Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358091b69e88a370ff01
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 24/00887 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTFK COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00276 ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Evreux du 21 février 2024 APPELANTS : Monsieur [X] [W] né le 30 novembre 1967 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] représenté et assisté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure Madame [G] [H] née le 18 septembre 1970 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure INTIMEE : Madame [O] [F] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juillet 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [W] et Mme [G] [H] sont propriétaires d'une maison située n°[Adresse 5], et cadastrée section AX n°[Cadastre 9]. Elle jouxte la maison voisine appartenant à Mme [O] [F], située au n°[Cadastre 6] et cadastrée section AX n°[Cadastre 8]. Se plaignant d'un empiètement sur leur fonds causé par les travaux d'agrandissement initiés par leur voisine sur sa maison, M. [X] [W] et Mme [G] [H] l'ont faite assigner, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de réalisation d'une expertise. Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés les a déboutés de cette demande et les a condamnés in solidum aux entiers dépens. Par déclaration du 6 mars 2024, M. [X] [W] et Mme [G] [H] ont formé appel contre l'ordonnance. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 11 mars 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [X] [W] et Mme [G] [H] sollicitent ,au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir : - infirmer l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, - désigner tel expert avec pour mission de : . se rendre à [Localité 3], [Adresse 5], au domicile de M. [X] [W] et de Mme [G] [H], et en tout autre endroit utile à l'accomplissement de sa mission, . décrire l'extension réalisée côté jardin par Mme [O] [F], rejoignant l'angle de la toiture de la maison de M. [X] [W] et Mme [G] [H], . définir la nature des travaux permettant de restituer à la toiture de la maison de M. [X] [W] et Mme [G] [H] son état d'origine, avant cette extension dans sa partie supérieure, . chiffrer le coût desdits travaux, à l'aide des devis que les parties devront fournir à l'expert, - condamner Mme [O] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, en plus des dépens d'appel. Ils font valoir que le juge des référés a fait une application erronée de l'article 145 du code de procédure civile et a tranché le débat au fond en déduisant du caractère mitoyen du mur séparatif des propriétés des parties une impossibilité à invoquer la notion d'empiétement et en jugeant que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait aucune utilité ; qu'ils n'étaient nullement tenus, au stade du référé, d'établir la certitude d'un empiètement. Ils précisent qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 8 mars 2024 par Me [S], commissaire de justice, qu'avant la transformation de la maison de leur voisine, leur toiture en façade arrière ne comportait aucun décrochement dans sa partie basse, mais, que, depuis les travaux de surélévation qu'elle a entrepris, une partie de ce toit a été supprimée et des dommages sont apparus à l'intérieur de leur maison ; qu'il s'agit manifestement d'un empiètement illicite et qu'ils justifient du motif légitime pour faire réaliser une expertise. Mme [O] [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé. En l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise du fait de l'absence de motif légitime, le juge des référés a estimé que le caractère privatif du mur séparatif des propriétés et la vraisemblance de l'empiètement invoqué et des désordres subséquents sur la toiture de M. [W] et de Mme [H] n'étaient pas avérés, notamment au regard de l'absence de production d'un élément objectif tel qu'un constat d'huissier, une simple photographie non datée ne pouvant suppléer cette carence. Toutefois, d'une part, le caractère privatif ou mitoyen du mur séparatif relève du débat au fond pour lequel le juge des référés n'est pas compétent. D'autre part, les appelants justifient, au moyen des constatations faites le 8 mars 2024 par Me [S], commissaire de justice, rapprochées de photographies antérieures aux travaux d'agrandissement réalisés par Mme [F] à l'arrière de sa propriété, qu'un pan de tuiles de leur maison et sa gouttière ont été supprimés. Me [S] a en outre relevé à l'intérieur de leur maison, sur le mur de la mezzanine de la chambre attenante à la construction voisine dans l'angle nord-ouest, la présence de fissures. Il a aussi constaté, au pied de la mansarde, que du plâtre était tombé et qu'un amas de béton récent ressortait au niveau des panes de toiture. Dès lors, le motif légitime nécessaire à la réalisation d'une mesure d'expertise est établi. Il sera fait droit à la demande en ce sens de M. [W] et de Mme [H] dont la mission de l'expert qu'ils précisent dans le dispositif de leurs écritures sera complétée. L'ordonnance contraire du juge des référés sera infirmée. Sur les demandes accessoires M. [W] et Mme [H] n'ont fait réaliser un constat par un commissaire de justice que postérieurement à l'ordonnance de référé, alors qu'il était indispensable pour établir le motif légitime au soutien de leur réclamation. La production de cette pièce nouvelle uniquement en cause d'appel justifie que les dépens de cette instance demeurent à leur charge et qu'ils soient déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [X] [W] et [G] [H] de leur demande d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [M] [K], expert, domicilié [Adresse 4] - [XXXXXXXX01], port. : [XXXXXXXX02], [Courriel 10], lequel aura pour mission de : - se faire remettre et prendre connaissance de tout document utile ; s'adjoindre tout sapiteur si besoin est, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], et en tout endroit utile à l'accomplissement de sa mission, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs, - décrire l'arrière de la partie supérieure de l'immeuble de M. [X] [W] et de Mme [G] [H], ainsi que celui de Mme [O] [F] ; décrire et dater les travaux que cette dernière a effectués sur son immeuble ; décrire à l'intérieur de la maison de M. [X] [W] et de Mme [G] [H] l'état du mur situé dans l'angle nord-ouest et attenant à la construction voisine, - dire s'il existe un empiètement sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 9] appartenant à M. [X] [W] et à Mme [G] [H], - déterminer la nature des travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée, - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, - communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra, - déposer son rapport définitif qui sera transmis au greffe de la chambre des référés du tribunal judiciaire d'Evreux et aux parties avant le 5 septembre 2025, Dit que M. [X] [W] et Mme [G] [H] devront consigner la somme de 2 500 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire d'Evreux avant le 6 novembre 2024, sous peine de caducité de la mesure, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux pour suivre l'exécution de la mesure d'expertise, Déboute M. [X] [W] et Mme [G] [H] du surplus de leurs demandes, Condamne M. [X] [W] et Mme [G] [H] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et a tranarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fe358091b69e88a370ff01
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