Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357f91b69e88a370fee7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 92 250 740 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-322 N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UP3M (Réf 1ère instance : 23/01041) S.C.I. FONCIERE ETOILE DB C/ S.A.S.U. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE S.A.S. ADE HOLDING Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. FONCIERE ETOILE DB agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S.U. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Kevin GROSSMANN de la SELEURL KEVIN GROSSMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Delphine CARO, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ADE HOLDING [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Kevin GROSSMANN de la SELEURL KEVIN GROSSMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Delphine CARO, Postulant, avocat au barreau de RENNES ******** Selon acte sous seing privé des 27 mai et 8 juin 2015, la SCI Foncière Etoile DB a donné à bail commercial à la société Institut de Communication Appliquée (ci-après ICA) des locaux à usage de bureaux au deuxième étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à Nantes pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2015 à destination de l'activité d'enseignement et de formation moyennant un loyer annuel de 39 000 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance. Selon acte sous seing privé du 12 mars 2019, la SCI Foncière Etoile DB a donné à bail commercial à la société ICA avec la caution de la société ADE Holding des locaux à usage de bureaux sur plusieurs niveaux d'un immeuble situés [Adresse 2] à Nantes pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2019 à destination de l'activité d'enseignement et de formation moyennant un loyer annuel de 177 100 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance avec une franchise totale jusqu'au 1er novembre 2019 et des franchises partielles jusqu'au 1er juillet 2021. La société ICA a contesté un commandement de payer des loyers impayés depuis le premier trimestre 2020 qui lui a signifié le 3 février 2021 et a réclamé le paiement de diverses sommes en saisissant le tribunal judiciaire de Nantes d'une assignation du 14 mai 2021, avant que la SCI Foncière Etoile DB ne fasse assigner la société ICA et la société ADE Holding à son tour par acte d'huissier du 25 mai 2021 pour faire constater la résiliation du bail et réclamer le paiement des sommes impayées. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 9 mars 2023 sous le numéro de RG 21/02784. Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 septembre 2023, la société Foncière Etoile DB a fait assigner en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes la société ICA et la société ADE Holding suivant actes de commissaires de justice du 16 octobre 2023 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail du 12 mars 2019, - l'expulsion de la société ICA et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - l'application des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux meubles, - le paiement solidaire par les défenderesses à titre provisionnel de la somme de 119 498,59 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er avril 2023 au 6 octobre 2023, - le paiement solidaire par les défenderesses d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 23 474,46 euros par mois du 6 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés et révision annuelle selon l'indice des loyers commerciaux, - le paiement solidaire de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 5 septembre 2023. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des référés de Nantes : - a rejeté l'exception de litispendance, - a débouté la SCI Foncière Etoile DB de sa demande, - l'a condamnée à payer à la société Institut de Communication Appliquée une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - a condamné la SCI Foncière Etoile DB aux dépens. Le 6 février 2024, la SCI Foncière Etoile DB a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance et débouté la société ICA de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 12 mars 2019 et la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 octobre 2023, - ordonner en conséquence l'expulsion de la société ICA ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement la société ICA et la société ADE Holding à lui payer, à titre de provision, la somme de 96 094,34 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés à compter du 8 mai 2023 jusqu'au 6 octobre 2023, - condamner la société ICA et la société ADE Holding à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle de 23 474,46 euros TTC à compter du 6 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, - dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, - débouter la société ICA et la société ADE Holding de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance en ce qu'elle retient la SARL Foncière Etoile DB alors qu'il s'agit de la société civile immobilière Foncière Etoile, - condamner solidairement la société ICA et la société ADE Holding à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société ICA et la société ADE Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 394,73 euros TTC. Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, les sociétés Institut de Communication Appliquée et ADE Holding demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance et débouté l'ICA de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau À titre préliminaire, - constater que la présente instance oppose les mêmes parties et présente le même objet et la même cause que l'instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes, dans l'instance enregistrée au RG sous le n° 21/02784, - constater que les demandes de la SCI Foncière Etoile DB présentent un caractère définitif et ne constituent pas des mesures provisoires, - constater l'existence d'une litispendance entre la présente instance, et l'instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes, En conséquence, - se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Nantes, statuant sur le fond, dans l'instance enregistrée au RG sous le n° 21/02784, En tout état de cause, - constater le caractère abusif de la procédure introduite par la SCI Foncière Etoile DB devant le juge des référés, et poursuivie devant la cour d'appel, En conséquence, - condamner la SCI Foncière Etoile DB au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de la société ICA, - condamner la SCI Foncière Etoile DB au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter la SCI Foncière Etoile DB de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la rectification d'erreur matérielle En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'ordonnance déférée à la cour mentionne : - en page 1 : 'SARL Foncière Etoile DB' en qualité de demanderesse, - en page 2, 3 : en plusieurs endroits, 'SARL Foncière Etoile DB', - en page 4, dans le dispositif ' déboutons la SARL Foncière Etoile DB de sa demande'. Il n'est pas discuté en l'espèce que la société bailleresse, désignée comme SARL dans le bail de 2015, est, à tout le moins depuis 2019 une société civile immobilière et non plus une SARL. Cette dénomination figure en effet au bail du 12 mars 2019, mais aussi sur diverses factures de 2023, sur l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nantes délivrée par la société ICA le 14 mai 2021 et l'ensemble des conclusions des intimées en 2021devant les différentes juridictions ayant eu à connaître du ou des litiges opposant les parties. En application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour rectifie l'ordonnance qui lui est déférée et dit qu'au lieu de la mention 'SARL Foncière Etoile DB' aux endroits précités, il convient de lire 'SCI Foncière Etoile DB'. - sur l'exception de procédure La société ICA et la société ADE Holding soutiennent que le juge des référés, à tort, a rejeté l'exception de litispendance soulevée. Elles affirment que la SCI Foncière Etoile DB multiplie les procédures pour empêcher le déroulement pérenne et rapide de l'instance au fond opposant les parties, et considèrent que les deux procédures au fond et en référé, opposent les mêmes parties, ont une identité d'objet et de cause et que la présente instance poursuit le même but, à savoir, obtenir l'expulsion de la preneuse. Elles considèrent que l'objectif d'une bonne administration de la justice est ici méconnu par l'appelante. En application des articles 100 et suivants du code de procédure civile, elles demandent de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes, statuant au fond dans l'instance enregistrée sous le n° de RG 21/02784. La SCI Foncière Etoile DB estime comme le premier juge qu'il ne peut y avoir lieu à litispendance, les litiges n'ayant pas le même objet, l'instance au fond portant sur les loyers impayés à compter du 1er trimestre 2020 et la contestation du commandement de payer délivré le 3 février 2021 et l'instance en référé portant sur les loyers impayés à compter du 1er avril 2023 et la contestation du commandement de payer délivré le 5 septembre 2023. L'article 100 du code de procédure civile dispose : Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L'article 101 du même code énonce : S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l'espèce, l'instance au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes introduite par la société ICA le 14 mai 2021 a pour objet la contestation d'un commandement de payer délivré le 3 février 2021 ; elle tend au prononcé de la nullité dudit commandement et par ailleurs à ce qu'il soit jugé que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance et à la condamnation de celle-ci à diverses sommes. À cette procédure a été jointe celle introduite quelques jours plus tard le 25 mai 2021 par la bailleresse en vue d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en application du commandement précité et la condamnation de la société ICA au paiement des loyers et charges impayées depuis le 1er trimestre 2020 jusqu'au deuxième trimestre 2021 inclus. La présente instance a pour objet de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, au visa d'un commandement de payer délivré le 5 septembre 2023, et de condamner la preneuse au paiement des loyers dus entre le 1er avril 2023 et le 6 octobre 2023. Le premier juge souligne à raison que les commandements sont différents et que les périodes d'impayés ne sont pas les mêmes dans les deux instances, de sorte qu'il ne saurait être retenu une exception de litispendance. La seule demande commune tendant à une expulsion de la société ICA, qui est une conséquence de la résiliation du bail, à défaut de libération spontanée, comme le fait que les intimées opposent dans les deux instances une exception d'inexécution, ne peuvent caractériser l'intérêt à voir jointes les deux procédures. La société ICA et la société ADE Holding sont déboutées de leur exception de procédure. - sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire Au soutien de cette demande, la SCI Foncière Etoile invoque le commandement de payer du 5 septembre 2023 non suivi d'effet et l'existence d'une clause résolutoire dans le bail liant les parties. Elle affirme que le commandement de payer est parfaitement valable. Elle fait valoir que dans des conclusions d'incident dans le cadre de la procédure au fond, la société ICA a reconnu implicitement être redevable des loyers et charges à compter du mois d'avril 2023, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle entend critiquer le raisonnement du juge des référés, qui pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, indique que le montant réclamé par le bailleur est largement inférieur à ce qui est réclamé par le locataire au titre de prétendus manquements du bailleur à son obligation de délivrance (314 378,94 euros), alors que tel n'est pas le cas, la société ICA ne règlant aucun loyer depuis plus de 4 ans, ce qui porte la créance totale de loyers impayés à 922 507,40 euros TTC depuis le premier trimestre 2020. Elle rappelle que la compensation théorique a d'ailleurs été écartée par le juge de la mise en état qui, dans une ordonnance du 30 novembre 2023, a condamné la société ICA à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à compter du 29 novembre 2022 jusqu'au 7 mai 2023. La société ICA et la société ADE Holding entendent soulever diverses contestations à cette demande, selon elles, sérieuses. Elles soutiennent tout d'abord que le commandement de payer du 5 septembre 2023 est entaché de nullité en ce qu'il a été notifié à l'adresse des locaux donnés à bail et non au siège social de la société ICA, soit contrairement aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile. Elles soulignent que la personne qui a réceptionné l'acte n'est pas habilitée à le recevoir. Selon elles, cette fraude du bailleur qui n'a pour conséquence que de tenter de priver le représentant légal du preneur du délai utile pour s'opposer au commandement, cause nécessairement un grief à ce dernier. Elles affirment ensuite qu'aucune somme n'est due au bailleur au titre des loyers par l'effet de l'exception d'inexécution et de la compensation devant s'opérer ente les montants réclamés par le bailleur d'une part et les frais engagés par la société ICA pour remédier aux inexécutions et autres vices cachés incombant à la SCI Foncière Etoile DB. Elles rappellent que dès la prise à bail des locaux en 2015, la société ICA a réglé l'intégralité de ses loyers en dû temps, de sorte que sa bonne foi ne peut être mise en doute. Elles indiquent que le bail de 2019, portant sur les locaux adjacents à ceux déjà loués, prévoyait la réalisation de différents travaux d'aménagement, de rénovation et d'accessibilité, répartis entre le bailleur et le preneur, mais que devant l'inertie du bailleur s'agissant des travaux lui incombant, la société ICA a dû entreprendre elle-même ceux-ci et que l'autorisation d'exploiter n'a pu être obtenue que le 29 novembre 2022, soit plus de trois ans après la prise d'effet du bail convenue. Elles estiment donc que la franchise de loyers de 4 mois prévue au bail doit s'appliquer a minima de décembre 2022 à mars 2023. Selon elles, le commandement de payer du 5 septembre 2023 a été délivré de mauvaise foi. Elles rappellent que les travaux réalisés par le bailleur n'étant pas conformes (cf constat d'huissier du 5 février 2020, du 17 novembre 2021, avis du bureau de contrôle Socotec du 11 août 2020), et que la société ICA a dû régler la somme totale de 314 378,94 euros pour des travaux, en raison de la carence du bailleur. Elles font observer que la SCI Foncière Etoile DB ne peut prétendre à une créance de loyers de plus de 4 ans, la cour, comme le juge des référés, n'étant pas saisie de ces demandes. * sur le moyen de contestation tiré de la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2023 L'article 690 du code de procédure civile dispose : L'acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu'il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter. Si le commandement délivré le 5 septembre 2023 a été délivré à l'adresse des locaux loués et non à l'adresse du siège social de la société ICA à [Localité 9], il a été réceptionné par Mme [B] [X], chargée de gestion laquelle a déclaré à l'huissier qu'elle était habilitée à recevoir copie de l'acte et l'a accepté. Quand bien même Mme [B] ne serait pas habilitée à recevoir l'acte, le premier juge relève à raison que la société ICA ne démontre pas l'existence d'un grief, ayant pu formuler toute contestation relativement à cet acte d'huissier dont elle sollicite dans le cadre de la présente instance la nullité. Ce moyen de contestation a été justement écarté par le juge des référés. - sur le moyen de contestation tiré d'une exception d'inexécution Le commandement de payer du 5 septembre 2023 servant de fondement à la demande de résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire porte sur des loyers dus à compter d'avril 2023. Pour s'opposer au commandement de payer la somme de 116 271,22 euros délivré le 5 septembre 2023, les intimés font valoir que : - aucun loyer ne peut être dû jusqu'en mars 2023, - la bailleresse lui est redevable des sommes réglées au titre des travaux lui incombant soit 314 378,94 euros. La cour note que : - le bail du 12 mars 2019 prévoit que le preneur procédera à la redistribution et à l'embellissement des locaux loués afin de les adapter à l'exercice de son activité et qu'en concomitance avec ces travaux, le bailleur fera procéder aux travaux de rénovation des deux cabines d'ascenseur et que dans le cadre de la mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite décidée par le bailleur, ce dernier pourra être amené à modifier certaines parties des locaux loués, - le bail prévoit également une franchise de loyers de quatre mois en compensation des travaux exécutés par le preneur, - par ordonnance du 27 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint la SCI Foncière Etoile DB, assignée par la société ICA, à exécuter divers travaux dans les locaux donnés à bail, le président relevant que les parties ont convenu à l'audience que l'ensemble des travaux exposés en demande, ne sont pas, soit conformes soit réalisés, et ne permettent pas comme l'a établi Socotec, d'obtenir une autorisation en bonne et due forme pour recevoir du public, - la SCI Foncière Etoile ne produit aucune pièce justifiant la réalisation des travaux ayant donné lieu à condamnation, - l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance a été admise par le juge de la mise en état dans une décision du 30 novembre 2023, le juge relevant que la société ICA n'a pu exploiter le local litigieux qu'à compter du 29 novembre 2022 date d'obtention de son accréditation ERP ; ce magistrat a fixé la provision à valoir sur les loyers par la société ICA à compter de cette date à 100 000 euros, La cour considère, à l'instar du premier juge, qu'est sérieuse la contestation du commandement du 5 septembre 2023 au motif d'une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, laquelle est susceptible de conduire à une compensation entre les loyers dus et la créance réclamée par la société ICA. Il n'est pas contesté que cette créance s'élève à la somme de 314 378,94 euros. La SCI Foncière Etoile ne peut prétendre dans le cadre de cette instance qu'il lui est dû 922 507,40 euros TTC depuis le premier trimestre 2020 et qu'ainsi la compensation serait à son profit, alors que la cour n'est pas saisie d'une telle créance de loyers, qu'il est en effet réclamé, dans le cadre de la présente instance, une provision ramenée à 96 094,34 euros pour les loyers du 8 mai 2023 au 6 octobre 2023 et qu'en tout état de cause, la question du bien fondé de tout loyer avant le 29 novembre 2022 (voire du 1er avril 2023, par application de la franchise contractuelle) reste posée. Le premier juge a donc exactement souligné que le montant réclamé par le bailleur était inférieur à la créance alléguée en raison du non-respect prétendu de l'obligation de délivrance du bailleur, et retenant cette contestation sérieuse, a débouté la SCI Foncière Etoile DB de l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - sur la demande de dommages et intérêts par la société ICA Les intimées critiquent l'ordonnance qui rejette cette prétention, faisant valoir qu'elle n'est pas formée au titre d'une procédure abusive, mais sur la série de comportements malhonnêtes de la société Foncière Etoile DB et la faute délictuelle de celle-ci, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elles reprochent ainsi au bailleur de complexifier le contentieux, de refuser d'exécuter les décisions de justice qui lui sont défavorables. Elles sollicitent la condamnation de la SCI Foncière Etoile DB à payer une somme de 10 000 euros d'amende civile, et une somme de 20 000 euros à la société ICA au titre de l'abus de procédure. La SCI Foncière Etoile DB s'oppose à ces demandes, considérant que la société ICA qui ne paie aucun loyer de longue date, est mal placée pour arguer de la mauvaise foi de la bailleresse. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'allocation de dommages et intérêts en application de ces dispositions nécessite de caractériser une faute de la partie contre laquelle cette demande est formée ; une telle analyse relève ici de l'appréciation du juge du fond, les griefs énumérés reprenant l'ensemble des actes de procédure ayant donné lieu à la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire et donc la cour n'est pas saisie. La cour confirme le rejet de ces demandes. - sur les frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance d'appel. La cour condamne la SCI Foncière Etoile DB à payer aux intimées une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rectifie l'ordonnance déférée en ce que, au lieu des termes 'SARL Foncière Etoile DB' figurant en page 1 (chapeau) , en page 2 et 3 (motifs) et en page 4 (dispositif), il convient de lire ' SCI Foncière Etoile DB' ; Dit que la présente décision sera portée en marge de la minute rectifiée et les expéditions de celle-ci ; Condamne la SCI Foncière Etoile DB à payer à la SCI Institut de Communication appliquée et la société ADE Holding la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Foncière Etoile DB du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI Foncière Etoile DB aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 690 du code de procédure civile. Elles soarticle 100 du code de procédure civile disposearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 690 du code de procédure civile dispose
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- 5ème Chambre
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- 2 octobre 2024
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