Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357d91b69e88a370fec1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 339 N° RG 22/01779 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSI2 (Réf 1ère instance : 21/01094) Mme [T] [F] C/ S.A.S. ADX DEMENAGEMENT Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hélène DAOULAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [T] [F] née le 09 Janvier 1946 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.A.S. ADX DEMENAGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier de justice le 10 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant devis acceptés du 21septembre 2020 et lettre de voiture du 21 octobre 2020, Mme [T] [F] a mandaté la société ADX pour déménager une partie de son mobilier de [Localité 4] à [Localité 7] (92), puis de [Localité 7] à [Localité 6] (29), moyennant le prix de 700 euros TTC (transport Bruxelles- [Localité 7]) et 3 020 euros TTC (transport [Localité 7]-[Localité 6]). Mme [F] a versé à la société ADX des arrhes d'un montant de 1 116 euros au total (210 + 906). Se plaignant que les délais prévus au contrat n'auraient pas été respectés, que certains de ses meubles auraient été endommagés et que d'autres n'auraient pas été livrés, Mme [F] a mandaté Me [O], huissier de justice, qui, après avoir, par constats des 30 octobre et 18 novembre 2020, constaté que des meubles et tableaux avaient été endommagés et que ceux-ci n'avaient pas été remontés, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2020, mis en demeure la société ADX de remplir l'ensemble de ses obligations et de communiquer les coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité professionnelle. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 décembre 2020, 24 décembre 2020 et 7 janvier 2021, la Banque Postale, assureur protection juridique de Mme [F], a vainement mis en demeure la société ADX de prendre en charge les dégâts occasionnés et de communiquer les coordonnées de son assureur. Mme [F] a alors, par acte du 21 juin 2021, fait assigner la société ADX devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement de dommages-intérêts en réparation des dommages causés aux meubles et du mobilier perdu. Par jugement avant-dire droit du 13 septembre 2021, le premier juge a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [F] communique l'ensemble des documents afférents au contrat de déménagement conclu le 21 septembre 2020 avec la société ADX. Puis, par second jugement du 15 novembre 2011, le premier juge a : enjoint à la société ADX de communiquer à Mme [T] [F] les justificatifs de son assurance professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, condamné la société ADX à verser à Mme [T] [F] la somme de 3 736 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société ADX à verser à Mme [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [T] [F] pour le surplus, condamné la société ADX aux dépens, rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2022, elle demande à la cour de : Vu l'article L. 133-1 et suivants du code commerce, Vu l'article L. 224-63 du code de la consommation, Vu l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, réformer partiellement le jugement rendu. Et jugeant à nouveau, juger que la société ADX engage sa responsabilité sur la totalité des désordres liés à tous les convois, par conséquent, condamner la société ADX à payer la somme de 7 862 euros avec intérêts de retard depuis la mise en demeure, confirmer pour le surplus, en tout état de cause, condamner la société ADX à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société ADX, à laquelle Mme [F] a signifié le 10 juin 2022 sa déclaration d'appel et ses conclusions, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions de Mme [F], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Mme [F] fait grief au jugement d'avoir limité l'obligation à paiement de la société ADX, aux motifs que les autres biens mobiliers visés par Mme [F] comme ayant été dégradés ou manquants à l'occasion du transport ne figurent pas dans les réserves émises par Mme [F] dans sa lettre de voiture, et que lesdites réserves doivent être confirmées par écrit dans les 10 jours suivant la livraison, alors que, selon l'article L.224-63 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois, et, qu'en l'occurrence, n'ayant pas reçu la lettre de voiture pour le second convoi survenu le 18 novembre 2020, les réserves pouvaient être formulées pendant 3 mois et non 10 jours, soit jusqu'au 18 février 2021. Elle soutient que le courrier de mise en cause du 10 décembre 2020, la mise en demeure du 24 décembre 2020 et le dernier avis avant poursuite du 7 janvier 2021 correspondraient à des protestations motivées précisant la nature de la mauvaise exécution du contrat et revêtiraient la qualité de réserves, et, par conséquent, qu'elle justifierait l'émission de réserves dans les délais impartis et démontrerait que la responsabilité de la société ADX est engagée. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire de la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. Le premier juge a exactement relevé que : selon les dispositions des articles 13 et 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu entre les parties le 21 septembre 2020, l'entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. Elles donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice dans la limite du préjudice matériel prouvé, une déclaration de valeur datée du 21 septembre 2020 mentionne un montant de 50 000 euros pour notamment : - deux tableaux de Ch. Poussin : 10 000 euros, - un meuble 'Bonheur du jour' : 12 000 euros, une lettre de voiture datée du 21 octobre 2020 concernant le transport entre [Localité 7] et [Localité 6] fait état de la toile fendue du tableau de Ch. Poussin et de la dégradation de la galerie 'Bonheur du jour' en tant que réserves, un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 30 octobre 2020 fait état d'une découpe verticale de la toile de Ch. Poussin et de dégradation des angles de l'encadrement, et s'agissant du meuble 'Bonheur du jour', il a été constaté que le plateau supérieur de la commode est abîmé et soulevé, que l'angle supérieur droit est endommagé, qu'une baguette latérale est cassée et que le bois côté droit est fendu. Si Mme [F] a formulé d'autres réserves par courriel du 2 novembre 2020 adressé à la société ADX, à savoir la perte d'une clé de la coiffeuse Louis XV, la dégradation d'un coeur peint, la dégradation de la clé de la commode sauteuse Louis XV cassée et la dégradation du pied marqueterie, ces réserves ont toutefois été émises après le délai de dix jours calendaires mentionné à l'article L. 224-63 du code de la consommation, et ne sont par conséquent pas recevables. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a admis la réclamation au titre de la coiffeuse Louis XV. D'autre part, Mme [F] soutient, sans qu'elle ne puisse être utilement contredite par la société ADX, non comparante en première instance ni devant la cour, qu'elle n'a pas reçu la lettre de voiture pour le second convoi survenu le 18 novembre 2020, et que les réserves pouvaient être formulées pendant trois mois, soit jusqu'au 18 février 2021. S'il est exact que les réserves pouvaient être formulées pendant un délai de trois mois à compter de la réception des objets, il ressort cependant des dispositions de l'article L. 224-63 que les protestations doivent être émises de façon motivée. Or, le courrier recommandé de 'mise en cause' du 10 décembre 2020 adressé par l'assureur de protection juridique de Mme [F] à la société ADX, s'il fait état de plusieurs meubles de valeur abîmés, de cartons manquants et d'objets cassés, ne contient aucune protestation précise et concrète sur la nature des objets et meubles abîmés, aucune description des meubles et objets détériorés n'étant mentionné dans ce courrier, le constat d'huissier joint à ce courrier ne pouvant suppléer cette absence de motivation et pallier l'absence de protestations motivée précisant la nature des dégâts et les meubles et objets concernés. La mise en demeure du 24 décembre 2020 et le dernier avis avant poursuite du 7 janvier 2021, se contentant de rappeler la réclamation du 10 décembre 2020, ne peuvent davantage valoir comme réserves. Après réformation partielle du jugement attaqué il convient de ne retenir que les frais de réparation correspondant aux biens dégradés ayant fait l'objet de réserves, à savoir : - 816 + 540 euros pour le tableau Poussin, - 670 euros pour le meuble 'Bonheur du jour', - 185 euros de frais de déplacement, La société ADX sera par conséquent condamnée à verser la somme de 2 211 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre du mobilier perdu non estimé par devis, exactement indemnisé par le premier juge, soit la somme totale de 3 211 euros. La cour n'est par ailleurs saisie d'aucun moyen de réformation de la disposition du jugement attaqué ayant enjoint à la société ADX de communiquer à Mme [T] [F] les justificatifs de son assurance professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Succombant en son appel, Mme [F] sera condamnée à supporter les dépens exposés devant la cour. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [F] en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné la société ADX à verser à Mme [T] [F] la somme de 3 736 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société ADX à payer à Mme [T] [F] la somme de 3 211 euros à titre de dommages-intérêts ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [T] [F] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.224-63 alinéa 2 du code de la consommationarticle L. 224-63 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 133-1 du code de commerce le voiturier estarticle 514 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe357d91b69e88a370fec1
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