Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357d91b69e88a370febd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 12 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 337 N° RG 22/01091 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP4K (Réf 1ère instance : 18/00264) (2) M. [T] [P] E.A.R.L. [P] [Adresse 6] C/ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Fabien BARTHE - Me Nolwen CORNILLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES E.A.R.L. [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO 2 EXPOSÉ DU LITIGE: Par acte sous seings privés du 30 mai 2003, l'EARL [P] [Adresse 6] a ouvert, dans les livres de la Banque Populaire de l'Ouest, un compte professionnel n°61021006299. Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2003, l'E.A.R.L [P] [Adresse 6] a ouvert, dans les livres de la Banque Populaire de l"Ouest (BPO), un compte professionnel n° 1 02 1006299. ' Par acte sous seing privé du 16 juillet 2014, la banque a accordé à l'E.A.R.L [P] [Adresse 6] une 'Avance embouche broutard' d'un montant de 19 000 euros , versée le 16 juillet 2014 garantie par un warrant agricole sur les vaches allaitantes, leur renouvellement, leur suite et la production de 25 bovins viande par an, enregistré le 2 novembre 2015. Par acte sous seing privé du 1er avril 2003, M. [T] [P] s'est porté caution solidaire de tous engagements, pour toutes les dettes présentes et à venir de l'E.A.R.L [P] [Adresse 6], dans la limite de 46 000 euros et sans limitation de durée. Par actes sous seing privé du 27 juin 2008, la Banque Populaire de l'Ouest a accordé à l'E.A.R.L [P] [Adresse 6] un prêt 1190701512562, d'un montant de 75 000 euros, au taux de 4,70 %, remboursable en 7 échéances annuelles de 12.978,42 euros. M. [T] [P] s'est porté caution solidaire des engagements de l'E.A.R.L [P] [Adresse 6] au titre de ce prêt, dans la limite de 75 000 euros, pour toute la durée de celui-ci, soit 84 mois plus deux ans. Par courrier du 15 octobre 2015, l'échéance du prêt de septembre 2015 n'étant pas réglée, la BPO a mis en demeure l'E.A.R.L [P] [Adresse 6] de régulariser la situation. Par acte du 7 décembre 2017, la Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO) venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest a assigné en paiement L'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc. Par jugement du 19 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a statué comme suit : - Condamne l'EARL [P] [Adresse 6] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes de : - 16 090,69 euros, avec intérêts au taux de 3,16 % sur la somme de 15.297,13 euros, du 21 octobre 2017 jusqu'au complet règlement, au titre du découvert en compte n°61021006299 ; - 19 688,12 euros, avec intérêts au taux de 2,16 %, sur la somme de 19 000 euros du 21 octobre 2017 jusqu'au complet règlement, au titre du compte d'avance n°41112379000 ; - 10 389,58 euros, avec intérêts au taux de 4,70 %, sur la somme de 9.915,87 euros du 21 octobre 2017 jusqu'au complet règlement, au titre du prêt n°07042562. - Condamne M. [T] [P] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest solidairement avec l'EARL [P] [Adresse 6] les sommes de : - 19 688,12 euros, avec intérêts au taux de 2,16 %, sur la somme de 19.000 euros du 21 octobre 2017 jusqu'au complet règlement, au titre du compte d'avance n°41112379000 ; - 10 389,58 euros, avec intérêts au taux de 4,70 %, sur la somme de 9.915,87 euros du 21 octobre 2017 jusqu'au complet règlement, au titre du prêt n°07042562. - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de ces dispositions ; - Sursoit à statuer sur la demande de condamnation de la BPGO à l'égard de M. [T] [P], en sa qualité de caution, au titre du découvert en compte n°61021006299 ; - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ce point ; - Ordonne la production par la BPGO du détail du versement des sommes entre le 1er avril et 19 février 2009 par l'EARL [P] [Adresse 6] au titre des intérêts, qui devront être déduits du capital restant dû pour le découvert en compte n°61021006299 en l'absence de respect par la banque de son obligation d'information à l'égard de la caution sur cette période ; - Renvoie l'affaire à l'audience civile à juge unique du 20 septembre 2021 à 14 heures15; - Sursoit à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Réserve les dépens. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a statué comme suit : - Déboute l'EARL [P] [Adresse 6] de sa demande en délais de paiement; - Condamne M. [T] [P] à payer à la Banque Populaire de l'Ouest, solidairement avec l'EARL [P] [Adresse 6] la somme de 11 508,01 euros en paiement du découvert en compte n°61021006299 sans intérêts ni frais, consécutivement à la déchéance du droit aux intérêts; - Déboute la Banque Populaire de l'Ouest de sa demande en paiement formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonne l'exécution provisoire - Condamne solidairement l'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] aux dépens. L'EARL [P] [Adresse 6] et M. [P] sont appelants des jugements. Par ordonnance du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, L'EARL [P] [Adresse 6] et M. [P] demandent de : Infirmer les jugements des 19 avril et 15 novembre 2021 A titre principal Débouter la BPGO de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire Accorder à l'EARL [P] [Adresse 6] et à M. [T] [P] un délai de deux années pour procéder au règlement des éventuelles condamnations mises à leur charge ; En tous cas Condamner la banque BPGO à payer à l'EARL [P] [Adresse 6] et à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la même aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la BPGO demande de : - Débouter l'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] de l'intégralité de leurs demandes, Par conséquent - Confirmer les jugements du 19 avril 2021 et 15 novembre 2021. Y ajoutant, - Condamner solidairement l'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, - Condamner solidairement l'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, l'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] font valoir que le défaut de règlement des échéances résulte de circonstances extérieures plaçant l'EARL dans l'impossibilité de les honorer. Ils exposent que M. [P] a été violemment agressé en septembre 2013 ce qui a profondément affecté le fonctionnement de l'EARL. Ils font également valoir que le centre de gestion Cogedis tenant la comptabilité de l'EARL a de manière fautive cessé de produire les pièces comptables de la société ; que c'est à la suite de ces événements qu'elle n'a pu satisfaire à production des pièces réclamées par la banque pour obtenir le renouvellement de ses concours à court terme et faire face à ses échéances. L'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] estiment que la situation ainsi créée résultant de la faute de la société Cogedis est à l'origine de leurs difficultés financières et a les caractères de la force majeure. Ils demandent d'infirmer le jugement, faisant valoir que la dénonciation des conventions et la déchéance du terme ont été notifiées de manière infondée par la banque et en contradiction avec une exécution de bonne foi des conventions. Il apparaît que la banque a dénoncé ses concours à L'EARL [P] [Adresse 6] par courrier du 1er décembre 2015. Il est produit aux débats des courriels adressés par la banque à l'EARL les 7 et 13 mars 2015 l'informant que l'examen de demandes ou de maintien de concours financiers au profit de l'EARL était conditionné par l'octroi du bilan de l'année 2014. Suivant arrêt rendu par cette cour le 2 avril 2021 il a été retenu l'existence de négligences à la charge du comptable de L'EARL [Adresse 6] susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation. Il apparaît que me litige entre L'EARL et son comptable trouve son origine dans le non-paiement d'un solde d'honoraires dus pour l'année 2013 et auxquels l'EARL a été condamnée au paiement. Si la cour a imputé à faute au comptable son inertie dans l'établissement des documents comptables au titre de l'année 2014 faute de dénonciation claire de ses engagements, elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'EARL en retenant qu'il n'était pas établi de lien causal entre l'absence de fourniture du bilan de l'année 2014 et la dénonciation des concours par la BPGO. Il conviendra de relever que suivant les courriels produits par l'EARL cette dernière était avisée dès le mois de mars 2015 de l'importance de produire les pièces comptables de l'année 2014 pour pouvoir solliciter utilement des concours financiers. Elle ne justifie cependant d'aucune diligence entreprise pour obtenir l'établissement du bilan de l'année 2014 soit auprès la société Cogedis soit auprès de tout autre comptable de son choix et ce afin de compléter les demandes de financement qu'elle estimait nécessaire. L'EARL tant par le non-paiement d'une partie des honoraires de son comptable que par son défaut de diligences pour parvenir à l'établissement de son bilan 2014 n'est aucunement étrangère à la situation qu'elle invoque. S'agissant de l'agression dont a été victime M. [P] il n'est pas fourni d'élément de nature à établir ses conséquences effectives sur le fonctionnement de l'EARL et leurs liens avec la dénonciation des concours bancaires par la BPGO plus de deux années après. Il convient enfin de rappeler que la demande de production des éléments comptables a pour objet de permettre à l'établissement bancaire d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non le concours sollicité suivant la situation financière de l'entreprise, de sorte que leur octroi n'était aucunement acquis. Au regard de ces éléments, il apparaît que c'est sans faute que la BPGO a régulièrement dénoncé ses concours et prononcé la déchéance du terme du prêt au vu des impayés qu'elle avait constaté. S'agissant des cautionnements de M. [P], ce dernier fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié si ces derniers ne l'exposaient pas à un endettement excessif. Il convient de constater que lors du cautionnement du 1er avril 2003, la banque avait recueilli la déclaration du patrimoine de M. [P] qui a déclaré la propriété d'un immeuble d'une valeur de 122 000 euros outre des biens mobiliers d'une valeur de 39 000 euros, l'immeuble étant grevé d'un emprunt devant être remboursé en 2012. S'il n'apparaît pas que la banque ait procédé à une actualisation de la situation patrimoniale de M. [P] lors du cautionnement du prêt de 75 000 euros du 27 juin 2008, il sera constaté qu'il n'est aucunement établi que l'octroi des cautionnements aient effectivement exposé M. [P] à un endettement excessif alors qu'il ne justifie nullement de sa situation patrimoniale actuelle et qu'il peut en conséquence être retenu qu'il dispose d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 122 000 euros libre d'emprunt depuis 2012 et largement suffisant pour faire face à ses obligations envers la BPGO pour un total cumulé de 41 185,71 euros en principal. M. [P] ne fait pas la démonstration du caractère disproportionné des cautionnements ni de ce qu'ils l'exposaient à un endettement excessif. Il apparaît pour le surplus que les jugements ne sont pas attaqués en ce qu'ils ont relevé les manquements de la banque dans son devoir d'information de la caution et déchus en conséquence la banque de son droit aux intérêts. Les jugements ne sont pas contestés en ce qu'ils ont fixé le montant des sommes dues par L'EARL et M. [P]. Au regard de l'ancienneté des créances et de l'absence de proposition concrète d'apurement il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Les jugements seront confirmés en toutes leurs dispositions. Les appelants succombant seront condamnés aux dépens d'appel et à la payer à la BPGO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc les 19 avril 2021 et 15 novembre 2021. Y ajoutant Condamne in solidum L'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum L'EARL [P] [Adresse 6] et M. [T] [P] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe357d91b69e88a370febd
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- Résumé officiel