Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff27
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 36 650 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 24/03057 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ6X AFFAIRE : [S] [E] et autre C/ SA AXA FRANCE IARD, et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 22/03430 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ASSUERUS- CARRASCO, Me Stéphanie TERIITEHAU, Me Alexandre OPSOMER, Me Mélina PEDROLETTI, Me Olivier ROUAULT, Me Christophe DEBRAY, Me Franck LAFON, Me Monique TARDY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [E] [Adresse 10] [Localité 15] Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 et Me Simon OVADIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1007 Madame [K] [M] épouse [E] [Adresse 10] [Localité 15] Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 et Me Simon OVADIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1007 APPELANTS **************** SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la SEFO - SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE, [Adresse 9] [Localité 21] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 Société SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE (SEFO) [Adresse 7] [Localité 16] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 12] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 12] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 S.A.S. ARCADE [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (DITE MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 18] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Anne HILTZER-HUTTEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 22] [Localité 19] Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme à conseil d'administration, prise en sa qualité d'assureur de la COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE (CU GPSEO) et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 9] - [Localité 21] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU (SFDE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 20] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J088 SCA VEOLIA EAU CGE [Adresse 5] [Localité 13] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J088 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] [Localité 14], représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [P], domicilié au [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 14] Défaillant INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE M. et Mme [E] sont copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23]. Suite à des désordres et fissurages constatés en 2017, une première expertise amiable a été organisée, donnant lieu à un rapport du cabinet CET IRD le 5 décembre 2017. Puis le 21 mars 2018 des investigations géotechniques ont donné lieu à un rapport de la société Géoexperts déposé le 30 mars 2018. La commune a ensuite fait désigner par le Président du Tribunal administratif de Versailles, M. [Y] en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 1er juin 2018, sur la base duquel le maire de [Localité 23] a pris, le 4 juin 2018, un arrêté de péril imminent. Puis, M. [V] a été désigné, par ordonnance de référé du 5 mars 2019, afin de procéder à une nouvelle expertise dont les opérations ont été successivement étendues à des bâtiments voisins (aux n°s 175 et 173) et à d'autres parties, par plusieurs ordonnances de référé en date des 28 novembre 2019, 29 septembre 2020, 15 janvier et 11 juin 2021, étant précisé qu'entre-temps, l'immeuble dont s'agit a été démoli le 14 août 2020 sur arrêté du maire. Le rapport final d'expertise, complété, a été déposé par M. [V] le 21 novembre 2021. Les époux [E] ont saisi le Tribunal administratif de Versailles par requête enregistrée le 22 octobre 2022, enrôlée sous le numéro 2208046, notamment aux fins d'indemnisation des préjudices suivants par la CU GPSEO et la commune de [Localité 23] : - 366 500 euros au titre de la perte matérielle, - 138 500 euros au titre de la perte de loyers, à parfaire, - 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral. M. et Mme [E] informent la Cour, à l'audience du 4 septembre 2024, qu'ils ignorent la date d'audiencement de cette affaire par la juridiction administrative. Le 31 mai 2022, les époux [E] ont saisi le Tribunal judiciaire de Versailles par une assignation enregistrée le 22 octobre 2022, notamment aux fins d'indemnisation des préjudices suivants par la MACIF, la société MAAF Assurances, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de CU GPSEO, la SFDE, la société VEOLIA EAU CGE, la SEFO et son assureur, la société AXA France IARD, la SAS ARCADE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et son assureur, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : - 366 500 euros au titre de la perte matérielle, - 138 500 euros au titre de la perte de loyers, à parfaire, - 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral. M. et Mme [E] ont fait appel, le 17 mai 2024, d'une ordonnance rendue le 2 février 2024 par le Juge de la mise en état de la 4e Chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles sous le n° RG 22/03430 en tant que : - elle n'a pas statué sur l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer soulevée par eux-mêmes sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, - elle a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Versailles sur leur requête déposée le 25 octobre 2022, - elle a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie par des conclusions de reprise d'instance délivrées par la partie la plus diligente, - elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles et les a déboutés implicitement de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2024, par lesquelles M. et Mme [E], appelants, invitent la Cour à : - Infirmer l'ordonnance du 2 février 2024 du Juge de la mise en état de Versailles en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, in limine litis, A titre principal - Déclarer les Sociétés AXA IARD et SEFO, les Sociétés SFDE et VEOLIA EAU CGE, et par voie de conséquence, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, irrecevables en leur exception de sursis à statuer ; A titre subsidiaire, au cas où les demanderesses à l'incident seraient, ensemble ou l'une d'entre elles, déclarées recevables en leur exception ; - La ou les déclarer mal fondée (s) en leur exception de sursis à statuer ; - Condamner solidairement les sociétés SFDE et VEOLIA EAU CGE, AXA, SEFO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions notifiées le 5 août 2024, par lesquelles la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intimées, assureur du bâtiment voisin sis n°177, invitent la Cour à : - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner M. et Mme [E] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 14 août 2024 resignifiées le 4 septembre 2024 à l'identique, par lesquelles la société MAAF Assurances, intimée, invite la Cour à : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'Appel sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 2 février 2024 faite par M. et Mme [E] ; - débouter M. et Mme [E] de toutes demandes de condamnation de la MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions notifiées le 28 août 2024, par lesquelles la société AXA France IARD et la société SEFO - Société des eaux de fin d'Oise, intimées, invitent la Cour à : - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024 ; - Condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Minault & Teriitehau ; Subsidiairement : - Débouter M. et Mme [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens comme dirigée à l'encontre de AXA France et SEFO. Vu les conclusions notifiées le 28 août 2024, par lesquelles la SAS ARCADE, intimée, invite la Cour à : - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024 dans son intégralité ; Y ajoutant : - Condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 29 août 2024, par lesquelles la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la CU GPSEO, intimée, invite la Cour à : - Déclarer l'appel mal fondé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 2 février 2024 par le Juge de la mise en état de Versailles ; - Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmer l'ordonnance du 2 février 2024 du Juge de la mise en état de la 4e chambre du Tribunal judiciaire de Versailles, ayant sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir du Tribunal administratif de Versailles, - Condamner M. et Mme [E] à lui payer, en sa qualité d'assureur de la CU GPSEO, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 30 août 2024, par lesquelles la société française de distribution d'eau (SFDE) et la société Véolia Eau CGE, intimées, invitent la Cour à : - Confirmer l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 2 février 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant : - Condamner in solidum M. et Mme [E] et la MACIF à leur verser, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. et Mme [E] et la MACIF aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Lafon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 29 août 2024, par lesquelles la MACIF, intimée, invite la Cour à : - Juger l'action de M. [E] irrecevable à l'encontre de la MACIF faute de justifier de sa qualité de syndic de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 23] et d'un mandat d'ester en justice ; - Confirmer l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 2 février 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Versailles, sous le n° de RG 22/03430 ; - Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter les époux [E] et toute autre partie de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Tardy pour ceux dont elle aura fait l'avance. SUR CE, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' ou 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Au préalable, la Cour prend acte de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles statuant en référé, prise le 2 mai 2024, autorisant les époux [E] à interjeter appel de l'ordonnance de sursis à statuer du Juge de la mise en état du Tribunal de Versailles du 2 février 2024, en retenant que ce dernier, qui s'est abstenu de répondre à la fin de non-recevoir qui était opposée par les époux [E], a méconnu l'étendue de sa compétence. Sur la fin de non-recevoir opposée par la MACIF sur le fondement du défaut de qualité pour agir de M. [E] La MACIF demande à la Cour de juger l'action de M. [E] irrecevable à son encontre de la MACIF faute de justifier de sa qualité de syndic de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 23] et d'un mandat d'ester en justice. Toutefois, et à supposer même fondée cette fin de non-recevoir à l'encontre de M. [E] pour défaut de qualité en tant que syndic bénévole de l'immeuble détruit en août 2020, la Cour remarque que ce sont les époux [E] qui ont introduit la présente instance, en leur qualité de copropriétaires dudit immeuble, qualité leur donnant un intérêt à agir qui n'est contesté par aucune partie. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée. Sur l'ordonnance de sursis à statuer du Juge de la mise en état de Versailles, rendue le 2 février 2024 En droit Selon l'article 74 du code de procédure civile ' Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. / La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. / Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.' En l'espèce Il ressort des écritures concordantes des parties que, s'agissant des échanges de conclusions au cours de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles : - par des conclusions signifiées le 13 janvier 2023, la MACIF a conclu au fond, sur l'étendue de sa garantie, demandant au Tribunal de déclarer VEOLIA et SEFO responsables des désordres survenus dans l'immeuble des époux [E] et de condamner in solidum VEOLIA et SEFO ou tout autre de la garantir de toute condamnation, - par des conclusions signifiées le 16 mars 2023, les Sociétés AXA France IARD et SEFO ont conclu au fond, arguant de la nullité du rapport d'expertise judiciaire et demandant que le Tribunal rejette comme mal fondées les prétentions des époux [E], - par des conclusions signifiées le 20 mars 2023, les Sociétés SFDE et VEOLIA EAU CGE ont conclu au fond, notamment sur leur absence de responsabilité et, à titre subsidiaire, sur les préjudices invoqués par les époux [E]. Il suit de là que, postérieurement à ces dates, la MACIF, la SEFO et la société AXA France IARD en tant qu'assureur de la SEFO, ainsi que les Sociétés SFDE et VEOLIA EAU CGE étaient irrecevables à présenter des conclusions d'incident afin de voir prononcer un sursis à statuer. Or, la SFDE et la société VEOLIA EAU CGE ont présenté de telles conclusions d'incident en date du 27 novembre 2023. En application de l'article 74 du code de procédure civile qui prescrit que les exceptions de procédure 'doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir', le Juge de la mise en état était tenu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [E] à la demande de sursis à statuer formulée par la SFDE et la société VEOLIA EAU CGE en date du 27 novembre 2023. Toutefois, il en va différemment s'agissant des conclusions d'incident afin de voir prononcer un sursis à statuer qui ont été présentées par des parties au litige qui n'avaient pas encore conclu au fond, à savoir : - le 21 juin 2023 par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de CU GPSEO, - le 15 septembre 2023 par les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en tant qu'elle ne statue pas sur l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer soulevée par les époux [E] sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, Mais elle doit être confirmée en tant qu'elle : - ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Versailles sur leur requête déposée le 25 octobre 2022. - ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie par des conclusions de reprise d'instance délivrées par la partie la plus diligente. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette procédure d'appel sur sursis-à-statuer Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile, par le premier juge. Il ressort du présent arrêt, que tant les époux [E], que l'ensemble des intimées, ont gain de cause sur certains points mais succombent sur d'autres. Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Par suite les demandes d'application de l'article 699 du code de procédure civile seront rejetées vu qu'aucun recouvrement des dépens n'interviendra. Pour les mêmes motifs, la Cour rejette toutes les demandes faites tant par les appelants que par les intimées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Rejette la fin de non-recevoir formulée par la MACIF, dont le siège est au [Adresse 1], [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, - Infirme l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le Juge de la mise en état de la 4e chambre du Tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 22/03430 en tant qu'elle ne statue pas sur l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer soulevée par les époux [E] sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - Déclare irrecevables les conclusions d'incident afin de voir prononcer un sursis à statuer présentées par la SFDE et la société VEOLIA EAU CGE en date du 27 novembre 2023, - Déclare recevables les conclusions d'incident afin de voir prononcer un sursis-à-statuer présentées le 21 juin 2023 par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de CU GPSEO, et le 15 septembre 2023 par les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - Confirme l'ordonnance en tant qu'elle ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Versailles sur leur requête déposée en octobre 2022, qu'elle ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et qu'elle dit qu'elle sera rétablie par des conclusions de reprise d'instance délivrées par la partie la plus diligente, Y ajoutant - Rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, - Rejette toute autre demande, notamment d'application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SEarticle 74 du code de procédure civile qui prescarticle 700 du code de procédure civile dans cettarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe358391b69e88a370ff27
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- Résumé officiel