Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358091b69e88a370fefb
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 84 911 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 02 octobre 2024 N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6YU ADV Arrêt rendu le deux Octobre deux mille vingt quatre Décision dont appel : Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021 005912 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : La société OPM PARTICIPATIONS SASU immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 823 270 939 [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (postulant) et Maître Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant) APPELANTE ET : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013 01501 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024 puis prorogé le délibéré au 02 octobre 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SASU OPM Participations, dont le siège social est situé à [Localité 4], a notamment pour objet « la gestion de toutes valeurs mobilières dont la société deviendra propriétaire, sous quelque forme que ce soit ». Elle est cliente auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (ci-après « CEPAL ») depuis 2016. Le 13 octobre 2017, la SASU OPM Participations a acquis pour la somme de 199.679,21 euros des titres H20 Fidelio. Selon un courriel du 2 avril 2020, M. [D] [B], dirigeant de la SASU OPM Participations, a demandé à la CEPAL, lors d'un entretien téléphonique du 16 décembre 2019, de faire un « vendu-racheté » de la totalité des titres du H20 Fidelio, afin d'enregistrer la moins-value du placement au bilan de la société clôturée au 31 décembre 2019. Le 14 décembre 2019, la CEPAL a procédé à la vente des titres du fonds H20 Fidelio pour la somme de 186.525,17 euros puis a procédé au rachat de ces mêmes titres le 7 janvier 2020 pour la somme de 187.544,27 euros. Elle a adressé à la SASU OPM Participations son relevé de mouvement de titres au 31 décembre 2019, sur lequel figure l'opération de vente des titres et la moins-value de 13.154,04 euros enregistrée entre l'achat du 13 octobre 2017 et la vente du 24 décembre 2019. Le 2 avril 2020, M. [B] a adressé un courriel à la CEPEL dans lequel il exprime son mécontentement en ce que les opérations réalisées ne correspondent pas à sa demande téléphonique du 16 décembre 2019. Le 11 juillet 2020, le conseil de la SASU OPM Participations a écrit à la CEPAL, l'informant que sa cliente était en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice financier découlant de l'opération. Sans réponse à ce courrier, le conseil de la SASU OPM Participations a adressé un nouveau courrier à la CEPAL le 7 décembre 2020, l'informant que faute de réponse dans un délai de 15 jours, une procédure judiciaire serait engagée. La SASU OPM Participations a, par acte d'huissier du 28 janvier 2021, fait assigner la CEPAL devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins notamment de voir annuler l'ordre d'achat passé par la Caisse d'épargne le 7 janvier 2020 concernant le compte H20 Fidelio pour le compte de la SASU OMP Participations. Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Limoges s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : -dit la SASU OPM Participations recevable mais mal fondée en ses demandes. En conséquence : -l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, -l'a condamné à payer et porter à la CEPAL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Il a considéré que la CEPAL n'avait commis aucune faute et qu'elle n'avait aucune responsabilité dans les préjudices financiers que la société estime avoir subis. Par déclaration du 27 février 2023, la SAS OPM Participations a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident du 21 juin 2023, la CEPAL a sollicité la radiation de l'affaire. Par message RPVA du 13 juillet 2023, la CEPAL s'est désistée de son incident. Par conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2024, la SASU OPM Participations demande à la cour : -de recevoir l'intégralité ses prétentions et moyens, -d'infirmer le jugement du 5 janvier 2023, En conséquence, statuant à nouveau : -de condamner la CEPAL à lui payer la somme de 93.772 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, ainsi qu'aux frais de garde à hauteur de l'année 2020, soit 454,70 euros, -de condamner la CEPAL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2023, la CEPAL demande à la cour : -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 janvier 2023, -de constater son absence de faute, l'absence de préjudice et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ses agissements et le prétendu préjudice, En conséquence, A titre principal : -de débouter la SASU OPM Participations de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : -de la débouter de sa demande liée à l'annulation de l'ordre de bourse, -de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la CEPAL à lui verser la somme de 75.017 euros, en raison du blocage du fonds H20 Fidelio par l'AMF, -de réduire la demande indemnitaire au titre de la perte d'investissement à de plus justes proportions et en tout état de cause, en deçà de 13.849,11 euros. En tout état de cause : -de condamner la SASU OPM Participations à payer et porter à la CEPAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. Motivation : La société OPM participations se fonde sur les dispositions des articles L531-1 du code monétaire et financier, 1104 et 1231-2 du code civil pour rechercher la responsabilité de la CEPAL. Elle explique avoir donné à la CEPAL un ordre d'opération dénué d'ambiguïté : réaliser un « vendu/acheté » avec le fond HO Fidélio, ce qui supposait de vendre et de racheter les titres le même jour ; or la CEPAL ne l'a pas avisée que les deux opérations ne pouvaient se faire le même jour et la même année. Elle fait dès lors valoir : - que la faute de la banque est caractérisée par le fait d'avoir réalisé l'opération concernée sans son accord verbal ou écrit alors que l'achat aurait dû être précédé d'un écrit comme le sont toutes les souscriptions de parts. -que la banque a reconnu sa faute en remboursant les frais initialement facturés et affirme que l'opération perdait toute utilité si elle était réalisée comme en l'espèce au cours de l'exercice 2020. -que son préjudice résulte de la différence entre le montant des sommes investies dans le cadre de l'opération d'achat-vente passée sans son accord ainsi que dans la perte de chance d'avoir pu investir à temps les sommes concernées afin de ne pas être exposée au retournement du marché et au krach des actions et obligations mentionnées dans le mail de la banque. Sur ce : Lors d'un entretien téléphonique du 16 décembre 2019, M. [D] [B] a indiqué avoir sollicité la CEPAL car il souhaitait voir « enregistrer » la moins-value du placement HO au bilan de la société OPM Participations dont l'arrêté des comptes était au 31 décembre 2019. Il s'agissait en l'espèce de réaliser une opération fiscale pour réaliser la moins-value latente des titres cédés et diminuer le montant des plus-values imposables réalisées au cours de l'exercice 2019. Elle suppose une vente et un achat mais s'analyse comme une seule et même opération destinée à diminuer le montant des plus-values imposables de l'exercice écoulé. La société OPM Participations ne conteste pas l'opération de vente réalisée le 24 décembre 2019 quand bien même celle-ci n'a pas été précédée d'un ordre écrit. Or cette vente s'inscrit dans l'opération commandée à la CEPAL dont l'objet portait sur : une vente et un rachat consécutif ayant pour finalité l'inscription d'une moins-value au bilan de la société OPM participations. Il résulte des pièces produites que la CEPAL a exécuté cet ordre en vendant effectivement les titres H2O Fidélio pour une somme de 186 800,17 euros le 24 décembre 2019, soit avant la clôture de l'exercice 2019, permettant ainsi à sa cliente de réaliser l'objectif poursuivi, soit une moins-value de 13 154,03 euros en considération du prix d'achat initial des parts. Les frais ont été pris en charge par la banque ainsi que le client l'avait demandé. La société OPM Participations ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait exigé que le rachat intervienne le même jour ni le fait que la CEPAL n'aurait pas exécuté le contrat les liant de bonne foi. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société OPM Participations ne rapportait pas la preuve que la CEPAL ait commis une faute. Enfin, et par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que la société OPM Participations ne justifiait pas du préjudice allégué, alors qu'elle pouvait en qualité d'investisseur avisé revendre les parts dès le 7 janvier 2020. Suivant les dispositions de l'article 1231-3 du code civil le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l'espèce, il n'est pas justifié que la perte d'investissement alléguée ait été prévisible lors de la conclusion du contrat ni même qu'elle soit la suite immédiate d'une inexécution contractuelle. Il en est de même de la perte de chance sur investissement alléguée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société OPM Participations succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour sa défense. La société OPM Participation sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS OPM Participations à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS OPM Participations aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-3 du code civil le débiteur narticle 804 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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66fe358091b69e88a370fefb
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