Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357f91b69e88a370fedf
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-318
N° RG 23/07258 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZ2
(Réf 1ère instance : 23/00154)
M. [P] [F]
C/
M. [G] [D]
M. [E] [O]
Mme [K] [W] épouse [D]
Société AREAS DOMMAGES
Société AREAS VIE
Commune [Localité 15]
Société LE FINISTERE ASSURANCES
Société COMMUNE DE [Localité 18]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 17] (93)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AREAS DOMMAGES Société d'Assurances Mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AREAS VIE Société d'assurances mutuelles, exerçant sous l'enseigne AREAS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Commune [Localité 15], Commune dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LE FINISTERE ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
COMMUNE DE [Localité 18] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant, avocat au barreau de BREST
*****************
M. [P] [F] est propriétaire, depuis 2011, d'une maison située au [Adresse 5] à [Localité 15], et qu'il occupe à titre de résidence principale.
En avril 2018, des rochers se sont détachés de la falaise surplombant sa propriété et sont tombés dans son jardin, bloquant l'accès à une partie de celle-ci.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés de Saint-Brieuc a :
- constaté la caducité de l'assignation délivrée à la demande de M. [P] [F] et signifiée à l'encontre de la commune de [Localité 18], la commune de [Localité 15], les époux [D], la société Aréas Assurances, M. [E] [O] et la société Le Finistère Assurance,
- déclaré en conséquence la présente procédure irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [P] [F],
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Le 22 décembre 2023, M. [P] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2024, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
* a constaté la caducité de l'assignation délivrée à sa demande et signifiée à l'encontre de la commune de [Localité 18], la commune de [Localité 15], les époux [D], la société Aréas Assurances, M. [E] [O] et la société Le Finistère Assurance,
* a déclaré en conséquence la procédure irrecevable,
* a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes,
* l'a débouté de toute demande plus ample ou contraire,
* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
* a rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
Statuant de nouveau,
Sur la recevabilité de l'assignation
À titre principal,
- juger que l'article 754 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente procédure,
À titre subsidiaire,
- juger que l'assignation en date du 4 avril 2023 a été placée dans un délai d'au moins 15 jours conformément aux articles 754 et 641 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande tendant au prononcé de la caducité de l'assignation en date du 4 avril 2023,
Sur le fond,
- constater le désistement de ses demandes à l'égard du Finistère Assurance,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun à l'ordonnance en date du 16 février 2023 enregistrée sous la minute 22/00074, et enrôlée sous le numéro RG n°22/00431, et opposable à l'ensemble des parties,
- désigner M. [Y] [I], expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes, conformément à l'ordonnance en date du 16 février 2023 avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 5],
* se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles utiles à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* relever et décrire les désordres invoqués dans l'assignation et dans les pièces annexées,
* déterminer l'ensemble des désordres provoqués par l'éboulement sur ses
biens,
* déterminer l'origine et les causes de ces désordres,
* préciser les conséquences des désordres constatés quant à l'habitabilité et l'impact sur la valeur économique du bien dans la perspective d'une mise en location ou la vente,
* dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre l'usage qui peut en être attendu,
* déterminer les solutions réparatoires et de sécurisation appropriées pour y remédier,
* chiffrer le coût des travaux de remise en état à l'état initial,
* déterminer l'imputabilité des désordres ; si les causes sont multiples, déterminer les quotes-parts d'imputabilité entre les différentes parties,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres ainsi que par les solutions possibles pour y remédier poste par poste (coût des travaux de remise en état des lieux, préjudice de jouissance, etc.),
* concilier les parties, si possible,
* s'adjoindre, si besoin, l'aide d'un sapiteur tel qu'un géomètre expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et fournir en général tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer, notamment sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
- dire que les opérations d'expertise de l'ordonnance à intervenir et de l'ordonnance en date du 16 février 2023, RG n°22/00431 s'effectueront concomitamment,
- condamner in solidum la société Aréas Assurances (Vie et Dommages) et M. [E] [O] à lui verser une provision d'un montant de 50 000 euros au titre d'une partie de son préjudice économique,
- condamner in solidum la société Aréas Assurances (Vie et Dommages), M. [E] [O] à lui verser une provision d'un montant de 24 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance de son bien,
En tout état de cause,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes contraires,
- condamner in solidum la société Aréas Assurances (Vie et Dommages) et M. [E] [O] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Aréas Assurances (Vie et Dommages), M. [E] [O], les époux [D], la commune de [Localité 18] et la commune de [Localité 15] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie demande à la cour de :
À titre principal
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 23 novembre 2023,
Y additant,
- condamner M. [P] [F] à payer à la société Aréas Dommages une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
À titre subsidiaire
À titre principal sur le subsidiaire
- débouter M. [P] [F] de sa demande d'expertise judiciaire et de ses demandes d'indemnités provisionnelles irrecevables et mal fondées pour se heurter à de manifestes contestations sérieuses,
- mettre la société Aréas Vie hors de cause,
- condamner M. [P] [F] à payer à la société Aréas Dommages une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
À titre subsidiaire sur le subsidiaire
- ordonner la mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [E] [O], des époux [D], de la commune de [Localité 15] et de la commune de [Localité 18],
- compléter la mission d'expertise judiciaire en ces termes :
* déterminer l'ensemble des désordres directement et indirectement provoqués par l'éboulement sur les biens de M. [P] [F],
* répertorier et proposer un chiffrage distinct des coûts de réparation des désordres directement et indirectement imputables à l'éboulement,
* mettre la société Aréas Vie hors de cause,
- condamner M. [E] [O] à garantir la société Aréas Dommages de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la commune de [Localité 15] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- constater la caducité de l'assignation délivrée et signifiée à la commune de [Localité 15],
- déclarer l'assignation caduque en tant que le délai de 15 jours prescrit par l'article 754 du code de procédure civile n'a pas été respecté,
- déclarer la procédure irrecevable,
Subsidiairement
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement
Si par impossible la cour ordonnait une mesure d'expertise.
- lui donner acte de ce qu'elle n'interviendrait aux opérations que sous les plus expresses réserves de ses droits, se réservant toutes demandes et prétentions à l'encontre de toutes parties, et sans aucune approbation de quelques demandes que ce soit dirigées à son encontre,
- condamner M. [P] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la produire d'appel,
- le condamner aux entiers dépens d'appels qui comprendront les frais d'exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, les époux [D] demande à la cour de :
- débouter M. [P] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 23 novembre 2023,
- condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros,
- condamner M. [P] [F] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- constater qu'ils n'entendent pas s'opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur les responsabilités, à la mise en 'uvre de la mesure d'expertise selon la mission sollicitée,
- ordonner, pour la bonne administration de la justice, que les opérations d'expertise ordonnées au terme de l'ordonnance du 16 février 2023 soient étendues aux parties à la présente instance,
- débouter M. [P] [F] de ses demandes formulées à leur encontre au titre des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, la commune de [Localité 18] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance n°RG 23/00154 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 novembre 2023,
À titre subsidiaire,
- débouter M. [P] [F] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire faute de justification d'un motif légitime,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [F] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [P] [F] de sa demande de condamnation in solidum de la société Aréas Assurances, M. [E] [O], les époux [D], la commune de [Localité 18] et la commune de [Localité 15] aux dépens,
- autoriser la société AB LITIS, maître Sylvie Pélois, maître Amélie Amoyel-Vicquelin avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, la société Le Finistère Assurance demande à la cour de :
À titre principal :
- constater que M. [P] [F] s'est désisté de ses demandes à son égard et acquiesce en conséquence à l'ordonnance rendue en ce qui concerne la caducité de l'assignation qui lui a été délivrée,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la caducité de l'assignation délivrée à l'ensemble des intimées soit M. [E] [O], la société Le Finistère Assurance, la société Aréas Dommages, la commune de [Localité 18] ('), la commune de [Localité 15], les époux [D],
- débouter M. [E] [O] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, M. [E] [O] demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- déclarer l'assignation, signifiée par M. [P] [F] à son encontre en date du 4 avril 2023, caduque faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile,
En conséquence :
- déclarer irrecevable la présente procédure,
- débouter M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
- constater et juger qu'il formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée au titre des désordres dénoncés dans l'assignation du 4 avril 2023 sans reconnaissance de responsabilité ou garantie, tous moyens de droit étant réservés,
- débouter M. [P] [F] et toutes autres parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Le Finistère Assurance de sa demande de mise hors de cause,
- débouter la société Aréas Dommages de sa demande en garantie formulée à son encontre ou toute autre partie succombante,
- condamner la société Le Finistère Assurance à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées son encontre tant en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause :
- condamner M. [P] [F] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la caducité de l'assignation.
M. [F] soutient que les règles spéciales en matière de référé sont régies par les articles 484 et suivants du code de procédure civile alors que l'article 754 du même code se situe dans les dispositions communes et ne concerne pas les assignations en référé.
Il précise que, dans le cadre d'une procédure de référé, aucun délai n'est imposé quant au placement de l'assignation.
À titre subsidiaire, M. [F] fait remarquer que l'article 754 exige un délai d'au moins 15 jours entre le placement de l'assignation et l'audience et non pas un délai de plus de 15 jours, la première locution signifiant que le 15ème jour compte.
Les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie (exerçant sous l'enseigne Aréas Assurances) indiquent que l'assignation a été remise au greffe le 5 avril 2023 pour l'audience du 20 avril 2023 et qu'ainsi le délai de 15 jours n'a pas été respecté, le jour de la date d'audience ne comptant pas.
Elles soutiennent que l'article 754 du code de procédure civile s'applique aux instances en référé.
Les époux [D]-[W] expliquent que l'article 754 du code de procédure civile figure au livre II, soit dans les dispositions particulières à chaque juridiction, et que les dispositions spécifiques au tribunal judiciaire s'appliquent en matière de référé.
Ils décomptent 14 jours entre la remise au greffe de l'assignation et la date d'audience.
La commune de [Localité 18] rappellent également les dispositions des articles 754 et 641 du code de procédure civile pour soutenir la caducité de l'assignation.
M. [O] reprend la même motivation pour conclure à la caducité de l'assignation.
La société Le Finistère Assurance expose que M. [F] se désiste de ses demandes à son égard, acquiesçant à l'ordonnance en ce qui concerne la caducité de l'assignation qui lui a été délivrée.
Elle considère que la demande de M. [O] est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre elle.
Elle confirme que le régime de la caducité obéit aux incidents d'instance et non pas aux exceptions de procédure.
Elle reprend les arguments des autres parties sur la caducité de l'assignation.
Selon l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Ce texte est compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire en son sous-titre 1er, son titre 1er et son livre II ; il a donc vocation à s'appliquer à toutes les procédures autres que celles concernées par la procédure écrite ordinaire ; il s'applique donc pour la procédure orale telle que la procédure de référé.
Ainsi, en référé, la caducité de l'assignation pour remise au greffe après le délais de 15 jours est encourue et la cour d'appel ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et ne peut refuser de méconnaître son office en refusant d'annuler l'acte sur le fondement de l'article 486 du code de procédure civile, ce qui reviendrait à considérer que cet article équivaut à une réduction réglementaire du délai sans respect des dispositions de l'article 755 du même code.
Dans le cas présent, l'assignation a été délivrée le 4 avril, et remise au greffe le 5 avril 2023 pour l'audience du 20 avril 2023.
En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Ainsi la date d'audience ne doit pas être prise en considération.
Il n'y a pas 15 jours au moins entre la remise de l'assignation et la veille de l'audience et les écritures sur le 15ème jour de M. [F] ne change pas le mode de calcul.
En conséquence, il convient de constater la caducité de l'assignation. Il n'est pas besoin de statuer sur le désistement de M. [F].
L'ordonnance de référé entreprise est donc confirmée.
Succombant en appel, M. [F] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros, à la société Le Finistère assurance la somme de 1 500 euros, à M. [O] la somme de 1 500 euros, à la commune de [Localité 18] la somme de 1 500 euros, à la société Aréas dommages une somme de 1 500 euros et à la commune de [Localité 15] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros, à la société Le Finistère assurance la somme de 1 500 euros, à M. [O] la somme de 1 500 euros, à la commune de [Localité 18] la somme de 1 500 euros, à la société Aréas Dommages une somme de 1 500 et à la commune de [Localité 15] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 754 du code de procédure civilearticle 754 du code de procédure civile sarticle 754 du code de procédure civile figure auarticle 699 du code de procédure civile.
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- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
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66fe357f91b69e88a370fedf
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