Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358291b69e88a370ff1b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00437 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6YT AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION 'SERGIC' C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL EULHIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/01406 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Hervé KEROUREDAN, Me Frédérique FARGUES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION 'SERGIC' [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL EULHIA, ayant son siège au [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE Par exploit d'huissier du 19 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), son précédent syndic, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de : - Dire et juger que la SERGIC a commis de nombreuses fautes de gestion et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis de lui, syndicat des copropriétaires, En conséquence, - Condamner la SERGIC à lui payer : -150 euros d'honoraires perçus indûment pour les travaux de pose de caméras, - 1 150 euros d'honoraires perçus indûment pour la gestion de sinistres, - 260 euros au titre de l'erreur de facturation des émetteurs parking, - 20 euros au titre du compte créditeur fournisseur SFER, - 1 320 euros titre des états datés indûment facturés, - 2 060,27 euros au titre des prestations indûment facturées, - 3 275,91 euros au titre du coût de l'intervention de la société Bouygues Bâtiment qui aurait dû être prise en charge par l'assureur multirisques immeuble, - 487,50 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la délivrance de la lettre de mise en demeure article 18-2 de la loi, - Dire que les sommes ci-dessus produiront des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - Condamner la SERGIC à lui remettre les huit dossiers sinistres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, - Condamner la SERGIC à lui remettre les quatre dossiers contentieux (recouvrement de charges de copropriété, sur la toiture pigeonnier, et à l'encontre de l'ancien régisseur) sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dossier, à compter du prononcé du jugement à intervenir, - Condamner la SERGIC à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SERGIC à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 7 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par décision contradictoire en premier ressort, a : - Condamné la SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 150 euros au titre des honoraires indûment facturés pour l'installation de caméras, - 1 320 euros au titre des honoraires indûment facturés concernant un autre syndicat de copropriétaires, - 260 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une somme d'argent due, - 1 150 euros au titre des honoraires indûment facturés concernant la gestion des sinistres, - 200 euros au titre des honoraires indûment facturés concernant le rendez-vous du 6 décembre 2018, - 300 euros au titre des honoraires d'avocat, - 900 euros au titre des coûts de tenue de l'assemblée générale du 25 juin 2019, - 460,27 euros au titre de frais de timbre indûment facturés, - 2 000 euros au titre des travaux exécutés en violation des résolutions de l'assemblée générale, - 487,50 euros au titre des frais d'avocats engagés, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la SERGIC aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SERGIC a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 20 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2024, par lesquelles la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), appelante, invite la Cour à : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 260 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une somme d'argent due, - 1 150 euros au titre des honoraires indûment facturés concernant la gestion des sinistres, - 200 euros au titre des honoraires indûment facturés concernant le rendez-vous du 6 décembre 2018, - 300 euros au titre des honoraires d'avocat, - 900 euros au titre des coûts de tenue de l'assemblée générale du 25 juin 2019, - 460,27 euros au titre de frais de timbre indûment facturés, - 2 000 euros au titre des travaux exécutés en violation des résolutions de l'assemblée générale, - 487,50 euros au titre des frais d'avocats engagés, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de : - 1 150 euros d'honoraires perçus indûment pour la gestion de sinistres, - 400 euros au titre des honoraires indûment facturés concernant le rendez-vous du 6 décembre 2018, - 300 euros au titre des honoraires d'avocat, - 900 euros au titre des coûts de tenue de l'assemblée générale du 25 juin 2019, - 460,27 euros au titre de frais de timbre indûment facturés, - 260 euros au titre de la facturation à Paris Habitat, - 3 275,91 euros au titre du coût de l'intervention de Bouygues Bâtiment, - 487,50 euros au titre des frais d'avocat engagés, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de toute autre demande, - Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kérourédan. Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : - Confirmer le jugement rendu dans les dispositions suivantes et en conséquence, - Dire le syndicat des copropriétaires bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, - Dire que la SERGIC a commis de nombreuses fautes de gestion et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires requérant, - Condamner la SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ' 150 euros au titre des honoraires perçus indûment pour les travaux de pose de caméras, ' 1 150 euros au titre des honoraires perçus indûment pour la gestion de sinistres, ' 260 euros au titre de l'erreur de facturation des émetteurs parkings, ' 1 320 euros au titre des états datés indûment facturés, ' 1 660,27 euros au titre des prestations indûment facturées sur le montant global de 2 060,27 euros à savoir : ° 300 euros au titre des honoraires d'avocat ; ° 460,27 euros : coût de l'affranchissement de la réponse au conseil syndical ; ° 900 euros : coût de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2019 ; ' 487,50 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la délivrance de la lettre de mise en demeure article 18-2 de la loi. Sur son appel incident : - Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Condamner la SERGIC à lui payer les sommes suivantes : ' 400 euros au titre des honoraires de rendez-vous avec le conseil syndical du 6 décembre 2018 au titre des prestations indûment facturées sur le montant global de 2 060,27 euros, ' 3 275,91 euros au titre du coût de l'intervention du remplacement du lampadaire, facturée sans autorisation préalable de l'assemblée générale, - Condamner la SERGIC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - Dire que les sommes ci-dessus produiront des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - Débouter la SERGIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la SERGIC à lui payer à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros par confirmation du jugement et la somme de 6 000 euros pour la procédure d'appel, - Condamner la SERGIC aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi pour ce qui la concerne par Maître Frédérique Fargues, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 juin 2024. SUR CE, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur l'action en responsabilité contractuelle contre la SERGIC, syndic du 7 octobre 2009 au 25 juin 2019, afin d'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice En droit Aux termes de l'article 17 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. L'article 18 de la même loi prévoit que le syndic est notamment chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble. Le fondement juridique de la responsabilité du syndic envers le syndicat des copropriétaires est l'article 1992 du code civil, lequel dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. La responsabilité du syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute dans l'exercice de son mandat et engageant sa responsabilité délictuelle, qui ne se confond pas avec la commission d'erreurs, ni même avec la négligence, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, le juge devant rechercher si des éléments sérieux supplémentaires sont établis, comme par exemple la collusion frauduleuse (3e Civ. 29 nov 2018, n°17-27.766). L'article 1992 ajoute ' ... la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.' Cette dernière disposition concerne l'appréciation de la faute ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (1ère Civ. 4 jan 1980, n°78-14.291). L'article 9 du code de procédure civile fait peser sur chacune des parties la charge de la preuve des faits et éléments nécessaires au succès de ses prétentions. Enfin, l'indemnisation peut être prononcée à la condition que soit établie la preuve d'un préjudice réel et certain dans le cadre d'une telle responsabilité fautive. En l'espèce Il convient d'analyser chacun des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires et de déterminer s'ils ont été causés par une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la SERGIC au titre de sa gestion. A) s'agissant de la somme de 260 euros au titre de la facturation d'émetteurs parking à Picardie Habitat, bailleur social copropriétaire La SERGIC a reconnu cette erreur de facturation devant le premier juge, qui a ainsi retenu une faute de gestion 'en facturant à la baisse des émetteurs à la société Picardie Habitat le 13 juillet 2018 selon le bon de remise en date de ce jour, produit.' Très précisément, elle lui a refacturé vingt émetteurs pour un montant de 466,20 euros au lieu de 726,20 euros, soit une différence de 260 euros. En appel la société SERGIC conteste cette faute de gestion et fait valoir ' il n'est en rien justifié par le syndicat des copropriétaires d'une quelconque difficulté à recouvrer ces sommes auprès de la société Picardie Habitat qui les doit incontestablement'. Si le Tribunal a estimé qu'il existe une perte de chance de recouvrer cette somme, subie par le syndicat des copropriétaires, il est toutefois constant que Picardie Habitat, bailleur social et copropriétaire, notoirement solvable, dont il n'est toujours pas rapporté à ce jour qu'il contesterait le principe ou le quantum de cette dette, est par conséquent susceptible de s'acquitter de cette somme de 260 euros correspondant à cette erreur ayant entrainé cette sous-facturation. Le jugement sera infirmé en tant qu'il a condamné la SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires 260 euros au titre de l'erreur de facturation des émetteurs parkings. B) s'agissant de la somme de 1 150 euros au titre des honoraires indûment facturés concernant la gestion de huit sinistres survenus en 2015, 2017 et 2018 Le Tribunal a jugé que la SERGIC n'a pas justifié avoir exécuté une des quatre prestations particulières énumérées au point 7.2.4 du contrat de syndic, dans la partie 7.2 titrée 'Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire' (pièce syndicat des copropriétaires n°26, pp. 4-5 du contrat) ce qui lui aurait permis de justifier les rémunérations complémentaires en litige, s'ajoutant à son forfait annuel. Il a jugé que la SERGIC a commis une faute de gestion en prélevant cette somme au titre de prestations non justifiées et/ou non effectuées. En appel, la SERGIC fait valoir que dès lors qu'elle a retransmis au nouveau syndic les huit dossiers de sinistres en cause, le motif invoqué pour lui refuser de facturer lesdits honoraires supplémentaires, n'existerait plus. Un tel argument est toutefois inopérant : en effet la remise au nouveau syndic des 8 dossiers en cause faisait l'objet d'une demande particulière, sans lien avec le présent point, relatif au paiement de prestations supplémentaires non effectuées ni justifiées. Le nouveau syndic, la société Eulhia, fait de plus valoir en réplique qu'aucune facture justificative des honoraires supplémentaires ainsi prélevés, n'a été communiquée. Or cette partie 7.2 du contrat de syndic stipule que les prestations supplémentaires font l'objet d'une facturation. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point. C) s'agissant des honoraires du rendez-vous avec le conseil syndical du 6 décembre 2018 au titre de prestations indûment facturées Le Tribunal a condamné la SERGIC à la somme de 200 euros à ce titre. Ce rendez-vous du 6 décembre 2018, demandé par le président du conseil syndical, M. [X] pour faire le point sur l'ensemble des dossiers, notamment les dossiers sinistres, a été facturé 4 heures au tarif de 100 euros l'heure (en deux factures datées du 6 décembre 2018, de 100 euros et 300 euros respectivement) alors que les pièces produites devant le Tribunal, comme devant la Cour, établissent de façon concordante que ce rendez-vous s'est déroulé pendant 2 heures seulement, entre 10 heures et midi. La SERGIC a donc commis une faute de gestion en facturant quatre heures au lieu de deux. Le syndicat des copropriétaires formant appel incident sollicite une condamnation à hauteur du montant total facturé à savoir, 400 euros. Il fait valoir que cette réunion 'a été nécessitée par l'absence de gestion des dossiers sinistres par la SERGIC' et que 'si la SERGIC exécutait correctement son mandat, ce rendez-vous n'aurait jamais été organisé', mais ne produit aucun élément probant au soutien de cette demande dont le montant excède le quantum lié à la durée réelle de cette réunion. Le jugement sera confirmé sur ce point. D) S'agissant des honoraires d'avocat pour un montant de 300 euros, facturés par la SERGIC au titre d'un rendez-vous avocat intitulé 'procédure régisseur' Le tribunal a ainsi exactement retenu que « la société SERGIC ne démontre pas avoir mis au courant le syndicat des copropriétaires de la consultation d'un avocat dans un dossier courant 2018 (...) cette absence d'information constituant une faute de gestion ». La Cour relève de plus, qu'aucune facture dudit avocat, dont le nom même demeure inconnu, n'a été produite par la SERGIC. En appel, la SERGIC, qui se borne à produire sa propre note d'honoraires comprenant une seule ligne et un seul nom, celui de M. [M] son propre président, et dont le nom de l'avocat est absent, n'apporte aucun élément probant au soutien de sa thèse. Le jugement a donc à juste titre condamné la SERGIC au paiement de cette somme de 300 euros et sera confirmé sur ce point. E) s'agissant de la somme de 900 euros au titre des coûts de tenue de l'assemblée générale du 25 juin 2019 Le Tribunal a retenu que la SERGIC a commis une faute de gestion en facturant 900 euros la présence de M. [M] son président et de M. [R] un gestionnaire, à cette assemblée générale du 25 juin 2019. Le premier juge a précisé que ces deux personnes se sont présentées pour assister à ladite assemblée générale afin d'y défendre leur gestion de la résidence dans le cadre des intérêts de la SERGIC, dont la reconduction du mandat de syndic devait y être discutée dans un contexte défavorable, faisant suite à un courrier daté du 5 juin 2019, envoyé à tous les copropriétaires par le conseil syndical, détaillant les fautes de gestion de la SERGIC, auquel le directeur exécutif de celle-ci a répondu par un écrit du 13 juin 2020 qu'il y assisterait 'pour informer les copropriétaires de la réalité de nos échanges sur le dossier du personnel'. Si la SERGIC allègue que cette présence représentait 'un acte de gestion courante', qui 'a donc été facturé 450 euros pour chacun', le syndicat des copropriétaires fait observer à juste titre qu'aucune facture n'a été produite pour justifier de cette somme de 900 euros. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point. F) s'agissant de la somme de 460,27 euros de frais de timbre indûment facturés En réponse au courrier circulaire du 5 juin 2019, dans lequel le conseil syndical informait les copropriétaires des fautes de gestion de la SERGIC, celle-ci décidait de leur adresser en réplique, sa propre vision de son compte rendu de gestion par voie postale et pour cela, a facturé le 27 juin 2019 ce montant de 460,27 euros au titre de l'affranchissement. Le Tribunal a jugé que cette facturation constitue une faute de gestion dès lors que l'envoi circulaire de cette réplique, est un acte personnel de la SERGIC. En appel, la SERGIC ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le Tribunal. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. G) s'agissant des sommes de 2 000 euros et de 3 275, 91 euros au titre des travaux exécutés sur un lampadaire dans le cadre du sinistre lié à la chute d'un arbre, que l'assurance n'a pas couvert Le Tribunal a condamné la SERGIC à payer la somme de 2 000 euros, au titre des travaux exécutés en violation des résolutions de l'assemblée générale et sans que leur caractère urgent ne soit démontré, en retenant d'une part que l'absence de consultation et de mise en concurrence à l'occasion de ces travaux sur un lampadaire, endommagé au mois de décembre 2014 par la chute d'un arbre, constitue une faute de gestion de la SERGIC, mais d'autre part que cette réparation est utile à la copropriété, le prix des travaux étant seul contesté. Le Tribunal, au vu du prix effectivement payé de 3 275,91 euros (facture de la société Bouygues Construction, qui a réalisé la prestation) et de l'autre devis contemporain (de la Sarl PAE au capital de 7 500 euros) qui s'élevait à 1 058,26 euros, a fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en condamnant la SERGIC à payer une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, par son appel incident, sollicite le remboursement du coût total du lampadaire à savoir 3 275, 91 euros mais n'avance aucun argument supplémentaire en appel, qui serait de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le Tribunal telle que détaillée supra. Le jugement sera confirmé sur ce point. H) Sur la somme de 487,50 euros au titre du remboursement des frais de consultation d'avocat engagés pour la délivrance de la lettre de mise en demeure du 24 juillet 2019 Le Tribunal a mis cette somme, engagée par le nouveau syndic, à la charge de la SERGIC en retenant le comportement fautif de cette dernière, qui, invitée depuis le 4 juillet 2019 à remettre au nouveau syndic tous les documents administratifs et comptables avant le 25 juillet 2019, ne s'est finalement exécutée, en ce qui concerne les derniers documents, que le 13 octobre 2020, après l'assignation en justice délivrée dans le cadre de la présente action. Si en appel la SERGIC fait valoir l'ampleur des archives ainsi que des tensions et des difficultés 'en raison des exigences du nouveau syndic qui souhaitait être accompagné du président et du conseil syndical ou d'un huissier', ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite à juste titre par le Tribunal. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le demande du syndicat des copropriétaires de voir condamner la SERGIC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi Le présent arrêt indemnise le syndicat des copropriétaires à raison de nombreux préjudices subis du fait d'erreurs de gestion et de fautes de gestion commises par la SERGIC son ancien syndic. La Cour observe que le syndicat des copropriétaires, dans sa demande de dommages et intérêts, ne démonte pas, ni même n'allègue, avoir subi un préjudice particulier d'une autre nature ni supplémentaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de cette demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. La SERGIC, qui succombe sur la totalité des points sauf un seul, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Pontoise en tant qu'il a condamné la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), RCS de Lille Métropole n° B 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son président, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la Sarl EULHIA, RCS de Pontoise n° 834 334 047, ayant son siège au [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 260 euros au titre de l'erreur de facturation des émetteurs parkings ; - Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant de nouveau du chef infirmé - Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la Sarl EULHIA, RCS de Pontoise n° 834 334 047, ayant son siège au [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, tendant à condamner la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), RCS de Lille Métropole n° B 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son président, à lui payer la somme de 260 euros au titre de l'erreur de facturation des émetteurs parkings ; Y ajoutant - Condamne la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), RCS de Lille Métropole n° B 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège social, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la Sarl EULHIA, RCS de Pontoise n°834 334 047, ayant son siège au [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), RCS de Lille Métropole n° B 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège social, à payer les entiers dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi pour ce qui la concerne par Maître Frédérique Fargues, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civile fait pese
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Référence
66fe358291b69e88a370ff1b
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