandes de la société, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité du redressement
1.1 Sur les mentions de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure est entachée de nullité dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de mentionner le document auquel elle renvoie pour l'exposé des motivations du redressement ainsi que la date de la lettre d'observations.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure est régulière en ce qu'elle fait expressément référence aux chefs de redressement de la lettre d'observations notifiée le 4 novembre 2015, soit à la date à laquelle la société en a eu connaissance, et qu'elle comporte toutes les mentions imposées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, la mise en demeure du 23 décembre 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement ('contrôle. Chefs de redressement notifiés le 4/11/2015 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale') ;
- les périodes de référence (1er/01/2012 au 31/12/2012 ; 1er/01/2013 au 31/12/2013 ;1er/01/2014 au 31/12/2014) ;
- pour chaque période de référence, les montants de cotisations et de majorations de retard, pour un total réclamé de 6 986 euros (dont 6 300 euros de cotisations et 686 euros de majorations de retard).
La lettre d'observations datée du 3 novembre 2015 a été notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 novembre 2015 ainsi qu'en justifie l'URSSAF par sa pièce n° 1.
Il s'ensuit que par la mention 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 4/11/2015 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' indiquée dans la mise en demeure, la société était parfaitement informée que la notification du 4 novembre 2015 était celle de la lettre d'observations ; cette précision quant à la date de la notification de la lettre d'observations, nonobstant l'absence de mention de la lettre d'observations elle-même, n'a pu entraîner chez la cotisante aucune méprise sur l'opération de contrôle réalisée et sur le document qui y a fait suite.
Force est ainsi de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettaient à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La société étant ainsi parfaitement informée, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'irrégularité soulevée par la société.
1.2 Sur la motivation de la lettre d'observations
La société soutient que la lettre d'observations n'est pas motivée en fait, ce qui contrevient à l'exigence de motivation posée à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ayant pour objet de permettre au cotisant d'exercer son droit à la défense.
L'URSSAF réplique que la lettre d'observations est parfaitement motivée et respecte ainsi les dispositions de l'article R. 243-59 sus-visé.
Sur ce :
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'(...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.(...)'.
Force est de constater, comme le fait valoir l'URSSAF à juste titre, que la lettre d'observations du 3 novembre 2015 énonce pour chaque chef de redressement et observations les textes applicables, des développements sur la méthode d'application des règles en vigueur et sur les constatations sur place justifiant le redressement, les bases de calcul des régularisations envisagées et la ventilation par années de cotisations.
La lettre d'observations précise par ailleurs la possibilité pour la société de faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours, et pour ce faire, de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
La lettre d'observations répond ainsi aux exigences prescrites, la cour observant au surplus que les mentions portées dans la lettre d'observations ont permis à la société de présenter des observations aux inspecteurs le 2 décembre 2015 et de recevoir de leur part une réponse motivée le 8 décembre 2015.
Les premiers juges seront en conséquence confirmés en ce qu'ils ont, là encore, écarté l'irrégularité soulevée par la société.
2. Sur le bien-fondé du redressement
Trois chefs de redressement sont en litige, le tribunal ayant constaté que l'URSSAF renonçait au chef n° 1 relatif aux pénalités dues pour défaut d'accords plan seniors.
2.1 Sur le chef n° 2 : 'Loi pour le pouvoir d'achat : rachat de jours-salariés avec convention de forfait jours'
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors de leur contrôle qu'en 2014, la société avait appliqué la déduction patronale sur les jours monétisés par un salarié titulaire d'une convention de forfait jours alors même qu'au 20 août 2008 aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours. Ils ont donc régularisé la déduction patronale appliquée par la société, conduisant à un redressement de 48 euros.
La société expose que selon l'URSSAF, pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de l'exonération, l'accord collectif de mise en place du forfait annuel en jours devait prévoir expressément la possibilité de procéder à un rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que cette règle n'est cependant posée par aucun texte ; qu'il y a lieu de rechercher si pour l'année concernée, la société a rempli les conditions prévues en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 août 2012 ; que pour cela, il faut vérifier si elle a valablement mis en place les forfaits en jours et si elle a ensuite valablement procédé au rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que l'article L.3121-45 du code du travail prévoit expressément la possibilité de pratiquer le rachat des jours dans le cas où aucun accord collectif ne comporterait de dispositions sur le rachat des jours, puisqu'il est explicitement indiqué 'à défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours' ; que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat ; que l'URSSAF ne produit aucun texte imposant la conclusion d'un tel accord collectif pour bénéficier des exonérations concernées ; que ce chef de redressement doit être annulé.
L'URSSAF réplique qu'antérieurement à la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, les possibilités de rachat de jours de repos étaient uniquement prévues dans le cadre de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise qui précisait qu'un accord collectif peut ouvrir la faculté aux salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait en jours qui le souhaitent, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire ; qu'en ce qui concerne les cadres titulaires de conventions de forfait en jours sur l'année, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) dispose que la renonciation à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours peut ouvrir droit aux allégements TEPA uniquement si cette possibilité est prévue par accord collectif ; que la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat prévoit, à titre exceptionnel, que le salarié, en fonction de certaines conditions, peut demander à son employeur le rachat de jours de repos acquis jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit des modifications dans la durée et l'organisation du travail, tout en disposant, à l'article 19 III, que les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait conclus avant le 21 août 2008, date de publication de la loi, restent en vigueur ; que la loi du 20 août 2008 ne proroge pas la possibilité ouverte par la loi du 8 février 2008 de rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2010 par des salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année ; que toutefois, selon l'article 23 de la loi, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'article 81 quater du CGI s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi ; que ceux-ci renvoient à des dispositions selon lesquelles le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours ne peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire que si cette possibilité est prévue par l'accord collectif ; que par conséquent, à partir de l'année 2010, les allégements TEPA sont appliqués au titre du rachat de jours de repos uniquement si cette possibilité est prévue par l'accord collectif applicable ; que dans le cas envisagé, il n'y a pas eu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 20 août 2008 ; qu'il a été constaté qu'aucun accord collectif en vigueur prévoyant les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours n'existait dans l'entreprise au 20 août 2008 ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
L'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 24 mars 2012 puis du 24 mars 2012 au 18 août 2012 indique :
'(...)
II.-Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.
(...)'.
Dans sa version du 18 août 2012 au 22 décembre 2014, ce texte indique :
'I. -Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L.241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
La déduction s'applique :
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L.3121-45 du même code'.
L'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 dispose :
'Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %'.
Est indiqué en note en bas de cet article :
'Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur'.
L'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 énonce :
'La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions'.
Cependant, l'URSSAF soutient à juste titre que l'article 23 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 entrée en vigueur le 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a réservé l'exonération des cotisations sociales à certains cas :
'IV.- Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi'.
Cet article 81 quater du CGI dans sa version antérieure au 22 août 2008 dispose :
'L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées à l'article L. 3121-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 3121-51 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-46 du même code. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application des articles L. 3122-6 et L. 3122-19 du code du travail ou du 2° de l'article L. 3121-45 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application des articles L. 3121-40 et L. 3121-42 et du premier alinéa de l'article L.3121-51 du même code et au-delà de 1 607 heures ; [...]'
L'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version antérieure au 22 août 2008 indique :
'Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix'.
Il ressort de la lecture combinée de ces textes que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat.
En revanche, comme l'affirme l'URSSAF, l'exonération sociale des sommes versées dans ce cadre dépend de l'existence d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de cette monétisation.
La réduction salariale et la déduction patronale ne sont applicables aux jours acquis depuis le 1er janvier 2010 qu'à la condition qu'au 20 août 2008, un accord collectif prévoyait les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
Il n'est pas contesté qu'à la date du contrôle, il n'y avait pas eu au sein de la société de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 22 août 2008.
Il n'est pas davantage contesté que l'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ne prévoyait pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
En conséquence, le redressement est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2 Sur le chef n° 3 : indemnités de rupture forcée
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors de leurs opérations que le contrat de travail de M. [G] avait été rompu pour faute grave le 23 novembre 2014 sans préavis ni licenciement et que dans le cadre d'un protocole transactionnel du 24 décembre 2014, le salarié avait perçu une somme de 50 000 euros laquelle a été exclue de toutes charges sociales. Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la part d'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité de préavis, ce qui représentait l'équivalent de trois mois de salaire soit 10 036 euros. La régularisation en résultant s'établissait ainsi à la somme de 5 150 euros.
La société fait valoir que la portée d'une transaction s'interprète strictement et qu'une transaction ne couvre que les points en litige expressément visés et non tous les autres points possibles ; qu'en cas de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis n'est due ; que la requalification de l'indemnité transactionnelle ou une partie de celle-ci en indemnité de préavis n'est possible que si les parties au protocole ont expressément prévu que le préavis doit donner lieu à indemnisation ; que c'est à l'URSSAF qu'il incombe de démontrer que l'indemnité transactionnelle comprend une indemnité compensatrice de préavis et non au cotisant d'établir le contraire.
L'URSSAF réplique que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée ; qu'en l'espèce, il ressort du protocole que les parties ne reconnaissent pas conjointement la faute grave dont l'existence est contestée par le salarié ; que dans ces conditions et en l'absence de renonciation expresse de ce dernier à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, il incombe à la société de rapporter la preuve que l'intégralité de l'indemnité transactionnelle forfaitaire et globale compensait le préjudice subi par le salarié, ce qu'elle ne fait pas ; que les inspecteurs ont dès lors à juste titre réintégré la part correspondant à l'indemnité de préavis.
Sur ce :
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516)
La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur.
Il y a lieu par conséquent, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si la somme allouée comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement.
Il convient à cet effet d'examiner la rédaction du protocole d'accord en cause, l'appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relevant du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).
Or, force est en l'espèce de constater, à l'instar des premiers juges, que la société, en ne versant pas aux débats le protocole litigieux, ne rapporte pas la preuve que l'indemnité, dont elle ne conteste pas le caractère forfaitaire et global relevé par les inspecteurs, compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
2.3 Sur le chef n° 4 : prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes :
'Sur la période contrôlée, la répartition du financement de la cotisation de retraite complémentaire AGIRC sur la tranche C était de 75 % pour l'employeur et de 25 % pour le salarié.
En l'absence d'accord d'entreprise fixant cette répartition, l'employeur aurait dû appliquer la répartition concernant la cotisation de retraite complémentaire calculée sur la tranche B (soit un taux patronal de 12,60% au lieu de 15,225% pour les années 2012 et 2013 et 12,68% au lieu de 15,266% pour l'année 2014).
En conséquence, la fraction de la participation patronale excédant la valeur ressortissant de l'application de la tranche C doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et des contributions'.
Cela aboutit à un redressement de 89 euros.
La société soutient que ce raisonnement est contraire à la législation applicable ; que la règle était qu' à défaut de disposition dérogatoire, le taux de cotisation effectif sur la tranche C était identique à celui de la tranche B, à savoir une cotisation patronale de 12,60 % et une cotisation salariale de 7,70 % de l'assiette, cela représentant un taux de répartition globale de 62,07% pour la part patronale ; que cependant, l'article 6§3 C de l'accord AGIRC du 14 mars 1947, dans sa version applicable au moment des faits, autorisait à déroger à cette règle de répartition de la cotisation AGIRC sur la tranche C dans deux cas : par accord conclu au sein de l'entreprise, ou alors sans besoin d'un accord conclu au sein de l'entreprise pour celles ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré au régime AGIRC si aucun changement de la répartition de la cotisation n'est intervenu après le 1er janvier 2004 ; que la notion d'accord conclu au sein de l'entreprise ne se limite pas au seul accord collectif conclu avec les délégués syndicaux mais recouvre toute sorte d'accord (accord collectif, ratification à la majorité des salariés...), sachant que seul l'accord collectif de droit syndical doit être déposé à la DIRECCTE en application de l'article L. 2231-6 du code du travail ; que l'accord conclu en son sein fixant la répartition de la cotisation AGIRC sur la tranche C à 75 % pour la part patronale et à 25 % pour la part salariale ne constituait pas un accord conclu avec une ou des organisations syndicales et n'était de ce fait pas soumis à une obligation de dépôt, de sorte que ce chef de redressement doit être annulé.
L'URSSAF maintient qu'en l'absence de preuve du dépôt auprès de la DIRECCTE de l'accord d'entreprise du 7 janvier 2010, la société aurait dû appliquer la répartition de la tranche B (soit un taux patronal de 12,60 % et non de 15,225%) ; que la fraction excédentaire a donc été réintégrée à bon droit.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période concernée, 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 5 du même code, 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire'.
L'article 6 § 3 'Cotisations sur la tranche C' de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 dispose :
'A) Les cotisations versées pour le compte des participants qui occupent des fonctions visées par les articles 4 et 4 bis de la présente Convention, par l'article 36 de l'annexe I et par l'annexe IV à cette Convention, affectées au régime de retraite par répartition dans les conditions définies par la présente Convention et ses annexes, et assises sur la tranche C des rémunérations, sont calculées sur la base d'un taux égal à 16 %, hormis pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, en vertu de l'accord du 24 mars 1988 ; pour celles-ci, le taux, s'il était supérieur à 16 % à la veille de l'intégration, est celui qui était alors applicable dans le régime de cadres supérieurs, dans la limite de 18 %.
(...)
C) Les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le participant sont déterminées par accord au sein de l'entreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, un tel accord n'est nécessaire qu'en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.'
La circulaire commune 2010-01-DRE AGIRC ARRCO mentionne par ailleurs : 'Par principe, l'accord au sein de l'entreprise doit résulter soit d'un accord collectif, soit d'un projet émanant de l'employeur ayant fait l'objet d'une ratification à la majorité des intéressés'.
Cette possibilité de déroger aux règles de la répartition de la tranche C résultant du régime AGIRC par accord au sein de l'entreprise n'est pas en l'espèce remise en cause par l'URSSAF.
Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que la société ne justifiait pas de l'existence d'un accord d'entreprise fixant une répartition différente de l'accord AGIRC. Dans leur réponse du 8 décembre 2015, ils retiennent l'absence d'accord d'entreprise ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il résulte tant des écritures de l'URSSAF que de celles de la société qu'un accord a bien été conclu au sein de l'entreprise, fixant une répartition différente de l'accord AGIRC.
Force est toutefois de constater que la société ne verse pas cet accord aux débats, de sorte qu'elle ne démontre pas comme elle le prétend, que celui-ci n'était pas soumis à l'exigence d'un dépôt auprès de la DIRECCTE prévue par l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les premiers juges ont par conséquent à juste titre validé ce chef de redressement.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme totale de 5 789 euros en cotisations et majorations de retard, auxquelles s'ajoutent les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.
3. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société (SA) [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-45 du code du travailarticle L.3121-45 du code du travail prévoit expressémearticle L. 3121-39 du code du travail dans sa version enarticle L. 3121-44 du code du travailarticle L. 2231-6 du code du travailarticle L. 3121-45 du code du travail dans sa version en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357b91b69e88a370fe9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel