Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358291b69e88a370ff13
- Date
- 2 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/01867 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIHC Décision déférée - 04 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de SAINT GAUDENS -22/218 [U] [Z] C/ [B] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° *** Le deux octobre deux mille vingt quatre, nous, E.VET, magistrat chargé de la mise en état faisant fonction de président de chambre, assisté de K.MOKHTARI , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2] INTIME Monsieur [B] [N] [Localité 1] FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS a, par jugement du 04 mars 2024, notamment constaté la validité du congé délivré par M.[N] [B] à Mme [R] [C] et M. [Z] [U] et condamné solidairement Mme [R] [C] et M. [Z] [U] à payer diverses sommes à M.[B] [N]. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été formée par M. [U] [Z] suivant courrier recommandé reçu par le tribunal judiciaire de Saint - Gaudens le 29 avril 2024 adressé à la cour d'appel de Toulouse le 24 mai 2024 reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 31 mai 2024. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20 Août 2024, invité M. [U] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel. M. [U] [Z] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que M. [U] [Z] a adressé au tribunal judiciaire de Saint-gaudens une déclaration d'appel par courrier transmise à la Cour d'appel de Toulouse à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique. Force est de constater que M. [U] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettant fin à l'instance, M. [U] [Z] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2024 par M. [U] [Z] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [U] [Z] . Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 899 du code de procédure civile et doitarticle 930-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe358291b69e88a370ff13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel