Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff31
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06305 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXR Du 02 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [H] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [D] alias [J] [X] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant en visioconférence assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, avocat commis d'office et de M. [T] [E] [U], interprète assermenté en langue arabe DEMANDEUR ET : PRÉFECTURE DES YVELINES ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l'audience DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 20 mars 2024 à M. [W] [D] alias [J] [X] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25 septembre 2024 à 9h19 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [D] alias [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 1er octobre2024 à 11 h 46, M. [W] [D] alias [J] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2024 à 15 h59, qui lui a été notifiée le même jour à 16h28, a rejeté le moyen d'irrégularité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [D] alias [J] [X] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [D] alias [J] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 septembre 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -l'absence de diligences par l'administration depuis son placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [W] [D] alias [J] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'une saisine consulaire avait été faite et que l'administration attendait un retour de cette autorité étrangère. Il était ajouté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. M. [W] [D] alias [J] [X] a indiqué ne pas savoir lire l'arabe et avoir un dossier médical. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 26 septembre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention administrative de l'intéressé. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen tenant à l'insuffisance des diligences de l'administration. Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 02 octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe358391b69e88a370ff31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel