Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357c91b69e88a370feab
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 220 584 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°406 N° RG 21/03657 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXX7 S.A.S. ATLANTIC OVO C/ Mme [T] [H] épouse [E] Sur appel du jugement du CPH de Lorient du 18/05/2021 - RG 20/00051 Infirmation Copie exécutoire délivrée le :02-10-24 à : -Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ -Me Christophe LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2024 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [C] [B], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. ATLANTIC OVO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD substituant à l'audience Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ de la SELARL AVEL AVOCATS, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [T] [H] épouse [E] née le 29 Novembre 1962 à [Localité 4] (22) demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Comparante, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et eprésentée à l'audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT Madame [T] [E] a été embauchée par la société Atlantic Ovo à compter du 12 août 2002, d'abord dans le cadre d'un CDD puis en CDI à compter du 1er octobre 2002, comme responsable de production. A compter du 1er octobre 2008, Madame [T] [E] est affectée au poste de pasteurisateur, catégorie employé/ouvrier, niveau III, échelon 2 au sein du service production de la société Atlantic Ovo, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 205,84 euros, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures réparties en équipe de 3 x 8 heures tournant chaque semaine. A compter du 30 novembre 2015, Mme [E] a exercé les fonctions de déléguée du personnel Le 8 février 2017, Mme [E] a été sanctionnée d'un avertissement, motif pris de propos déplacés envers sa hiérarchie. Madame [T] [E] a été placée en arrêt de travail du 7 décembre 2017 au 16 mars 2018. Le 21 mars 2018, lors de la reprise, le médecin du travail a préconisé de limiter le port de charges à 15 kilos maximum, d'éviter les flexions et rotations extrêmes du rachis, surtout en charge, et de mettre à hauteur les éléments de travail. Le 5 septembre 2018, Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail. Le 4 février 2019, Mme [E] a été déclarée inapte à 'tout poste nécessitant contraintes posturales du rachis, manutention de charges de plus de 15 kg. Apte à un poste type administratif'. Le 19 février 2019, Mme [E] a été reconnue travailleur handicapé. Le 2 avril 2019, la SAS Atlantic Ovo a réuni les délégués du personnel sur la question du reclassement de la salariée. Le lendemain, l'employeur a informé Mme [E] de l'impossibilité de la reclasser. Le 5 avril, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 16 avril. Le 7 juin 2019, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Le 12 juin 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 16 juin 2021, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Condamner la SAS Atlantic Ovo à lui verser : - 70.763,76 € de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Condamner la SAS Atlantic Ovo aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS Atlantic Ovo le 16 juin 2021 contre le jugement du 18 mai 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a : ' S'est déclaré compétent à l'égard de l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, ' Dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'avait pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du Travail, et n'avait pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du même code, ' Condamné la SAS Atlantic Ovo à verser à Mme [E] les sommes de : - 70.763,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 2.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, ' Débouté la SAS Atlantic Ovo de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné la SAS Atlantic Ovo aux entiers dépens. Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser à Mme [E] la somme de : - 70.763,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté la SAS Atlantic Ovo de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS Atlantic Ovo aux entiers dépens, En conséquence, ' Dire et juger que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de Mme [E], ' Dire et juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; ' Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner Mme [E] à verser à la SAS Atlantic Ovo la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, suivant lesquelles Mme [E] demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient du 18 mai 2021, ' Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Atlantic Ovo 'au profit du pôle social du tribunal judiciaire En conséquence, ' Condamner la SAS Atlantic Ovo à verser à Mme [E] : - 70.763,76 € de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024 Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société appelante sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Mme [E] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En première instance, la société Atlantic Ovo soulevait l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour apprécier la légalité d'une décision administrative et se prononcer sur la validité des motifs retenus par l'inspecteur du travail pour autoriser ou refuser la rupture du contrat d'un salarié protégé, dès lors que Mme [E] n'avait formé aucun recours administratif à l'encontre de cette décision. Devant la cour, la société Atlantic Ovo ajoute que la demande de Mme [E] vise en réalité à obtenir réparation des conséquences de sa maladie professionnelle, qui relève de la compétence exclusive des juridictions du pôle social du tribunal judiciaire. Sur le premier chef d'incompétence, la cour rappelle que le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement pour inaptitude a été accordée ne peut pas en réclamer l'annulation devant le juge administratif pour un motif tiré des causes de celle-ci, en ce qu'il est incompétent pour rechercher les causes de l'inaptitude. Le salarié qui estime que son inaptitude a été causée par une faute de l'employeur est recevable à intenter par la suite une action devant le juge judiciaire en réparation du préjudice subi. En l'espèce, Mme [E] sollicite la réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi du fait des agissements fautifs de l'employeur à son égard, de sorte que la juridiction judiciaire était bien compétente pour statuer sur cette demande. Sur le second chef d'incompétence, la salariée estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel, dès lors que cette exception d'incompétence au profit des juridictions du pôle social n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. L'article 74 du code de procédure civile prévoit en effet que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'. En outre, selon l'article 563 du code de procédure civile, 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. Selon l'article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est distinct' En l'espèce, dès lors que la société Atlantic Ovo avait soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Mme [E], le moyen développé devant la cour au soutien de cette exception sur un fondement juridique distinct ne constitue pas une prétention nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins, à savoir l'incompétence du conseil de prud'hommes. L'exception d'incompétence soulevée est donc recevable. En outre, l'article L411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et maladies professionnelles. En application de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du pôle social de la juridiction judiciaire, l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'article L452-1 prévoyant que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. En conséquence, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, un salarié ne peut pas former devant cette même juridiction une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour obtenir, en réalité, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions du pôle social du tribunal judiciaire. Afin de voir retenir la compétence de la juridiction prud'homale, Mme [E] indique qu'elle ne sollicite pas la réparation des préjudices nés de sa maladie professionnelle mais de ceux causés par les manquements de l'employeur pendant l'exécution de la relation contractuelle, sans toutefois expliciter davantage la nature exacte des préjudices subis de ce fait. Mme [E] invoque d'une part une situation de harcèlement moral et/ou de discrimination par le fait d'avoir été 'placardisée' et mise à l'écart, à compter de 2017, en indiquant que par ces agissements, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et d'autre part un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, d'abord en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver sa santé, et ensuite en n'adaptant pas son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail consécutivement à sa reprise de poste à l'issue de son premier arrêt maladie, ainsi enfin que des manquements dans son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste de 'responsable qualité' ou 'responsable production', ajoutant avoir été exclue du plan de formation. Elle sollicite réparation de l'ensemble de ses préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à son égard. S'agissant de la réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral alors qu'une maladie professionnelle a été déclarée ou reconnue, le conseil de prud'hommes est compétent pour réparer le préjudice subi du fait du harcèlement moral, sous réserve qu'il soit distinct des conséquences de la maladie professionnelle. (Soc 4 sept 2019 n°18.17.329). Le préjudice réparé par le conseil de prud'hommes doit être distinct de celui réparé par le juge de la sécurité sociale. La juridiction prud'homale est donc compétente pour statuer sur la demande de réparation d'un préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont le salarié a été victime antérieurement à la prise en charge par la sécurité sociale de la maladie professionnelle, et distinct de celui réparé par la juridiction de la sécurité sociale au titre des conséquences de la maladie professionnelle . Il appartient ainsi à la cour de vérifier si Mme [E] a subi un préjudice en lien avec des faits de harcèlement moral ou de discrimination. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer ou supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [E] communique un extrait de son dossier médical auprès de la médecine du travail dans le cadre duquel elle s'est plainte de difficultés relationnelles avec la hiérarchie , indiquant avoir subi un changement d'horaire l'après-midi lors de sa reprise en mars 2018, ainsi que le fait de ne plus faire partie du plan de formation et d'avoir été écartée de l'audit, ressentant ainsi une mise à l'écart. Toutefois elle ne communique aucune autre pièce permettant de caractériser de tels faits. Sur les conséquences du changement d'horaire, Mme [E] fait valoir une « discrimination » par rapport aux autres pasteurisateurs, dès lors qu'elle devait travailler exclusivement l'après-midi et non en alternance, en raison d'un alourdissement de sa charge de travail, et elle précise que cette affectation en poste d'après-midi entraînait en outre la réalisation d'heures supplémentaires. Sur ce point, si Mme [E] fait état d'une situation de discrimination, sans expliquer la nature exacte de cette dernière au sens de l'article L.1132-1 du code du travail, elle expose surtout avoir été traitée différemment des autres salariés, ce qui participe, selon elle, aux faits de harcèlement moral. Elle communique une attestation mentionnant que les conditions de travail en poste l'après-midi sont plus contraignantes que le matin. (pièce 16 : attestation de M. [U], ouvrier pasteurisateur), ce qui ne permet pas pour autant d'établir un traitement différencié de l'employeur à son égard. Sur les heures supplémentaires, Mme [E] ne communique aucune pièce, sachant que la possible réalisation d'heures supplémentaires dans des proportions raisonnables et acceptées par le salarié ne permet pas, en soi, et en l'absence d'autres éléments, de caractériser des faits de harcèlement de la part de l'employeur. Les relevés d'heures communiqués par l'employeur (pièces 31 et 32) montrent en outre que les horaires de travail en équipe d'après-midi n'entraînaient pas régulièrement la réalisation d'heures supplémentaires. En l'absence d'autres éléments, la cour ne retient donc pas ce grief au titre du harcèlement moral. Pour le reste, les reproches effectués par Mme [E] sont en lien avec le fait que l'employeur n'aurait pas adapté le poste de travail de l'intéressée conformément aux préconisations du médecin du travail, ce qui relève d'un manquement à l'obligation de sécurité prévu par l'article L4121-1 du code du travail. Mme [E] évoque enfin, au titre des manquements de l'employeur, une absence de recherche de reclassement, dès lors qu'un poste de responsable qualité ou responsable production était disponible, ainsi que le fait d'avoir été « exclue du plan de formation ». Mme [E] n'explicite toutefois pas la nature du préjudice dont elle sollicite réparation à cet égard, alors que le reclassement est une obligation qui incombe à l'employeur dans le cadre du licenciement et non de l'exécution du contrat de travail. Elle ne produit en outre aucune pièce permettant de caractériser une exclusion du plan de formation, notamment en ce qui concerne le CACES. La cour considère donc Mme [E] n'établit pas de faits laissant présumer ou supposer des agissements de harcèlement moral, si bien qu'elle ne peut invoquer un quelconque préjudice de ce fait. En conséquence, et en considération des demandes formées par Mme [E], la cour note que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail ou pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, réclame en réalité la réparation d'un préjudice né de sa maladie, laquelle a été prise en charge comme maladie professionnelle, selon notification de prise en charge du 4 janvier 2019 de la CPAM, et comme inscrite au tableau n°98 (chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), et qui a donné lieu à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 4 février 2019. Il appartient ainsi aux juridictions compétentes du pôle social du tribunal judiciaire d'apprécier l'indemnisation devant être accordée à la salariée en réparation du préjudice subi par elle, né de la maladie professionnelle, qu'il soit de nature personnelle ou professionnelle, en cas de faute inexcusable de l'employeur. Par infirmation du jugement entrepris, il convient donc de considérer que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E]. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et spécialement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [E] et y a fait droit, Statuant à nouveau, DECLARE le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [T] [E] à l'encontre de la SAS ATLANTIC OVO, au profit du pôle social du tribunal judiciaire, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS ATLANTIC OVO de sa demande à ce titre, CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L411-4 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L451-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357c91b69e88a370feab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel