Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358191b69e88a370ff07
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03411 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYWX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 juillet 2024 à l'égard de Monsieur [P] [O] né le 26 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 septembre 2024 à 18h45 jusqu'au 14 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 octobre 2024 à 11h12 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Manche, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [G] [M] ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ; Vu le refus de comparaître de Monsieur [P] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [O], ressortissant tunisien, déclare vivre en France depuis trois ans. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour le 23 octobre 2023. Il a été placé en garde à vue le 15 juillet 2024 pour des faits de vols en réunion. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté préfectoral du 15 juillet 2024, notifié le 16 juillet 2024, à l'issue de la mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée à plusieurs reprises, par ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen du 23 juillet 2024, 16 août 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen du 20 août 2024, 15 septembre 2024 et 30 septembre 2024. M. [P] [O] a interjeté appel de cette dernière décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que ses documents de voyage sont dans les mains de l'administration française et nie toute obstruction volontaire à son éloignement. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [P] [O] a été entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [P] [O] a refusé d'embarquer à deux reprises, les 16 et 27 septembre 2024, sur le vol réservé à son intention. Il a ainsi fait preuve d'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, dans les quinze derniers jours de la requête du préfet, en date du 29 septembre 2024. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 02 Octobre 2024 à 10h44. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe358191b69e88a370ff07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel