Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358291b69e88a370ff17
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1009 N° RG 24/01005 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQEI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 01 octobre à 11h00 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 14H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [D] [L] né le 30 Juin 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 28 septembre 2024 à 19 h 14 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 11h, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [D] [L] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [L] [D] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Me BA, conseil de M. [L] [D], reçu au greffe de la cour le 28 septembre 2024 à 19h14, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement, absence de risque de fuite de M. [L] [D] et, à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence et d'admettre M. [L] [D] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 30 septembre 2024, Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée, Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. [L] [D] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement : Le conseil de M. [L] [D] expose qu'aucune information ne permet d'affirmer aujourd'hui avec certitude que l'éloignement de M. [L] [D] pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de rétention administrative. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de laissez-passer consulaire, que les autorités consulaires marocaines n'ont pas reconnu M. [L] [D] et qu'une demande d'identification des autorités algérienne et tunisienne est en cours. Il relève également que la préfecture ne justifie pas non plus de réservation d'un vol dans un délai compatible aux délais de rétention. Il estime que de ce fait M. [L] [D] est maintenu inutilement en rétention et que les conditions d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies. Le moyen concernant le routing n'est pas opérant en l'espèce puisqu'il relève des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, en lien avec la troisième prolongation de rétention. Or il s'agit ici de la deuxième prolongation de la mesure de rétention et c'est l'article L 742-4 du CESEDA qui trouve à s'appliquer. Il convient de s'assurer à ce stade de la procédure que des diligences suffisantes ont été accomplies par l'administration. L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Le préfet a présenté le 23 septembre 2024 au consul d'Algérie et au consul de Tunisie à [Localité 2] tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien ou tunisien et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, après le refus des autorités marocaines de reconnaître [L] [D] comme un de leurs ressortissants le 20 septembre 2024. Des diligences suffisantes ont dès lors été effectuées et ce motif suffit à maintenir en rétention l'intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de risque de fuite de M. [L] [D] : Le conseil de M. [L] [D] fait valoir qu'il vit en France depuis six ans, que sa présence en France est durable et significative, qu'il a des attaches anciennes intenses et stables en France. En tout état de cause, s'agissant d'une requête en deuxième prolongation, le moyen tiré d'une irrégularité du placement en rétention administrative avec une absence de risque de fuite ne peut plus être soulevé. Le moyen sera par conséquent rejeté. ---------------- La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des consulats d'Algérie et de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [L] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M. [L] [D]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 septembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à residence, Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [D], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 742-4 du CESEDA qui trouve à sarticle L743-13 du code de larticle L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du j
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe358291b69e88a370ff17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel