Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357e91b69e88a370fed1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 83 370 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/03696 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3NS S.A. [6] C/ [9] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Mars 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES Références : 21400477 **** APPELANTE : S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [9] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[8], aujourd'hui des Pays de [Localité 5] (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la société [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 12 septembre 2011 portant sur 16 chefs de redressement et une observation pour l'avenir. Par courrier du 14 octobre 2011, la société a formulé des observations, contestant les pénalités appliquées ainsi que les chefs de redressement suivants : - n°5 CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : versement à la société mutualiste ; - n°6 taxe prévoyance : contribution de l'employeur ; - n°10 frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle ; - n°14 avantages en nature voyage. En réponse, par courrier du 24 octobre 2011, les inspecteurs ont minoré le chef de redressement n°10 et maintenu les autres chefs de redressement tels que notifiés dans la lettre d'observations. Le 24 novembre 2011, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à la société tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 833 703 euros. Cette somme a fait l'objet d'un règlement total effectué par virement de la société le 16 décembre 2011. Par courrier du 6 février 2017, la société a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard afférentes au redressement auprès de l'URSSAF. Par courrier du 22 décembre 2011, la société a contesté les chefs de redressement n°5, n°6 et n°14 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et maintenu le redressement lors de sa séance du 24 septembre 2013. Contestant la décision de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 28 mars 2014. Par jugement du 28 mars 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2013 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 25 avril 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2019. Par avis du 17 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures de l'appelant. Par des écritures parvenues au greffe le 13 juin 2023, la société a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : In limine litis, - de juger qu'aucune péremption n'est acquise ; En conséquence, - de la juger recevable en sa contestation ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de juger que l'ensemble du redressement opéré est entaché de nullité en raison de la composition irrégulière de la commission de recours amiable ; - de juger que l'ensemble du redressement opéré est entaché de nullité en raison de l'irrégularité des opérations de contrôle ; - d'annuler l'ensemble du redressement opéré ; A titre subsidiaire, - d'annuler la mise en demeure du 28 novembre 2011, la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 septembre 2013 et le redressement envisagé au titre du chef de redressement n°14 ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure du 28 novembre 2011, ainsi que les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 décembre 2011 ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux éventuels dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : In limine litis, - juger que l'instance est périmée ; - constater l'extinction d'instance ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris ; - confirmer le redressement opéré sur la forme comme sur le fond ; - valider la mise en demeure du 28 novembre 2011 ; En tout état de cause, - débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Par ordonnance du 13 juillet 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a fait injonction aux parties de conclure sur la péremption d'instance. La société, se référant aux dispositions de l'article R.142-4-10 et R.142-11 du code de la sécurité sociale, rappelle que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure orale sans représentation obligatoire et que dans ce cadre, la péremption n'est pas opposable aux parties. Elle ajoute qu'en matière de péremption de droit commun, c'est la décision qui ordonne le retrait du rôle faisant notamment suite au prononcé d'une radiation, qui fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire. Elle estime donc que sa demande de remise au rôle et le dépôt de ses conclusions moins de deux ans après l'avis de radiation notifié le 17 juin 2021, a interrompu le délai de péremption. L'URSSAF, pour sa part, invoque la péremption, rappelant qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle en conclut que le délai de péremption court à compter de la date à laquelle le magistrat chargé de l'instruction a imparti à l'appelant de conclure et non à compter de la date de radiation de l'affaire. Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est exact que par application des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l'article 386 précité, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835). Toutefois, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l'article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019. Selon l'article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l'article R. 142-11 du même code qui énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422). Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643). La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-25.012). En l'espèce, la déclaration d'appel adressée par la société le 25 avril 2019 n'a été suivie d'aucune diligence des parties, et ce, alors même que le conseil de la société a été rendu destinataire d'une ordonnance du 20 juillet 2020 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 30 janvier 2021. L'URSSAF n'a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l'injonction de conclure qui lui avait également été faite. L'ordonnance de radiation du 17 juin 2021 n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la péremption et ce n'est que le 9 juin 2023, que la société a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond. L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. Le fait que l'affaire ait fait l'objet d'une radiation, sans que le magistrat chargé de la mise en état n'ait soulevé la péremption est indifférent, cette omission n'étant pas de nature à reporter le point de départ du délai de péremption. Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli depuis le 25 avril 2019 et avant le 25 avril 2021, il y a lieu de constater la péremption d'instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate la péremption de l'instance ; En conséquence, constate l'extinction de l'instance ; Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357e91b69e88a370fed1
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