Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358191b69e88a370ff09
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 677 055 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
02/10/2024 ARRÊT N° N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5P PB/KM Décision déférée du 12 Avril 2023 Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/02003) S.SELOSSE S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES C/ [S] [C] REOUVERTURE DES DEBATS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES Société FONCIA LVM agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry LAISNE, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE INTIME Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Clémence DOUMENC de l'AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 mai 2012, M. [L] [F] a donné à bail à M. [J] [V] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour lequel M. [S] [C] s'est porté caution, par acte du 19 mai 2012. Suite à des arriérés de paiement et sur assignation du bailleur du 20 mai 2015, le tribunal d'instance d'Asnières a, par jugement du 5 janvier 2016, notamment : -constaté la résiliation de plein droit du bail, -ordonné l'expulsion de M. [V], avec l'assistance de la force publique si nécessaire, -condamné M. [V] à compter du 15 mars 2015 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs, à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, condamné M. [V] à payer à M. [L] [F] la somme de 2875,84 €, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 01 mai 2015, terme de mai 2015 inclus, -condamné M. [S] [C] en sa qualité de caution solidaire à garantir le paiement de ces sommes à M. [L] [F], dans la limite de son engagement de caution, -condamné in solidum M. [V] et M. [S] [C] à payer à M. [L] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné in solidum M. [V] et M. [S] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2015. Ce jugement a été signifié à M. [S] [C], caution, suivant acte du 23 février 2016, en application de l'article 659 du Code de procédure civile. Suivant quittance subrogative du 20 mai 2019, M. [L] [F] a subrogé la Sas Foncia Lvm, anciennement Foncia Lacombe Vaucelles, dans ses droits, suite au versement par celle-ci au bailleur d'une somme de 26770,55 €, au titre de l'arriéré locatif. En exécution du jugement du tribunal d'instance d'Asnières, la Sas Foncia Lvm, anciennement Foncia Lacombe Vaucelles, a, par requête du 28 septembre 2021, sollicité la saisie des rémunérations de M. [S] [C] lequel a soulevé une contestation, suivant procès-verbal de non conciliation du 19 avril 2022. Par jugement du 12 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a: -déclaré la Sas Foncia recevable en sa demande, -au fond, débouté la Sas Foncia de sa demande de saisie des rémunérations pour défaut de titre exécutoire opposable à M. [C], -condamné la Sas Foncia à la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 25 avril 2023, la Sas Foncia Lvm a relevé appel du jugement, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [S] [C] demande à la cour de: -recevoir la Société Foncia Lvm, anciennement dénommée Foncia Lacombe Vaucelles, en ses demandes et la déclarer bien fondée en son appel, -réformer le jugement prononcé le 12 avril 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la société Foncia Lvm en sa demande, -statuant à nouveau, -débouter Monsieur [S] [C] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, -condamner Monsieur [C] à payer à la Société Foncia Lvm la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -le condamner en outre au paiement de la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 29 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [S] [C] demande à la cour de: -à titre principal, -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -y ajoutant, -condamner la société Foncia Lacombe à régler à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la société Foncia Lacombe aux dépens, -à titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision et déclaré le titre opposable à Monsieur [C], -fixer le montant de la saisie des rémunérations à la somme de 80 euros par mois, -juger que chacun gardera à sa charge ses frais de défense et ainsi débouter la société Foncia Lacombe de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le juge de l'exécution a considéré que la caution pouvait opposer à Foncia, subrogé dans les droits du bailleur, au stade de l'exécution forcée et nonobstant l'absence d'appel de cette caution du jugement la condamnant sur le fond, la prohibition visée à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, interdisant le cumul de souscription d'un cautionnement et d'une assurance contre les risques locatifs. Au visa de l'article R 3252-13 du Code du travail, la requête en saisie des rémunérations comporte le montant de la saisie sollicitée ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. A titre liminaire, la cour observe que le jugement n'a pas ordonné la saisie, que la société Foncia Lacombe, appelante, ne sollicite pas, au stade de l'appel et dans le dispositif de ses conclusions, la saisie des rémunérations de M. [S] [C] et ne précise a fortiori pas le montant de la saisie qu'elle entend opérer, concluant, à titre principal, au débouté des prétentions de l'intimé et à la confirmation du jugement en ce qu'il a seulement statué sur la recevabilité de sa demande de saisie des rémunérations. Dès lors, la cour ne serait pas saisie d'une demande, a fortiori chiffrée, tendant à l'ouverture de la saisie des rémunérations. Ce moyen, relevé d'office, n'ayant fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, il sera ordonné réouverture des débats à l'effet pour les parties de conclure sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Ordonne la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur la portée au regard des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile de l'absence de demande en appel de saisie des rémunérations de M. [S] [C]. Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 09 décembre 2024 à 14h00. Reporte la clôture au 02/12/2024. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI M.DEFIX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fe358191b69e88a370ff09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel