Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357b91b69e88a370fea9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 679 648 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°405 N° RG 21/03653 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXXU M. [W] [T] C/ - Société Européenne CLARIANE S..A. anciennement dénommée KORIAN - S.A.S. MEDICA FRANCE Sur appel du jugement du 7/05/2021 du CPH de [Localité 8] - RG F16/01476 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le :02-10-24 à : -Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN -Me Yves TALLENDIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [V] [U], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [W] [T] né le 08 Décembre 1975 à [Localité 6] (91) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Sandrine PARIS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉES et appelantes à titre incident : La Société Européenne CLARIANE S.A. anciennement dénommée KORIAN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, Avocat au Barreau de MARSEILLE La S.A.S. MEDICA FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, Avocat au Barreau de MARSEILLE =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [W] [T] a été engagé par la société Medica France, société d'hospitalisation privée spécialisée dans la gestion des maisons de retraite, selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2011 en qualité de directeur d'établissement. Par avenant en date du 1er juin 2012, M. [T] a été nommé directeur de trois établissements : - Chanzy Etablissement situé au [Localité 7] - Le Doyenné du Ranzay, Etablissement situé à [Localité 8] ; - Le Home du Verger, Etablissement situé à [Localité 5]. La société Medica France (SAS) a pour actionnaire unique la société Medica (SA). La société mère Medica (SA) a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Korian qui est devenue Korian Medica avec effet au 1er janvier 2014. Le 8 juillet 2015, la société Korian Medica a adopté la dénomination société Korian. A compter de septembre 2015, M. [T] a été placé sous la direction d'un nouveau supérieur hiérarchique. Le 24 mai 2016, M. [T] a été placé en arrêt de travail en raison d'un « état anxiodépressif réactionnel et une souffrance au travail. M. [T] a saisi le 21 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nantes de demandes à l'encontre de la société Korian aux fins de voir : - FIXER le salaire mensuel moyen de M. [T] : 5 854,85 euros - PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes les conséquences de droit ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme de 175 645,50 euros au titre de la réparation de la rupture abusive et de la manière particulièrement traumatisante de la rupture ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme de 17 537,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme de 1 757,30 euros au titre des congés payés y afférent ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme de 11 708 euros au titre de l'indemnité légale de rupture ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme forfaitaire de 10 000 euros en réparation du préjudice issu de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi ; Par courrier en date du 23 janvier 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement devant se tenir le 3 février 2017. Les 2 puis 8 février 2017, M. [T] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes « Inapte à son poste de Directeur maison de retraite site [9]. Etude de poste effectuée le 11 janvier 2017. Serait apte à un poste équivalent sur une autre région». Le 8 février 2017, le directeur régional a notifié à M. [T] son licenciement pour perturbation de l'entreprise. La société Medica France a établi l'attestation destinée à Pôle emploi. M. [T] a, saisi le conseil de prud'hommes de Nantes, le 10 avril 2017, aux fins qu'il soit statué sur les demandes suivantes à l'encontre de la société Korian : - ORDONNER la jonction de la présente instance à celle enregistrée sous le numéro de rôle F 16/01476 ; - FIXER le salaire mensuel moyen de M. [T] : 5 854,85 euros ; - DECLARER son licenciement pour absence prolongée dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme de 175 645,50 euros au titre de la réparation de la rupture abusive et de la manière particulièrement traumatisante de la rupture ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme forfaitaire de 10 000 euros en réparation du préjudice issu de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi ; - ORDONNER la remise de ses documents habituels de fin de contrat, compatibles avec les termes du jugement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir ; - CONDAMNER la société Korian à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Korian à payer les éventuels dépens de la procédure. Le 10 mai 2019, la SAS Medica France a été assignée en intervention forcée. Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. [T] demandait : IN LIMINE LITIS, dire et juger que l'action prud'homale contre la SAS Medica France est recevable et non prescrite - Fixer le salaire mensuel moyen à 5.849,56 € - Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour non paiement des astreintes : 11 699,12 € - Dommages-intérêts pour nullité du forfait jours : 5 849,56 € - Dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires : 17 548,68 € - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 35 097,36 € - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 35 097,36 € - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :17 548,68 € A titre principal, sur la rupture du contrat : - Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés défenderesses : - Dommages-intérêts au titre du préjudice subi : 46 796,48 € - Indemnité compensatrice de préavis : 17 548,68 € - Congés payés sur préavis : 1 754,86 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 25 328,59 € A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat : - Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de reclassement, de la violation des dispositions liées à la procédure d'inaptitude et du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 796,48 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 17 548,68 euros - Congés payés sur préavis : 1 754,86 euros - Indemnité conventionnelle de licenciement : 25 328,59 euros - En tout état de cause, - Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros - Condamner aux entiers dépens incluant les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir, - Intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, - Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir. Par jugement en date du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Constaté la prescription de l'action engagée par M. [T] à l'encontre de la SAS Medica France, ' Dit et jugé irrecevables les demandes de M. [T] à l'encontre de le SAS Medica France et de la SA Korian, ' Débouté M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, ' Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. [T] aux dépens éventuels. M. [T] a interjeté appel le 15 juin 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de : ' Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, ' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action engagée par M. [T] à l'encontre de la SAS Medica France - dit et jugé irrecevables les demandes de M. [T] à l'encontre de la SAS Medica France et de la SA Korian, - condamné M. [T] aux dépens, - débouté M. [T] de ses demandes tendant à voir : - fixer le salaire mensuel moyen à 5.849,56 €, - à titre principal, résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA Korian et la SAS Medica France, - à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à 1'obligation de reclassement, et de la violation des dispositions liées à la procédure d'inaptitude, - en tout état de cause, condamner in solidum la SA Korian et la SAS Medica France à payer les sommes suivantes : - 11.699,12 € de dommages et intérêts pour non-paiement des astreintes, - 5.849,56 € de dommages et intérêts pour nullité du forfait-jours, - 17.548,68 € de rappel d'heures supplémentaires, - 35.097,36 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 35.097,36 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 17.548,68 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 46.796,48 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17.548,68 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.754,86 € de congés payés afférents, - 25.328,59 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, In limine litis, ' Dire et juger que : - l'action prud'homale contre la SAS Medica France est recevable et non prescrite, - la société Clariane anciennement dénommée Korian et M. [T] sont liés par un contrat de travail, - la convention de forfait jours de M. [T] est nulle ou à tout le moins inopposable, - les sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France : - n'ont pas payé les astreintes effectuées par M. [T], - n'ont pas payé les heures supplémentaires effectuées par M. [T], - ont violé l'interdiction de travail dissimulé à l'égard de M. [T], - ont manqué à leur obligation de sécurité en matière de santé au travail, - ont manqué à leur obligation de loyauté, - ont commis de graves manquements à l'égard de M. [T], ' Fixer le salaire mensuel moyen de M. [T] à la somme de 5.849,56 €, ' Débouter les sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ' Condamner les sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France in solidum à payer à M. [T] la somme de : - 11.699,12 € (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-paiement des astreintes (6 mois de salaire), - 5.849, 56 € (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son forfait jours, - 17.548, 68 € (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des heures supplémentaires, - 35.097, 36 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour cette violation délibérée de l'interdiction de travail dissimulé, - 35.097, 36 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de sécurité, - 17.548, 68 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail, A titre principal, sur la rupture du contrat, ' Dire et juger que les sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France ont commis de graves manquements à l'égard de M. [T], ' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs des sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France, ' Condamner les sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France in solidum à payer à M. [T] la somme de 46.796,48 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (8 mois de salaire), A titre subsidiaire, ' Dire et juger que le licenciement de M. [T] est nul en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé, ' Condamner les sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France in solidum à payer à M. [T] la somme de 40.946,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (7 mois de salaire), A titre infiniment subsidiaire, ' Dire et juger que les sociétés Clariane, anciennement dénommée Korian, et Medica France ont : - manqué à leur obligation de reclassement, - violé les dispositions d'ordre public liées à la procédure d'inaptitude de M. [T], - le licenciement de M. [T] est dénué de toute cause réelle et sérieuse, discrimination fondée sur son état de santé, ' Condamner les sociétés Clariane anciennement dénommée Korian, et Medica France in solidum à payer à M. [T] la somme de 35.097,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (8 mois de salaire), En tout état de cause, ' Condamner les sociétés Clariane anciennement dénommée Korian, et Medica France in solidum à payer à M. [T] la somme de : - 17.548, 68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire), - 1.754,86 € à titre de congés payés sur préavis, - 25.328,59 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les sociétés Clariane anciennement dénommée Korian, et Medica France : - aux entiers dépens dont frais d'exécution forcée de l'arrêt à venir, - à payer les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, suivant lesquelles la SA Korian demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris, ' Déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes, ' Le débouter de l'intégralité de ses prétentions, ' Le condamner au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, suivant lesquelles la SAS Medica France demande à la cour de : A titre principal, ' Infirmer le jugement entrepris, ' Constater la nullité de la procédure à l'égard de la SAS Medica France, ' Débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, A titre subsidiaire, ' Confirmer le jugement entrepris, ' Déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes en raison de leur prescription, ' Le débouter de l'intégralité de ses prétentions, Dans tous les cas, ' Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la demande de nullité de la procédure de première instance soulevée par Medica France La société Medica France fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du préalable de conciliation devant le conseil de prud'hommes et entend voir sanctionner cette irrégularité par la nullité de la procédure. Selon l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article R1454-10 prévoit que le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. Le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud'homale constitue une formalité substantielle. L'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges est susceptible d'être couverte en cause d'appel lorsqu'elle n'est pas imputable aux parties. En l'espèce, la société Medica France a été appelée à la cause devant le conseil de prud'hommes de Nantes par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mai 2019 à la demande de M. [T] et ce devant le bureau de jugement. M. [T] ne démontre pas avoir sollicité la convocation de la société Medica France devant le bureau de conciliation. S'il soutient avoir demandé, dans ses conclusions responsives et récapitulatives de première instance, au bureau de jugement de procéder à la conciliation omise, il ne communique pas lesdites conclusions en appel, alors que toute pièces et conclusions de première instance doivent être communiquées pour être dans le débat d'appel, de sorte qu'il n'est pas établi que l'omission serait imputable au conseil de prud'hommes et non au requérant. La tentative de conciliation n'ayant pas été sollicitée par le requérant lors de la demande de convocation de la société Medica France, ce qu'il admet en soutenant avoir ultérieurement sollicité qu'il y soit procédé, sans plus l'établir, l'omission lui est imputable de sorte que la cour d'appel n'est pas en mesure de procéder à la conciliation. Le non respect de cette formalité substantielle est sanctionnée par la nullité de la procédure engagée à l'encontre de la société Medica France. Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Korian La société Korian soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre faisant valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [T] de sorte que M. [T] n'a ni qualité ni intérêt à agir contre elle. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte du contrat de travail que M. [T] a été engagé par la société Medica France à compter du 11 avril 2011. La société Medica France est une filiale de la société Medica. La société mère Medica a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Korian qui est devenue Korian Medica avec effet au 1er janvier 2014. Pour autant la société Medica France a conservé sa personnalité juridique. Seul son actionnariat a été modifié. S'agissant de deux entités juridiques différentes, la qualité d'employeur de la société Korian ne peut être retenue qu'en cas de co-emploi. M. [T] invoque précisément avoir été placé sous la subordination juridique de Korian. Dès lors, il a qualité à agir afin de voir statuer sur les droits qu'il revendique. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir est en conséquence rejetée. Sur la qualité d'employeur de Korian L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. M. [T] communique des courriels qu'il a adressés et reçus des services supports du groupe Medica puis du groupe Korian, les services juridiques, informatiques et comptables étant regroupés au niveau du groupe. Si M. [T] établit qu'il recevait des instructions du directeur régional en matière de respect des critères de gestion et de performance, de politique de congés payés pour le personnel et était évalué par ce même directeur régional qui exerçait ainsi un pouvoir de contrôle, il n'est pas démontré que le directeur régional ait été un salarié de la société mère et non de la société Medica France. Cette dernière utilisait le nom d'enseigne 'Korian' pour ses établissements comme établi par l'extrait Kbis versé aux débats. Si l'adresse électronique de M. [T] est devenue [Courriel 10]@Korian.fr, cela s'inscrit dans la politique commerciale du groupe et est lié à la fois à l'usage du nom d'enseigne Korian et au rattachement de la fonction support informatique au groupe. Le fait que l'avenant signé le 13 mars 2015 l'ait été avec la directrice des ressources humaines France de la société Korian Medica SA, société mère, s'analyse comme un rattachement des fonctions ressources humaines au niveau du groupe. Pour autant, M. [T] recevait notification de ses bonus en 2015 et 2016 au titre de ses performances au sein de Korian France. Quant à la signature de la lettre de convocation à entretien préalable et de la lettre de licenciement, elle a été réalisée par une personne qui n'est pas étrangère à l'entreprise et qui titulaire du pouvoir de licencier pouvait être salarié du groupe sans pour autant que cela confère à M. [T] la qualité de salarié de la société mère. L'ensemble de ces éléments confirme que les fonctions supports étaient exercées au niveau du groupe pour le compte de la société Medica France sans pour autant que la société mère Korian, dont l'objet social est la gestion et la détention d'entreprises, ait directement exercé un lien de subordination sur M. [T] dont la mission de direction d'établissement s'inscrivait dans le cadre de l'objet social de Medica France à savoir l'exercice d'une activité de service et d'hébergement afférant à la prise en charge de la dépendance. La société Korian n'a donc pas la qualité d'employeur. M. [T] est en conséquence débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Korian devenue Clariane. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé de ces chefs pour la première instance. M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Prononce la nullité de la procédure en intervention forcée à l'égard de la société Medica France, Déclare M. [W] [T] recevable en son action envers la société Korian devenue Clariane, Déboute M. [W] [T] de ses demandes envers la société Korian devenue Clariane, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357b91b69e88a370fea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel