Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357c91b69e88a370feb1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 399 242 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05662 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SABH Société [7] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/03831 **** APPELANTE : La Société [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BECAMEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [7] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 septembre 2018 portant sur dix chefs de redressement. Par courrier du 3 octobre 2018, la société a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur a répondu le 26 novembre 2018, minorant le montant du redressement. Le 6 décembre 2018, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 3 701 530 euros. Par courrier du 14 janvier 2019, la société a procédé au règlement du redressement tout en indiquant que celui-ci ne constituait pas une acceptation de la mise en demeure et a formé une demande de remise des majorations de retard. Le 23 janvier 2019, une seconde mise en demeure a été adressée à la société s'agissant des majorations de retard complémentaires pour un montant de 6 748 euros. Par courrier du 4 février 2019, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 29 mai 2019 (recours n°19/03831). Lors de sa séance du 30 juillet 2019, la commission a confirmé le redressement. Contestant cette décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 18 décembre 2019 (recours n°20/00007). Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le n°19/03831 de l'instance enrôlée sous le n°20/00007 ; - débouté la société de ses demandes d'annulation du redressement notifié dans la lettre d'observations du 4 septembre 2018 ; - débouté la société de toutes ses demandes de remboursement ; - condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des majorations de retard restant dues sur les cotisations redressées pour les années 2015, 2016 et 2017 la somme de 333 668 euros incluant les majorations de retard initiales pour 326 920 euros et les majorations complémentaires pour 6 748 euros ; - condamné la société aux dépens ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 2 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 4 août 2021 (AR non daté). Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 17 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de prendre acte de son paiement intégral de l'entier montant des cotisations principales notifiées par la mise en demeure en date du 6 décembre 2018, soit la somme de 3 374 610 euros ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Sur la forme, - de constater l'irrégularité du courrier de l'URSSAF en réponse aux observations du 26 novembre 2018 ; - de prononcer la nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent notifié par la mise en demeure datée du 6 décembre 2018 ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 3 374 610 euros qu'elle a acquittée au titre de cette mise en demeure ; Sur le fond, - d'annuler le chef de redressement n°1 sur les indemnités de repas à hauteur de 477 514 euros outre les majorations de retard afférentes et condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser cette somme ; - à défaut, d'enjoindre à l'URSSAF de rechiffrer le redressement en excluant les assiettes justifiées à hauteur de 229 628 euros pour l'année 2015, 228 902 euros pour l'année 2016 et 228 362 euros pour l'année 2017; - d'annuler le chef de redressement n°1 à hauteur de 260 748 euros outre les majorations de retard afférentes et condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser cette somme ; - à défaut, d'enjoindre à l'URSSAF de rechiffrer le redressement en excluant les assiettes justifiées à hauteur de 225 591 euros pour l'année 2015, 119 703 euros pour l'année 2016 et 28 194 euros pour l'année 2017; - d'annuler le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de grand déplacement à hauteur de 951 081 euros outre les majorations de retard afférentes, et condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser cette somme ; - à défaut, d'enjoindre à l'URSSAF de rechiffrer le redressement en excluant les assiettes justifiées à hauteur de 469 548 euros pour l'année 2015, 390 619 euros pour l'année 2016 et 312 123 euros pour l'année 2017; - d'annuler intégralement le chef de redressement n°4 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations, en principal et majorations de retard ; - de condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser la somme de 19 568 euros ; - d'annuler intégralement le chef de redressement n°10 relatif aux cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération: indemnités transactionnelles faute grave, en principal et majorations de retard ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 11 677 euros ; Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des majorations de retard, - d'annuler les majorations de retard notifiées par mises en demeure du 6 décembre 2018 et du 23 janvier 2019 et en conséquence, de rejeter la demande formulée par l'URSSAF ; - à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à la somme de 247 826 euros au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2018 et 3 374 euros au titre de la mise en demeure du 23 janvier 2019, compte tenu de l'abaissement des majorations de retard complémentaires au taux de 0,1 % ; En cas d'annulation de tout ou partie des chefs de redressement contestés, - de renvoyer l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard qui resteraient dues ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer les chefs de redressement opérés pour les années 2015, 2016 et 2017 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 30 juillet 2019 ; - condamner la société au paiement des majorations de retard initiales et complémentaires d'un montant total de 333 668 euros soit 147 045 euros au titre de l'année 2015, 114 712 euros au titre de l'année 2016 et 71 911 euros au titre de l'année 2017 ; - rejeter toutes les demandes de la société, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard du principe du contradictoire : La société fait valoir que les mentions obligatoires qui doivent être désormais portées dans le courrier de réponse aux observations du cotisant, telles que visées à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, constituent une formalité substantielle dont le non-respect doit conduire à la nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent ; que la cour ne pourra que constater que le courrier en question, en date du 26 novembre 2018, ne comporte pas l'ensemble des mentions édictées par le texte sus-visé ; que notamment ne figure pas la mention, par motif de redressement, des montants qui ne sont pas retenus et ceux qui sont maintenus ; qu'en outre, l'URSSAF a procédé à une augmentation du redressement pour certains établissements dans le courrier du 26 novembre 2018 ; que le détail de redressements adressé à la société par l'URSSAF après le courrier du 26 novembre 2018 dans un tableau Excel est incohérent avec le montant total du redressement sur la base duquel la mise en demeure du 6 décembre 2018 a été émise ; que l'ensemble de ces erreurs et incohérences ne lui a pas permis d'avoir une exacte connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. L'URSSAF réplique qu'aux termes du courrier du 26 novembre 2018, l'inspecteur a répondu à l'ensemble des observations et demandes de l'employeur de manière particulièrement détaillée pour chaque chef de redressement contesté ; que les régularisations effectuées par l'inspecteur pendant la période contradictoire ont été détaillées dans les annexes produites sous format CD-ROM joint au courrier ; que par mail du 3 décembre 2018, l'inspecteur a transmis à la société un tableau Excel sur lequel est mentionné le total général du montant des cotisations ainsi que les montants totaux par année contrôlée qui sont parfaitement exacts. Sur ce : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [...] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. [...] La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.706). La cour observe qu'en conclusion du courrier du 26 novembre 2018 contenant la réponse de l'inspecteur aux observations du cotisant, il est indiqué que le redressement est ramené à la somme totale de 3 382 561 euros avec le détail par établissement (initialement 3 992 421 euros). L'inspecteur a apporté une réponse motivée pour chacun des chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une contestation de la part de la société (chefs n°1, 2, 4, 5, 6, 8 et 10) ; il a en outre indiqué, à chaque fois, s'il maintenait ou non le redressement dans son principe. Cependant, si cette réponse mentionne, chef par chef et année par année, les nouvelles assiettes à prendre en compte, elle ne détaille pas, par chef de redressement, le montant du redressement qui demeure envisagé, contrairement aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sus-visé. Est à ce titre indifférent que figuraient en pièces jointes au courrier du 26 novembre 2018, des annexes sur CD-ROM spécifiques aux motifs de régularisation faisant suite aux observations du cotisant. En outre, c'est à juste titre que la société relève que pour deux établissements ( [N° SIREN/SIRET 4] et [N° SIREN/SIRET 5] ), le montant indiqué dans la réponse de l'inspecteur aux observations de la société est plus élevé que dans la lettre d'observations (respectivement 31.871 euros au lieu de 29.702 euros et 59.252 euros au lieu de 58.405 euros). Ces différences sont significatives et n'ont fait l'objet d'aucune explication de la part de l'URSSAF. Il importe peu à ce titre que le montant total du redressement notifié dans la mise en demeure soit inférieur à celui envisagé initialement dans la lettre d'observations, étant relevé que suite aux observations de la cotisante, le redressement a été minoré voire annulé pour certains chefs et certains établissements. Avant l'émission de la mise en demeure, l'inspecteur a adressé à la société un courrier daté du 4 décembre 2018 qui fait état d'une erreur sur le taux de cotisation du versement transport au titre de l'année 2015 pour l'établissement Siren [N° SIREN/SIRET 3]. Il est indiqué que le redressement confirmé dans le courrier en date du 26 novembre 2017 (lire 2018) est ramené à la somme de 3 374 610 euros (au lieu de 3 382 561 euros). C'est ce montant qui figure dans la mise en demeure du 6 décembre 2018 au titre des cotisations dues. La somme réclamée dans la mise en demeure intègre donc bien la différence à la hausse relevée pour les établissements [N° SIREN/SIRET 4] et [N° SIREN/SIRET 5]. Dès lors que dans la réponse aux observations de l'employeur, l'URSSAF a modifié ses modalités de calcul de l'assiette redressée pour en déduire une somme supérieure pour certains chefs de redressement, sans en préciser les bases de calcul, elle a manqué à son obligation de respect du contradictoire. Ces éléments caractérisent des irrégularités qui ne permettaient pas à la société d'avoir une connaissance précise de l'étendue et de la cause de ses obligations et affectent la validité de la procédure de redressement. L'annulation de la mise en demeure sera en conséquence prononcée ainsi que celle de la contrainte délivrée subséquemment. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. L'infirmation du jugement emporte de plein droit obligation pour l'URSSAF de rembourser les causes du jugement dont la société s'est acquittée ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (Ass. plén., 3 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497 ; 3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624). 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le n°19/03831 de l'instance enrôlée sous le n°20/00007 ; Statuant à nouveau sur le fond et y ajoutant : PRONONCE l'annulation de la mise en demeure du 6 décembre 2018 et des actes de recouvrement subséquents ; DÉCLARE sans objet la demande de restitution des sommes versées ; DÉBOUTE la société [7] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357c91b69e88a370feb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel