Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358291b69e88a370ff19
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00065 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5WZ AFFAIRE : [K] [D] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par la SAS MATERA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/06778 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Grégory VAVASSEUR, Me Barthélemy LACAN, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] (SENEGAL) Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 APPELANT **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par la SAS MATERA dont le siège est à [Adresse 2], elle-même représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Barthélemy LACAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE La copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3], composée d'une maison unique, est répartie en quatre lots d'habitation dont deux au rez-de-chaussée et deux au 1er étage. M. [D] a acquis les lots n°4 et 7 le 9 avril 2013. Par exploit d'huissier du 5 juillet 2019, il a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins essentiellement de voir annuler l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2011. Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2011 ; - Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [D] à payer les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lacan conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 4 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2022, par lesquelles M. [D], appelant, invite la Cour à : - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau - Le dire recevable et bien fondé en son action, - Annuler l'assemblée générale extraordinaire dite du 15 novembre 2011, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance donc distraction au profit de son avocat constitué, - Dire qu'il sera exempté du règlement desdites condamnations. Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2011 ; - Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [D] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lacan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et pour le cas où la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2011 n'était pas déclarée irrecevable : - Déclarer M. [D] forclos en son action en raison de l'expiration du délai de 2 mois depuis la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2011. Plus subsidiairement encore, - Débouter M. [D] de ses demandes en raison de la ratification de travaux par l'assemblée générale du 29 mars 2014 (résolution n°13) que M. [D] n'a pas contestée dans le délai, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, Et statuant de nouveau sur ce point - Condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son abus de droit, En tout état de cause - Condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son abus de droit, - Condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lacan conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La procédure devant la Cour a été clôturée le 26 juin 2024. SUR CE, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur la recevabilité de la demande formée par M. [D] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2011 En droit Selon l'article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès- verbal de l'assemblée générale. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En l'espèce Le Tribunal, pour déclarer irrecevable la demande de M. [D] aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2011, a cité l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé, et a ensuite rappelé que M. [D], qui est devenu propriétaire des lots n°4 et 7 de la copropriété (appartenant précédemment à feu Mme [X]) en date du 9 avril 2013, ne justifie pas de la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant requise par la loi pour pouvoir contester l'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 novembre 2011. Le premier juge a ajouté que seule la Direction nationale d'intervention domaniale (DNID) avait qualité pour introduire un tel recours en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [X], ce qu'elle n'a pas fait. D'ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [D], la DNID a bien été destinataire du procès-verbal de cette assemblée, dont elle a transmis la copie au notaire instrumentaire pour qu'il puisse la transmettre à M. [D], suite à sa demande du 3 juillet 2015. Les courriers du notaire en date des 24 juillet 2015 et 7 janvier 2016, produits par M. [D] lui-même, confortent à cet égard le fait que l'avis de réception signé le 4 janvier 2012 par la Direction nationale d'intervention domaniale, versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, est celui du courrier de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2011. En appel M. [D] fait valoir que le délai de deux mois ne court pas et ne lui est pas opposable, faute d'avoir démontré la notification de l'assemblée générale litigieuse, et conteste la réalité de la tenue de cette assemblée générale. Au demeurant dès lors que M. [D] n'avait pas la qualité de copropriétaire au 15 novembre 2011, date de cette assemblée générale, celle-ci n'avait pas à lui être notifiée. Enfin s'agissant de la réalité de cette assemblée générale du 15 novembre 2011, elle est démontrée par la copie du procès-verbal. La Cour observe toutefois que l'appelant ne produit en cause d'appel, aucune pièce nouvelle susceptible d'étayer juridiquement sa thèse, dès lors qu'il ne produit que les preuves de dépôt et AR en date des 1er avril 2014 et 21 mai 2015, correspondant aux courriers de notification des procès-verbaux des assemblées générales de 2014 et 2015, sans lien avec le présent litige. Il suit de là que le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2011 présentée par M. [D], et subséquemment qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande du syndicat des copropriétaires afin d'obtenir une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la présente procédure, au sujet de laquelle le premier juge a mentionné « En introduisant la présente instance, M. [D] ne pouvait donc pas ignorer qu'elle était vouée à l'échec. » (page 5 du jugement), s'inscrit dans un contexte caractérisé par plusieurs autres procédures devant le juge judiciaire, depuis l'acquisition de ses lots, ainsi que des travaux qu'il a entrepris dans les combles, qui sont des parties communes de la copropriété et s'en trouvent ainsi modifiés et annexés par M. [D], avec au surplus la mise en danger de la structure de ce petit bâtiment et ses quatre copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires égrène ainsi une assignation du 5 août 2013 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire cesser les travaux, une ordonnance en référé du 29 août 2013 fixant l'audience, un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 30 septembre 2014 obligeant M. [D], sous astreinte, à remettre en état les parties communes, à savoir le faux grenier de l'immeuble, annexé et modifié lors des travaux, confirmé en appel le 27 mars 2017 sous le n° RG 14/08488, la Cour d'appel de Versailles retenant que « Ces travaux dont la conséquence sur la structure suscitent des inquiétudes ont été réalisées sans accord nonobstant les demandes de les cesser et entraînent la copropriété composée de 4 lots dans des frais incessants » (arrêt page 12). Le syndicat des copropriétaires fait encore état des procédures multiples entre mai et septembre 2015 puis en février 2016 afin de liquidation de l'astreinte, dont M. [D] a relevé appel à chaque fois. Ainsi le syndicat des copropriétaires fait valoir de façon probante, qu'il subit depuis maintenant 10 années les pressions physiques, verbales et judiciaires des consorts [D], dont il expose qu'ils ne paient pas leurs charges malgré, en particulier, une ordonnance du 28 septembre 2016 portant condamnation au paiement d'arriérés de charges, confirmée par un arrêt du 19 octobre 2017 de la Cour d'Appel de Versailles sous le n° RG 16/07919. Il ressort de tout ce qui précède, que la présente instance d'appel, qui était vouée à l'échec d'autant plus qu'elle n'est assortie d'aucune pièce nouvelle susceptible de l'étayer juridiquement, s'inscrit dans un contexte procédurier qui perdure depuis 2013 et cause des troubles importants dans le fonctionnement normal de cette petite copropriété, empêchant sa gestion sereine et l'obligeant depuis plusieurs années à engager des frais de justice et d'expertise conséquents et incessants, qui ont été constatés notamment par le juge d'appel dès 2017. Dès lors, il convient de condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Lacan conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Confirme le jugement du 22 novembre 2021 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Y ajoutant - Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par la société Matera, RCS de Paris n° 825 188 576, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], elle-même représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par la société Matera, RCS de Paris n° 825 188 576, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne M. [K] [D] aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Lacan conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fe358291b69e88a370ff19
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