Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357c91b69e88a370fead
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 6 388 505 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°407 N° RG 21/03663 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXYL M. [J] [P] C/ S.A. CAFPI Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 21/05/2021 - RG F 19/1304 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : 02-10-24 à : -Me Stéphane LALLEMENT -Me Mathieu CAUMETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2024 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [F] [Y], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [J] [P] né le 06 Novembre 1960 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A. CAFPI prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO, pour postulant et représentée par Me Hélène DJEYARAMANE substituant à l'audience Me Jean-Claude BOUHENIC, Avocats plaidants du Barreau de PARIS Monsieur [J] [P] était recruté par la S.A CAFPI (société de courtage bancaire et produits financiers), en qualité de chargé de développement RAC (rachat de crédit) , affecté au secteur 'Ouest France ', en date du 21 octobre 2016, par un contrat à durée indéterminée, à temps plein, sur une base de 39 heures hebdomadaires. Le secteur ' Ouest France' était défini comme suit dans son contrat de travail : Loire Océan, Bretagne, Normandie, Sud Ouest. Par avenant en date du 24 octobre 2017, à effet du 11 septembre 2017, ce secteur était modifié comme suit : Loire Océan, Bretagne, Sud Ouest. Du 3 août au 19 octobre 2018, M. [P] a été placé en arrêt maladie. Le 10 juillet 2019, M. [P] s'est entretenu avec sa hiérarchie et une rupture conventionnelle a été évoquée. Le 18 juillet 2019, il a été proposé à M. [P] de conclure une rupture conventionnelle le 15 septembre 2019, prenant effet le 31 novembre 2019. Il lui était également proposé, au titre de cette rupture, des aides financières et matérielles à son installation en tant que mandataire indépendant. M. [P] n'a ensuite pas donné suite à ces propositions. Le 25 septembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 octobre suivant. Par courrier du 29 octobre 2019, M. [P] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 4 novembre 2019, il a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement, sans qu'une réponse ne lui soit apportée. Le 31 décembre 2019, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Condamner la SA CAFPI à lui verser les sommes suivantes : - 63.885,05 € bruts de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à janvier 2019, outre 6.388,50 € bruts de congés payés afférents, - 22.775,88 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé, - 22.775,88 € bruts de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 7.591,96 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 759,19 € bruts de congés payés afférents, - 3.023,60 € bruts d'indemnité légale de licenciement, - 68.327,64 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22.775,99 € bruts de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture, - 3.500 € bruts au de l'article 700 du code de procédure civile, ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil outre l'anatocisme, ' Remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, ' Exécution provisoire totale de la décision à intervenir, ' Condamner aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [P] le 16 juin 2021 contre le jugement du 21 mai 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [P] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Rejeté les demandes reconventionnelles la SA CAFPI, ' Condamné la SA CAFPI à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 3.633,34 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,33 € au titre des congés payés afférents, - 12.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture, - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné : - le paiement d'intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2019 pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, - la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, et reçu pour solde de tout compte conformes à la décision, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour à compter du prononcé du jugement, - l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations à caractère salarial et des condamnations à titre indemnitaire, ' Débouté M. [P] du surplus de ses demandes, ' Condamné la SA CAFPI aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 21 mai 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 21 mai 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [P] de sa demande visant à voir condamner la SA CAFPI à lui payer la somme de : - 63.885,05 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période novembre 2016 à janvier 2019, - 6.388,50 € bruts au titre de congés payés afférents, - 22.775,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 22.775,88 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixé à 3.633,34 € le quantum de la condamnation afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,33 € au titre des congés payés, - fixé à 12.000 € le quantum de la condamnation afférente aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, - fixé à 3.000 € le quantum de la condamnation afférente aux dommages intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture, - partiellement débouté M. [P] de sa demande visant à voir condamner la SA CAFPI à lui payer : - 7.591,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 759,19 € bruts au titre des congés payés, - 68.327,24 € bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22.775,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture, - débouté M. [P] de sa demande visant à voire ordonner la capitalisation des intérêts à échoir sur les condamnations prononcées en application de l'article 1343-2 du code civil, Statuant à nouveau, ' Condamner la SA CAFPI à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 63.885,05 € bruts de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à janvier 2019, - 6.388,50 € bruts de congés payés afférents, - 22.775,88 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé, - 22.775,88 € bruts de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 7.591,96 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 759,19 € bruts de congés payés afférents, - 68.327,64 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22.775,99 € bruts de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture, - 3.840 € bruts au de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, ' Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l'article 1343-2 du code civil, ' Condamner la SA CAFPI à remettre à M. [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, ' Condamner la SA CAFPI aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, suivant lesquelles la SA CAFPI demande à la cour de : A titre principal, ' Confirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 21 mai 2021 en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à une exécution déloyale du contrat de travail, à une indemnité légale de licenciement, et le rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [P] à ce titre, ' Infirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 21 mai 2021 en ce qu'elle a jugé le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA CAFPI au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour circonstances vexatoires, ' Rejeter les demandes formulées par M. [P], A titre subsidiaire, ' Confirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 21 mai 2021, En tout état de cause, ' Condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024 Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. *** MOTIFS DE LA DECISION - sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Pour infirmation à ce titre, Monsieur [P] fait valoir qu'il effectuait de nombreux déplacements induits par l'exercice de ses fonctions, et qu'il utilisait son véhicule de fonction à des fins uniquement professionnelles, en indiquant que son temps de trajet n'a pas été comptabilisé dans son horaire de travail. Il ajoute que l'employeur ne produit pas d'élément relatif au contrôle de sa durée de travail. Monsieur [P] sollicite ainsi le paiement de 20,5 heures supplémentaires par semaine entre novembre 2016 et janvier 2019, au delà des 39 H hebdomadaires prévues au contrat de travail, soit un rappel de salaires à hauteur de 63 885,05 euros. Pour confirmation, l'employeur défend que Monsieur [P] ne s'est jamais plaint de ses déplacements qui étaient ponctuels, et qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction et non de service, lui permettant d'en faire un usage privé. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail signé le 21 octobre 2016 mentionne que Monsieur [J] [P] effectuera 39 heures de travail par semaine, soit 4 heures par semaine en sus de la durée de travail appliquée dans la société (35 heures), lesquelles sont rémunérées au taux majoré applicable aux heures supplémentaires. Il est par ailleurs précisé 'il pourra par ailleurs être demandé à Monsieur [J] [P], si nécessaire, d'effectuer des heures supplémentaires, hors forfait'. Le contrat fixe en outre la rémunération de Monsieur [P] comme suit : - 2 916,77 euros correspondant à 35 heures de travail par semaine - 416,57 euros correspondant aux 4 heures supplémentaires de travail par semaine. Il n'est pas contesté que Monsieur [P] bénéficiait d'un véhicule de fonction. Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il indique avoir réalisées, au delà des 39 heures contractuellement prévues, en raison des nombreux déplacements professionnels, Monsieur [P] verse aux débats le carnet d'entretien de son véhicule de fonction dont il résulte qu'il a parcouru 117 605 Kms entre novembre 2016 et janvier 2019, ce qu'il évalue à 22 mois de travail effectif (hors congés et absence pour maladie). Il évalue ainsi son temps de trajet à 1960 heures soit 89 heures par mois, ou 20, 5 heures par semaine, non comptabilisé selon lui dans l'horaire de travail théorique de 39 heures. Seules les heures de travail effectif sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires. En vertu de l'article L3121-1, 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Il résulte par ailleurs de l'article L3121-4 que 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif'. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' Le 'temps de déplacement professionnel' au sens de ce texte comprend les temps de déplacement entre le domicile du salarié (à partir de ou à destination de) et le lieu d'exécution du contrat de travail. Il exclut les temps de déplacement des salariés qui doivent se rendre sur différents sites et ont l'obligation, au préalable, de se rendre au siège de l'entreprise, ces temps constituant un temps de travail effectif, de même que les temps de déplacement entre deux lieux de travail. S'agissant d'un salarié itinérant, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code. (Cass sociale 23/11/2022 n°20-21.924). En l'espèce, Monsieur [P], qui indique réaliser de nombreux 'déplacements professionnels', rendus nécessaires selon lui par l'ampleur de son secteur géographique, n'explicite toutefois aucunement la nature et la fréquence de ces déplacements professionnels, et ne produit aucune pièce autre que le carnet d'entretien du véhicule. Ce faisant, la cour considère donc que Monsieur [P] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis quant à la nature et au nombre d'heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies avec son véhicule de fonction, lequel, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, pouvait également être utilisé à des fins personnelles et privées. Il n'est pas davantage établi que lors des trajets effectués seul dans le véhicule de la société, il était à la disposition de l'employeur, ni qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, de sorte que ces temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. - sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La demande formée par Monsieur [P] au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires étant rejetée, le travail dissimulé ne peut donc être caractérisé. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande à ce titre. - sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, Monsieur [P] reproche à son employeur de lui avoir dissimulé son changement de secteur géographique (perte de la région sud-ouest au profit d'un autre collaborateur) lors des négociations de la rupture conventionnelle en juillet 2019, et ce afin de surprendre son consentement et de le forcer à accepter la rupture. L'employeur rétorque que la réduction du nombre de zones géographiques est sans lien avec la négociation de la rupture conventionnelle, qu'il s'agissait d'un redécoupage territorial dès lors qu'à la suite du départ d'un directeur, il était nécessaire de modifier la cartographie de l'entreprise, la faisant passer de cinq à quatre zones géographiques, et que le secteur d'intervention de l'intéressé n'était pas remis en cause ; qu'en outre il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il n'est pas contesté qu'une rupture conventionnelle avait été envisagée entre les parties, comme cela résulte des échanges de mail versés aux débats par Monsieur [P], mentionnant la possibilité pour ce dernier de s'installer en qualité de mandataire indépendant sous enseigne CAFPI. (pièce 7) Monsieur [P] communique une pièce intitulée 'nouvelle organisation en régions' avec une région 'grand ouest' et une région Sud Ouest accompagnée d'un organigramme des directions régionales mentionnant Monsieur [R] [I] en qualité de 'chargé de développement RAC' de la région Sud-Ouest (à compter du 1er septembre), Monsieur [P] exerçant ces mêmes fonctions au sein de la région Ouest Nord. Selon le contrat de travail initial signé le 21 octobre 2016, Monsieur [P] était affecté au secteur Ouest défini comme suit : régions Loire-Océan, Bretagne, Normandie, Sud Ouest. Selon l'avenant du 24 octobre 2017, il était, à compter du 11 septembre 2017, en charge des régions Loire Océan, Bretagne et Sud Ouest. Monsieur [P] indique en outre que la modification apportée à son secteur d'intervention présente une incidence sur sa rémunération, en ce qu'elle affecte la part variable de celle-ci, le contrat de travail prévoyant une 'prime annuelle de 8 000 euros en fonction de la réalisation des objectifs à atteindre fixés par le directeur des métiers'. La cour constate toutefois que Monsieur [P] ne démontre pas de lien entre les négociations intervenues pour la mise en place d'une rupture conventionnelle et le redécoupage des zones géographiques au sein de la société CAFPI quant aux directions régionales ; que de même, la prime annuelle dont il fait état étant versée en fonction de la réalisation d'objectifs déterminés annuellement, communiqués au 1er novembre de chaque année, et définis lors de l'entretien d'évaluation, il ne justifie pas de l'incidence du redécoupage territorial sur sa rémunération. En conséquence, et dès lors que Monsieur [P], qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire, n'explicite ni ne justifie du préjudice qu'il indique avoir subi en lien avec le comportement déloyal qu'il invoque, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé. - sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre 2019 fait état d'un 'licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise' avec dispense d'exécution du préavis, sans autre précision quant aux motifs de cette insuffisance professionnelle. Par courrier du 4 novembre 2019, resté sans réponse, Monsieur [P] a sollicité des précisions supplémentaires qui ne lui ont toutefois pas été apportées par la société CAFPI. Le seul fait de proposer une rupture conventionnelle à Monsieur [P] qui l'a refusée ne peut suffire à caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement. En conséquence, faute pour l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement des faits précis, objectifs et vérifiables qui soient imputables au salarié et de nature à justifier le licenciement, celui-ci doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef. - sur les conséquences financières - sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. Selon les dispositions de l'article L1234-1 du code du travail précité, Monsieur [P] présentant plus de deux ans d'ancienneté au sein de la société CAFPI, il pouvait ainsi prétendre à un préavis de deux mois. En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte du 31 décembre 2019 mentionne le paiement au profit de Monsieur [P] de la somme de 3 333,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 1er au 31 décembre. Selon l'attestation destinée à Pole Emploi, il a également perçu ses salaires jusqu'à fin octobre, et il est mentionné un préavis non effectué mais payé du31/10/2019 au 31/12/2019 (soit deux mois). Rien n'indique toutefois, à la lecture du solde de tout compte, que Monsieur [P] ait été rempli de ses droits au titre du préavis pour le mois de novembre 2019, même si le bulletin de salaire de ce mois mentionne 'indemnité préavis payé' à hauteur de 3333,34 euros. En conséquence de ces éléments, la cour relève qu'il n'est pas justifié du paiement de l'intégralité de l'indemnité de préavis à laquelle Monsieur [P] pouvait prétendre. Ainsi, au regard du salaire de référence de Monsieur [P] auquel il pouvait prétendre pendant l'exécution de son préavis (3483,34 euros), et de la somme qui lui a été réglée à ce titre au terme de son reçu pour solde de tout compte (3333,34 euros), Monsieur [P] est en droit de percevoir la somme complémentaire de 3 633,34 euros, outre celle de 363,33 euros au titre des congés payés afférents Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [P] 3 633,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 363,33 euros au titre des congés payés afférents. - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, soit pour une ancienneté de 3 ans, entre 3 mois et 4 mois de salaire. En l'espèce, Monsieur [P] sollicite l'octroi de la somme de 68 327, 64 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 18 mois de salaire, en indiquant qu'il s'agit de la « réparation adéquate » du préjudice subi, au regard de son investissement important au sein de la société CAFPI et de la déloyauté de son employeur qui s'était engagé à l'accompagner dans un projet d'installation comme mandataire indépendant, faisant également valoir ses difficultés de réinsertion professionnelle induites par son âge (58 ans lors de la rupture) et le fait qu'il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans après trois ans sans emploi, tout en reprenant une activité salariée en CDD comme télé-recouvreur. Monsieur [P] soutient ainsi que l'indemnisation maximale prévue par la loi est inférieure à son préjudice réel et ne garantit pas une indemnisation adéquate et appropriée au sens de l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Il précise que le Comité européen des droits sociaux considère, aux termes d'une décision du 23 mars 2022, que le barème d'indemnisation instauré par l'article L1235-3 du code du travail constitue une violation de l'article 24b de la Charte sociale européenne en ce qu'il ne garantit pas pour le salarié le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ; que de même le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a enjoint à la France de modifier sa législation et les pratiques afin de garantir que les indemnités accordées en cas de licenciement 'abusif' tiennent compte du préjudice réel subi et des circonstances individuelles des situations des victimes. La société CAFPI demande à la cour d'appliquer le barème d'indemnisation comme étant conforme au principe énoncé par l'article 24 de la Charte sociale européenne et l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT), validé tant par le Conseil d'Etat que le Conseil Constitutionnel. Elle indique que l'article L 1235-3 du code du travail ne contrevient pas à l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail en ce qui concerne le principe de réparation adéquate, et que les droits conférés par l'article 24 de la Charte sociale européenne n'engage que l'autorité étatique si bien que les particuliers ne peuvent les invoquer directement dans leurs rapports respectifs, sachant que le barème d'indemnisation n'est pas contraire à cet article. Enfin, la société CAFPI rappelle que le comité européen des droits sociaux n'est pas un organe juridictionnel, et qu'en tout état de cause il n'est pas établi que le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail, qui peut être écarté dans certaines situations, laissant également la possibilité pour le salarié d'obtenir réparation de préjudices distincts et spécifiques, soit dès lors contraire à la Charte. Elle sollicite également le rejet de l'argument -toutefois non soulevé par le salarié - selon lequel le plafonnement, faute d'être suffisamment dissuasif, serait contraire à la Charte. - sur l'article 24 de la Charte sociale européenne : Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. C'est vainement que M. [P] invoque également la recommandation du 6 septembre 2023 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, laquelle est destinée à l'Etat français sans être davantage de nature à faire produire à l'article 24 de la Charte sociale européenne un effet direct en droit interne. L'invocation de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. - sur les articles 4 et 10 de l'OIT : Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la Convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En l'espèce, l'article L1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnisation d'un salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est de 3 ans soit réparé par une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Cet écart, même faible, permet une appréciation différenciée des situations au regard de chaque situation individuelle et plus spécifiquement celle de Monsieur [P]. En outre, le plafonnement de l'indemnité vise un but légitime de prévisibilité de l'indemnisation et de son impact économique pour l'employeur tout en assurant une indemnisation proportionnée et met en oeuvre pour l'atteindre des moyens nécessaires et appropriés consistant en un barème. Il n'appartient donc pas au juge du fond d'écarter les dispositions légales applicables, mais il lui incombe seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Au regard de la situation personnelle de Monsieur [P], de son salaire mensuel brut de 3 483,34 euros, de sa qualification, de son âge, du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, de la perte économique subi et des souffrances morales inhérentes à la perte d'un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur [P]. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Pour confirmation à ce titre, Monsieur [P] estime que le fait pour l'employeur de l'avoir convoqué à une entretien préalable sans faire état de grief concret puis d'attendre 3 semaines avant de lui adresser la lettre de licenciement, et de lui interdire l'accès au système informatique de l'entreprise le 30 octobre 2019 soit avant même la réception du courrier de licenciement, sont constitutifs à son égard de procédés vexatoires. Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité. Le seul fait que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse et qu'il ait été notifié trois semaines après l'entretien préalable ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances vexatoires. Il résulte toutefois du mail adressé par Monsieur [P] le 31 octobre 2019 à 09H10 (pièce 12) que son compte informatique a été soudainement désactivé la veille à 17H00, alors qu'il se trouvait au sein de l'agence de [Localité 5], et ce alors même qu'il n'avait pas encore réceptionné le courrier de licenciement daté du 29 octobre 2019, lequel mentionne que son préavis débute le 31 octobre. Le fait de ne plus avoir eu accès de façon soudaine au système informatique de l'entreprise, avant même son départ effectif, l'ayant ainsi empêché d'exercer ses fonctions, caractérise en effet des circonstances vexatoires entourant la rupture, dont le préjudice justifie l'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement à hauteur de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur ce fondement. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la SA CAFPRI doit être condamnée à cette remise dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur le remboursement des allocations servies par Pole Emploi devenu France Travail : Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement , il y a lieu de condamner la S.A CAFPI à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur [J] [P] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CAFPI au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A CAFPI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE la SA CAFPI à payer à M. [J] [P] la somme de : - 13 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt et avec anatocisme à compter de la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière. DEBOUTE M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire. Y ajoutant CONDAMNE la SA CAFPI à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Monsieur [J] [P] dans la limite de six mois d'indemnités. CONDAMNE la SA CAFPI à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA CAFPI aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 696 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 24 de la Charte sociale européenne narticle 24 de la Charte sociale européenne un efarticle 10 de la Convention précitée.article L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357c91b69e88a370fead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel