Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358191b69e88a370ff11
- Date
- 2 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/01679 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHF2 Décision déférée - 09 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -24/56 [D] [N] [T] C/ S.A. HLM DES CHALETS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° *** Le deux octobre deux mille vingt quatre , nous, E.VET , conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K.MOKHTARI , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [D] [N] [T], demeurant [Adresse 1] INTIMEE S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 2] FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le tribunal judiciaire de TOULOUSE a, par ordonnance de référé du 09 avril 2024, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties et condamné M. [D] [N] [T] à payer diverses sommes à la SA HLM DES CHALETS. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été formée par M. [D] [N] [T] suivant courrier daté du 02 mai 2024 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 16 mai 2024. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20 Août 2024, invité M. [D] [N] [T] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel. M. [D] [N] [T] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que M. [D] [N] [T] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge des référés de Toulouse. Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique. Force est de constater que M. [D] [N] [T] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettant fin à l'instance, M. [D] [N] [T] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 02 mai 2024 par M. [D] [N] [T] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [D] [N] [T] . Le greffier Le Président K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 899 du code de procédure civile et doitarticle 930-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe358191b69e88a370ff11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel