Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357d91b69e88a370fec5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 341 N° RG 22/02378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU64 (Réf 1ère instance : 20/01398) (2) Mme [K] [B] C/ MIDI AUTO [Localité 5] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre BEAUVOIS - Me Jean-Michel YVON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [K] [B] née le 16 Juillet 1949 à [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : MIDI AUTO [Localité 5] RCS DE LORIENT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2018, la société Midi auto [Localité 5] a vendu à Mme [K] [B] un véhicule Citroën C4, pour un montant de 19 501,26 euros comprenant les frais de tatouage et de carte grise. Le contrat prévoyait la reprise d'un véhicule Renault super 5 pour un montant de 1 euro, étant précisé que ledit véhicule était éligible à la prime à la conversion d'un montant de 1 000 euros. Suivant acte d'huissier du 12 août 2020, Mme [B] a fait assigner la société Midi auto [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de remise du certificat d'immatriculation sous astreinte et paiement d'une somme de 165 euros correspondant aux frais de tatouage. Suivant jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a : Condamné Mme [B] à verser à la société Midi auto [Localité 5] la somme de 1 000 euros, Dit qu'en contrepartie du versement de cette somme, cette dernière société délivrera à Mme [B] la carte grise du véhicule Citroën C4 acquis le 12 avril 2018, et procédera au tatouage des vitres dudit véhicule, Condamné Mme [B] à verser à la société Midi auto [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 14 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 4 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de : Dire et juger Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes, Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, Condamner la société Midi Auto [Localité 5] à lui payer la somme de 165 euros correspondant au tatouage des vitres non réalisé, Constater que la société Midi Auto [Localité 5] est prescrite en sa demande en paiement, La Condamner à lui restituer la somme de 1 000 euros, La débouter de l'ensemble de ses demandes, La Condamner à récupérer, par tous moyens et à ses frais, le véhicule de marque Renault modèle super 5 immatriculé 1133VM29 et ce dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, La Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, La Condamner à lui restituer et lui payer la somme de 1 000 euros versée au titre de l'article 700 en première instance, La Condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, La Condamner aux dépens en première instance et en cause d'appel, Ordonner l'exécution provisoire. En ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, la société Midi auto [Localité 5] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Débouter en conséquence Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, La Condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, La Condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [B] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de délivrance de la carte grise et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros. Elle conteste le bien fondé de la rétention exercée par la société Midi Auto [Localité 5] au motif que la prime à la conversion n'avait pu lui être versée en faisant valoir que le vendeur devait faire son affaire personnelle de la constitution du dossier nécessaire à son versement et qu'elle n'avait jamais été informée des conditions fixées pour l'obtention de cette prime et notamment de la nécessité que le véhicule soit assuré. Il ressort du bon de commande que le véhicule a été vendu pour le prix de 19 501,26 euros. Il était prévu la reprise d'un véhicule R5 destiné 'à la casse' pour un prix de 1 euro éligible à la prime à la conversion. La facture du 18 avril 2018 prévoyait le règlement d'une somme de 18 500,26 euros après déduction de la valeur de reprise de 1 euro et de la prime à la conversion de 1 000 euros. Il ressort des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie que la prime à la conversion put être attribuée à toute personne physique majeure en cas d'acquisition d'un véhicule lorsque cette acquisition s'accompagne du retrait pour destruction d'un véhicule à la condition que ce dernier fasse l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité. La prime à la conversion devant être versée à l'acquéreur d'un véhicule qui procède au retrait d'un véhicule destiné à la destruction, soit en l'espèce à Mme [B], il apparaît que le versement de la prime entre les mains du vendeur constitue le paiement d'une fraction du prix de vente. Il appartient en conséquence à l'acquéreur d'établir qu'il remplit les conditions pour en bénéficier et notamment en l'espèce l'obligation d'assurance du véhicule destiné à la destruction. En sa qualité d'allocataire de la prime, Mme [B] ne saurait se prévaloir de l'ignorance des conditions fixées par la réglementation pour obtenir son versement et doit supporter les conséquences de l'absence d'éligibilité du véhicule. Dans la mesure où il n'est pas contesté que la prime à la conversion n'a pas été versée notamment du fait que la condition d'assurance du véhicule destiné à la destruction n'était pas remplie, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [B] ne s'était pas acquittée de la totalité du prix faute de versement de la somme de 1 000 euros correspondant au montant de la prime à la conversion. En l'absence de règlement de la totalité du prix c'est de manière justifiée que la société Midi Auto [Localité 5] a exercé son droit de rétention sur le certificat d'immatriculation du véhicule et n'a pas procédé à la gravure des vitres. Il est par ailleurs de principe que l'exercice du droit de rétention interrompt la prescription de la créance qu'il garantit de sorte que Mme [B] ne saurait utilement soulever la prescription de l'action du vendeur en paiement du solde du prix. C'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la société Midi Auto [Localité 5] était fondée à exiger le paiement de la somme de 1 000 euros préalablement à la remise du certificat d'immatriculation et à la gravure des vitres prévues au bon de commande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser à la société Midi auto [Localité 5] la somme de 1 000 euros et dit qu'en contrepartie du versement de cette somme, cette dernière société délivrera à Mme [B] la carte grise du véhicule Citroën C4 acquis le 12 avril 2018, et procédera au tatouage des vitres dudit véhicule, S'agissant de la reprise du véhicule, par application des dispositions de l'article 1609 du code civil la délivrance doit se faire au lieu où était au moment de la vente la chose qui en fait l'objet s'il n'en a été autrement convenu. Par application des dispositions de l'article 1608 du code civil si les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, ceux de l'enlèvement sont à la charge de l'acheteur. Il apparaît qu'au moment de sa vente le 24 avril 2018 pour le prix de 1 euro, le véhicule R 5 acquis par la société Midi Auto [Localité 5] était sur le terrain de Mme [B] qui constitue le lieu de délivrance du véhicule R5 faute de justification d'un accord des parties sur la fixation d'un autre lieu. Mme [B] s'oppose en conséquence à juste titre à supporter les frais de l'enlèvement qui sont à la charge de l'acquéreur. Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [B] de condamner la société Midi Auto [Localité 5] à procéder à l'enlèvement du véhicule et à défaut sous peine d'astreinte dans les conditions fixées au dispositif. Mm [B] étant à l'origine du préjudice de jouissance qu'elle invoque, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts le jugement étant confirmé de ce chef. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens et alloué à la société Midi Auto [Localité 5] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant pour l'essentiel, Mme [B] sera condamnée aux dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de la société Midi Auto [Localité 5] à récupérer le véhicule R5 sous astreinte. Statuant à nouveau sur le chef infirmé. Condamne la société Midi Auto [Localité 5] à procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule R5 immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Mme [B] dans les 30 jours de la signification du présent arrêt et à défaut passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour pendant une période de 60 jours. Dit qu'à défaut d'exécution dans ces délais, il pourra de nouveau être fait droit. Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [B] aux dépens d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1608 du code civil si les frais de la déliarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
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66fe357d91b69e88a370fec5
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