Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357d91b69e88a370febf
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 338 N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFP (Réf 1ère instance : 19/01783) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU C/ M. [Y] [X] Mme [I] [B] épouse [X] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hugo CASTRES - Me Sylvie PELOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marion LE LAIN, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Gaëlle LARIDON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [I] [B] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gaëlle LARIDON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou (la CRCAM de la Touraine et du Poitou) a suivant offre acceptée le 20 avril 2016 consenti à Mme [I] [G] [B] épouse [X] et à M. [Y] [X] : - un prêt n°10000133425 d'un montant initial de 182.591 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2,24% l'an ; - un prêt n°10000133426 d'un montant initial de 92.000 euros remboursable en 240 mensualités consenti à taux zéro. Se prévalant de ce que les fonds n'avaient pas été employés conformément au contrat la CRCAM de la Touraine et du Poitou a prononcé la déchéance du terme le et assigné les époux [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes suivant acte du 20 mars 2019. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit : - Déboute la CRCAM De la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la CRCAM De la Touraine et du Poitou à payer à M. [Y] [X] et à son épouse Mme [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - Condamne la CRCAM De la Touraine et du Poitou aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la CRCAM De la Touraine et du Poitou à payer à M. [Y] [X] et à son épouse Mme [I] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. La CRCAM de la Touraine et du Poitou a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, elle demande de : Infirmer le jugement entrepris des chefs expressément critiqués, Débouter M. [Y] [X] et Mme [I] [G] [B] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Condamner M. [Y] [X] et Mme [I] [G] [B] épouse [X] à payer à la CRCAM De la Touraine et du Poitou la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Y] [X] et Mme [I] [G] [B] épouse [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, les époux [X] demandent de : Débouter la CRCAM De la Touraine et du Poitou de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 7 décembre 2021 ; En conséquence : Engager la responsabilité de la CRCAM De la Touraine et du Poitou, Condamner la CRCAM de la Touraine et du Poitou à payer aux consorts [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner la CRCAM de la Touraine et du Poitou à régler aux consorts [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la CRCAM De la Touraine et du Poitou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que suite à la vente de l'immeuble financé par la CRCAM de la Touraine et du Poitou cette a obtenu le remboursement du solde des sommes empruntées par affectation d'une partie du prix de vente. La CRCAM de la Touraine et du Poitou fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées par les époux [X] en ce qu'il a estimé qu'elle n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt. Par courrier du 10 septembre 2018, La CRCAM de la Touraine et du Poitou a notifié aux époux [X] la déchéance du terme du prêt à effet du 9 juin 2018 au motif que les documents réclamés aux emprunteurs après mise en demeure du 22 mai 2018 n'étaient pas de nature à justifier les déblocages des fonds. Il ressort des énonciations du contrat de prêt consenti que les fonds empruntés étaient destinés à ' Achat terrain + construction sans CCMI résidence principale maison individuelle terrain et construction propr.', le lieu d'investissement étant '[Adresse 7]'. Suivant les explications de la banque cette dernière a débloqué les fonds de la manière suivante : - 2 745,91 euros le 20 mai 2016 ; - 109 032 euros le 23 mai 2016 ; - 4 325 euros le 30 mai 2016 ; - 3 120 euros le 29 août 2016 ; - 44 398,42 euros le 07 septembre 2016 ; - 4 559,95 euros le 08 septembre 2016 ; - 10 180 euros le 12 septembre 2016 ; - 10 400,23 euros le 15 septembre 2016 ; - 12 542,40 euros le 28 octobre 2016 ; - 13 076,31 euros le 22 décembre 2016 ; - 13 196 euros le 15 février 2017 ; - 32 994,92 euros le 22 février 2017 ; - 13 497,36 euros le 11 avril 2017. Suivant les termes du contrat, l'emprunteur s'est engagé à employer les fonds selon la désignation et la destination précise au contrat et à se soumettre à toutes vérifications en vue de justifier que l'emploi des fonds est conforme à la destination du prêt. Il est par ailleurs prévu que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse si les fonds ne sont pas employés conformément à l'objet du prêt. Il ressort du courrier recommandé adressé le 5 juin 2018 par M. [X] en réponse à la demande de justification que ce dernier a adressé l'ensemble des factures justificatives des dépenses engagées pour la construction de son habitation pour un total d'environ 300 000 euros, celui-ci précisant que l'ensemble des dépenses de construction avaient dépassé 320 000 euros. Pour voir retenir que la déchéance du terme était acquise à la date du 9 juin 2018, la CRCAM de la Touraine et du Poitou fait uniquement valoir dans son courrier du 10 septembre 2018 que les éléments transmis par les emprunteurs courant juin 2018 'ne sont pas de nature à justifier le déblocage des fonds'. Si la banque soutient que les factures transmises seraient insuffisantes pour justifier le montant total des déblocages, elle ne produit pas la totalité des factures qui lui ont été remises et ne contredit pas M. [X] quand il s'étonne dans son courrier du 5 juin 2018 de la demande de justificatifs formée par la banque en rappelant qu'il avait déjà transmis les justificatifs à l'appui de ses différentes demandes de déblocages en cours de chantier, ce sur quoi le prêteur ne s'explique pas. Il convient de relever que la clause de déchéance du terme ne peut être invoquée par le prêteur que s'il est établi que les fonds n'ont pas été employés conformément à leur objet soit en l'espèce l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle d'habitation située à [Adresse 7]. Ce défaut d'affectation ne saurait être établi du seul fait que le prêteur a estimé insuffisants les justificatifs produits dans les 15 jours de sa demande sans par ailleurs expliquer en quoi et mettre les emprunteurs en mesure de répondre aux interrogations que les justificatifs pourraient susciter avant le prononcé de la déchéance. Postérieurement, la banque se prévaut de ce que les factures établies par la société Réseau Pro mentionnent des adresses de livraison qui ne sont celles du terrain acquis par les époux [X], que les factures émises par la société AEB 44 portent un faux numéro de SIREN de 808 832 470 et non 808832471 et que les factures émises par la société CENA et M. [Y] [S] sont établies à l'adresse du logement des époux [X] et non celles du terrain lieu de la construction. Dans la mesure où le prêt était destiné à financer un immeuble à construire, le fait que les factures émises par les fournisseurs du chantier soient établies à l'adresse de la résidence effective du client pendant le temps de la construction et non de celle du chantier ne saurait constituer une irrégularité permettant à la banque d'envisager sérieusement qu'il s'agit de faux ainsi qu'elle le prétend. S'il apparaît qu'il existe une erreur dans la mention du numéro de SIREN sur les factures émises par la société AEB 44, cette erreur apparaît exclusivement imputable à l'émetteur de la facture. La banque a pu néanmoins se convaincre que cette société existait ce qui ne saurait permettre en l'état de suspecter les emprunteurs d'avoir produit un faux. Enfin l'indication sur la facture Réseau Pro d'un lieu de livraison au domicile du client et non sur le lieu du chantier et les erreurs de code postal apparaissent relever d'erreurs imputables au seul fournisseur et ne sauraient suffire à suspecter une falsification des factures. Il est par ailleurs établi par la production du contrat d'achat que les époux [X] ont fait l'acquisition d'un terrain à bâtir dans la [Adresse 7], qu'ils ont été domiciliés dans un immeuble situé dans cette ZAC [Adresse 3] jusqu'à sa vente le 1er août 2019. Au vu de ces éléments, la CRCAM de la Touraine et du Poitou n'établit aucunement que les fonds empruntés n'ont pas été employés conformément à l'objet du prêt et n'établit pas le bien fondé de la déchéance du terme notifiée aux époux [X] le 10 septembre 2018 qui a été fautivement prononcée. La CRCAM de la Touraine et du Poitou fait grief au jugement d'avoir alloué des dommages-intérêts aux époux [X] faisant valoir qu'ils ne justifient pas d'un préjudice en lien avec le prononcé de la déchéance du terme. A l'appui de leur de demandes de dommages-intérêts, les époux [X] exposent qu'ils ont du procéder à la mise en vente de leur immeuble pour être en mesure de faire face aux sommes réclamées par la banque alors même qu'ils venaient d'achever la construction de leur habitation et procédaient normalement au remboursement des échéances de leurs prêts. Ils font valoir que la réclamation brutale de la banque est intervenue alors que Mme [X] connaissait à cette époque un état de grossesse gémellaire particulièrement éprouvant et que la réclamation de la banque a eu un retentissement important du fait du stress et des crises d'angoisses qu'elle a générés. Si, ainsi que le fait valoir la banque, la déchéance du terme du prêt ne contraint pas par elle-même l'emprunteur à procéder à la vente de l'immeuble financé, la revendication de l'exigibilité immédiate de la totalité du prêt place de fait les emprunteurs en situation de devoir procéder à la vente de l'immeuble financé pour être en mesure de faire face aux conséquences de la déchéance du terme. Les époux [X] ayant du recourir à l'emprunt sur une durée de 300 mois pour financer leur acquisition et construction, il n'apparaît pas qu'ils auraient été en mesure de faire face au remboursement immédiat du prêt deux ans après sa conclusion sans la mise en vente de l'immeuble. Les époux [X] justifient de la vente de leur immeuble suivant compromis du 1er avril 2019 soit postérieurement à la déchéance du terme et leur assignation par le prêteur devant le tribunal judiciaire de Nantes. Le fait que les époux [X] aient fait le choix de procéder rapidement à la mise en vente de leur bien pour ne pas avoir à supporter les risques et aléas de la procédure judiciaire engagée par le prêteur ainsi que le stress qui en résulte ne saurait permettre à la banque de s'exonérer des conséquences dommageables d'une situation qu'elle a elle-même fautivement créée. Le choix effectué par les époux [X] apparaît d'autant plus légitime qu'ils avaient pu constater l'attitude particulièrement fermée de la banque à toutes explications qu'ils se proposaient de fournir et qui mettait en cause leur bonne foi alors que cette dernière n'apparaît aucunement discutable. Il est ainsi établi que la mise en vente de l'immeuble est en lien avec l'exigibilité immédiate revendiquée judiciairement par la banque. Il est constant que l'immeuble financé était destiné à assurer le logement de la famille qui y était domiciliée à la date de la déchéance du terme. Il n'est pas contesté que les époux [X] étaient parfaitement à jour du règlement de leurs échéances et que la déchéance du terme à mis en échec un projet d'investissement et de logement familial réalisé et économiquement viable les plaçant dans une situation d'aléa quant à la possibilité de réaliser un nouveau projet. En suite de la vente, les époux [X] ont du assurer leur relogement et ils produisent aux débats les quittances de loyer d'un logement pour la somme de 1 300 euros équivalent aux échéances des prêts mais dont ils font valoir qu'il s'agit d'un logement plus petit que la maison vendue. Il est établi par la production d'un certificat du gynécologue que Mme [X] a connu une grossesse gémellaire qualifiée d'éprouvante sur le plan physique et psychologique de mars à novembre 2018 soit pendant la période où la banque a formulé ses réclamations et prononcé la déchéance du terme. Les époux [X] produisent des attestations de Mmes [P], [T], [C], [O], [U] et de M. [D] qui, en qualité de proches, attestent avoir constaté l'état d'angoisse de Mme [X] pendant cette période du fait des soucis rencontrés avec la banque. Au regard de ces éléments, et de ceux relevés par les premiers juges, c'est par une appréciation pertinente des éléments de l'espèce que les premiers juges ont alloués aux époux [X] la somme de 50 000 euros en juste et complète réparation de leur préjudice. Le jugement sera confirmé. Les dispositions du jugement attaqué en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées. Succombant pour l'essentiel, la CRCAM de la Touraine et du Poitou sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes. Condamne la CRCAM de la Touraine et du Poitou aux dépens d'appel Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe357d91b69e88a370febf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel