Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff33
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06307 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXU Du 02 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de [K] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [F] né le 08 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne CRA [Localité 2] comparant en visioconférence assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, avocat commis d'office et de M. [M] [J], interprète assermenté en langue arabe DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS représentée par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, substituée par Me Olivier BLONDEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis le 15 mai 2024 à M. [T] [F] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 26 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 26 septembre 2024 à 14h47 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 1er octobre 2024 à 14 h 47, M. [T] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 01 octobre 2024, qui lui a été notifiée le même jour à 11h 17 , a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [F] régulière, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 septembre 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -l'absence d'examen de vulnérabilité en indiquant que la préfecture n'a fait aucune mention de son état de santé ni de ses éventuels problèmes de santé, alors qu'il fait l'objet d'un suivi médical. Il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. -l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en alléguant être gravement malade et faire l'objet d'un suivi médical à cette fin. Il soutient que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé et conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement. -l'absence d'informations relatives au jour de notification de l'arrêté de placement. M. [T] [F] affirme que l'arrêté de placement qui lui a été notifié mentionne seulement la date d'édition de l'arrêté à savoir : le 13 août 2024 et non pas la date à laquelle l'arrêté lui a été notifié. M. [T] [F] conclut que l'incertitude sur la date de notification de son placement en rétention ne permet pas au juge judiciaire d'exercer son contrôle. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [T] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, en concluant que l'administration ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement compte-tenu de l'absence de production aux débats des diligences effectuées lors d'une première rétention administrative. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la vulnérabilité de l'intéressé n'était pas établie à défaut de tout certificat médical produit et en faisant observer que lors de la garde à vue M. [T] [F] avait déclaré ne souffrir d'aucune pathologie. Le conseil de la préfecture rajoutant qu'à l'issue de la première rétention administrative l'intéressé n'avait pas quitté le territoire et que dans le cadre d'une nouvelle mesure de rétention administrative, les dispositions du CESEDA n'imposaient pas à l'administration de nouvelles diligences. M. [T] [F] a indiqué qu'il était souffrant. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention administrative : L'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété et mis en 'uvre par la Cour européenne des droits de l'homme, portant sur le droit à la vie, emporte le droit à la protection de la santé, tout particulièrement des personnes qui se trouvent placée entre les mains de l'État. L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé en rétention administrative est informé, dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention administrative doit entraîner la mainlevée de la mesure. En l'espèce, M. [T] [F] déclare faire l'objet d'un suivi médical et être gravement malade sans établir ni justifier de pathologie précise, ni démontrer que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur l'absence d'examen de vulnérabilité : Alors qu'il résulte du procès-verbal de garde à vue du 26 septembre 2024 que l'intéressé déclaré ne pas recevoir de soins ni être suivi être suivi dans un hôpital, il n'est justifié d'aucun élément laissant supposer un état de vulnérabilité de l'intéressé ni de ce qu'un traitement médical serait nécessaire à ce dernier. Il n'est pas produit aucun élément médical qui irait dans le sens d'une impossibilité pour me l'intéressé d'être maintenu en rétention. Il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [T] [F] soit incompatible avec la rétention administrative. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'incertitude de la date de notification de son placement en rétention : L'arrêté de placement en rétention de M. [T] [F] pris le 26 septembre 2024 a été notifié à l'intéressé le même jour à 14h47 de sorte que le grief allégué de l'impossibilité du juge judiciaire d'exercer son contrôle n'est pas établi. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Alors que M. [T] [F] ne conteste pas l'insuffisance des diligences de l'administration, il n'incombe pas à cette dernière dans la présente procédure de justifier des précédentes diligences effectuées dans le cadre d'une première rétention administrative. Ce moyen est inopérant. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 02 octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 2 de la Convention de sauvegarde des drarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe358391b69e88a370ff33
Données disponibles
- Texte intégral
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