Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358491b69e88a370ff39
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 2 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02323 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKTS AFFAIRE : [L] [F] C/ Société SUEZ RV ILE DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : F 20/02212 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Soumia AZIRIA Me Martine DUPUIS Me Diane BEN HAMOU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [F] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095 APPELANT **************** Société SUEZ RV ILE DE FRANCE N° SIRET : 662 014 489 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Plaidant: Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839 Société ADECCO FRANCE N° SIRET : 998 823 504 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Diane BEN HAMOU de l'AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E012 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagé à compter du 26 mars 2018 par la société Adecco France en qualité de conducteur poids lourds 'hors assu', dans le cadre de plusieurs contrats de mission, et mis à disposition de la société Suez RV Ile de France. La société Adecco France est spécialisée dans le travail intérimaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des personnels intérimaires. La société Suez RV Ile de France est spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets non dangereux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des déchets. Les relations contractuelles avec la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France ont pris le fin 22 novembre 2019 à la demande du salarié, le terme du dernier contrat de mission étant fixé au 30 novembre 2019. Le 29 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification ses contrats de travail intérimaires en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : - dit que la relation contractuelle à durée déterminée a pris fin de manière anticipée le 22 novembre 2019 à la demande de M. [F], - dit que la société de travail temporaire Adecco est mise hors de cause pour les demandes ayant trait à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et celles liées à la fin du contrat de travail en découlant potentiellement, - débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes en l'absence de toute démonstration probante de leur bien fondé, - débouté la SAS Suez de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté la SASU Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. [F] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 22 juin 2022 - Requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2018 - Dire recevables et fondées l'ensemble des demandes - Condamner, à titre principal, solidairement les sociétés Adecco et Suez à verser la somme de 3 041.86 euros au titre de l'indemnité de requalification - Subsidiairement condamner la société Suez, à verser à M. [F] la somme 3 041.86 euros au titre de l'indemnité de requalification - Subsidiairement condamner la société Adecco à verser à M. [F] la somme 3 041.86 euros au titre de l'indemnité de requalification - Condamner, à titre principal, solidairement les sociétés Adecco et Suez à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'excécution déloyale du contrat - Subsidiairement condamner la société Suez, à verser à M. [F] la somme 10 000 euros au titre de l'excécution déloyale du contrat - Subsidiairement condamner la société Adecco à verser à M. [F] la somme 10 000 euros au titre de l'excécution déloyale du contrat - Condamner, à titre principal, solidairement les sociétés Adecco et Suez à verser la somme de 9 125.58 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Subsidiairement condamner la société Suez, à verser à M. [F] la somme 9 125.58 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Subsidiairement condamner la société Adecco à verser à M. [F] la somme 9 125.58 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner, à titre principal, solidairement les sociétés Adecco et Suez à verser la somme de 481.63 euros au titre de l'indemnité de licenciement - Subsidiairement condamner la société Suez, à verser à M. [F] la somme 481.63 euros au titre de l'indemnité de licenciement - Subsidiairement condamner la société Adecco à verser à M. [F] la somme 481.63 euros au titre de l'indemnité de licenciement - Condamner, à titre principal, solidairement les sociétés Adecco et Suez à verser la somme de 3 041.19 euros au titre du paiement du préavis et de 304.19 des congés payés y afférents - Subsidiairement condamner la société Suez, à verser de 3 041.19 euros au titre du paiement du préavis et de 304.19 des congés payés y afférents à M. [F] - Subsidiairement condamner la société Adecco - Subsidiairement condamner la société Suez, à verser de 3 041.19 euros au titre du paiement du préavis et de 304.19 des congés payés y afférents à M. [F] - Condamner les sociétés Adecco et Suez à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens -Débouter les sociétés Adecco et Suez de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Adecco demande à la cour de : - recevoir la société Adecco en ses écritures et demandes incidentes, - l'y déclarer bien fondée, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 2 juin 2022 Dunkerque en ce qu'il a débouté la société Adecco de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Confirmer le jugement du 2 juin 2022 pour le reste de ses dispositions En conséquence, statuant de nouveau : - Mettre hors de cause la société Adecco en l'absence de toute faute qui lui serait imputable En conséquence, - Débouter M. [F] de toutes demandes, fins et conclusions relativement à une requalification - Dire et juger que l'indemnité de requalification n'est pas imputable à la société Adecco - Débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail - Débouter M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-conformité des bulletins de salaires A titre reconventionnel - Condamner M. [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner M. [F] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Suez RV Ile de France demande à la cour de : - déclarer la société SUEZ recevables dans ses conclusions et demandes ; A titre principal - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision de première instance et procédait à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : - Juger que les demandes relatives à une supposée exécution déloyale des contrats de mission doivent donc être dirigées à l'encontre de la seule société Adecco - Juger l'absence de faute de la société Suez - Juger que les fiches de paie de M. [F] étaient établies par la seule société Adecco - Juger que la société Suez n'est pas débitrice des dommages et intérêts pour non-respect du formalisme des bulletins de paie - Juger que M. [F] ne démontre ni l'existence ni l'étendue de son préjudice pour solliciter un déplafonnement du barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail - Juger que M. [F] ne verse aucun élément quant à sa situation actuelle Par conséquent : - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et prétentions au titre d'une supposée exécution déloyale des contrats de mission formulées à l'encontre de la société Suez - Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 481,63 euros et l'indemnité de préavis à la somme de 3.041,86 euros bruts outre 304,20 euros de congés payés - Limiter les sommes qui seraient allouées à M. [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire - Limiter les sommes qui seraient allouées à M. [F] à titre d'indemnité de requalification à 1 mois de salaire - Condamner solidairement la société Suez et la société Adecco au paiement des condamnations qui seraient prononcées par le Conseil - Débouter M. [F] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Suez En tout état de cause, - Condamner M. [F] à payer à la société Suez la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [F] aux dépens. MOTIFS Sur la requalification des contrats de misssion en contrat à durée indéterminée Le salarié fait valoir qu'il a travaillé durant plus de 20 mois en l'espace de moins de deux années sur un même poste et que l'emploi est donc permanent, que le motif de recours était le même pour tous les contrats de mission et pour le même travail, que les contrats pour accroissement temporaire ne correspondaient pas à des activités temporaires au regard de leur durée. Il ajoute que la société Suez RV Ile de France n'a jamais justifié de la réalité des prétendus accroissements temporaires d'activité et qu'il y a occupé un emploi permanent de sorte qu'il demandela requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2018 ainsi que la condamnation de la société Suez RV Ile de France et de la société Adecco France aux indemnités afférentes. La société Adecco France réplique que le salarié ne relève pas qu'elle a manqué à ses diligences en matière contractuelle et affirme n'avoir commis aucun manquement, les contrats de mission ayant tous un motif légal. La société Suez RV Ile de France expose qu'à compter de l'année 2018, le salarié a conclu un 'certain nombre' de contrats de mission avec la société Adecco France afin de travailler en tant que conducteur pour la société Suez et que les différents contrats de mission produits se sont espacés dans le temps et ne permettent pas de considérer que le salarié était, de façon permanente, à la disposition de la société Suez, de manière quasi exclusive. Elle explique que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise correspond à de nouvelles tournées ou encore collectes additionnelles et que le fait qu'un accroissement d'activité soit cyclique ne permet pas de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, que le recours au contrat de travail temporaire n'a donc, en aucun cas, pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Suez. Elle précise que que l'inobservation par l'entreprise utilisatrice du délai de carence ne permet pas au salarié intérimaire de demander la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée au visa de plusieurs décisions de la Cour de cassation. Elle ajoute qu'en cas de remplacement d'un salarié, le code du travail prévoit expressément que le délai de carence n'est pas applicable (cf article L. 1251-37-1). ** Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission , quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et le remplacement d'un salarié notamment en cas d'absence. En application de l'article L.1251-40, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ( Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.402, publié). Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel (Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 18-24.793). Enfin, en cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Au cas présent, il ressort des contrats de mission d'intérim que le salarié a produit au débats, n'ayant présenté aux premiers juges que quatre contrats de mission sur les dix-sept invoqués, qu'il a été mis par la société Adecco France à la disposition de la société Suez RV Ile de France entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2020, avec une d'interruption du 21 décembre 2018 au 13 janvier 2019. Toutefois, des bulletins de paye ont également été émis par la société Adecco France du 26 mars 2018 au 31 août 2018 et il n'est pas contesté que le salarié a été mis à disposition de la société Suez RV Ile de France, société utilisatrice, pendant toute cette période. Dès lors, exception faite d'une période d'interruption du contrat de 23 jours en fin d'année 2018 et début d'année 2019, les différents contrats de mission produits se sont succédés et ne sont pas espacés dans le temps comme le soutient à tort la société Suez RV Ile de France. Il résulte également des bulletins de paye que les contrats de mission ont été conclus à temps complet, à l'exception du mois des mois de septembre à novembre 2019. En outre, le motif du recours est principalement l'accroissement temporaire d'activité, à l'exception de deux contrats conclus aux mois de juin 2019 et août 2019, pour le remplacement de d'un salarié absent. Or, la société Suez RV Ile de France sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat, se borne à indiquer, sans l'établir, que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise correspond à de nouvelles tournées ou encore collectes additionnelles aucune pièce n'étant produite aux débats à ce titre. Dès lors, les contrats de missions successifs du salarié avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Suez RV Ile de France et ce recours aux contrats de mission par intérim, de manière permanente, sans motif établi entre le 26 mars 2018 et le 22 novembre 2019, nonobstant une très courte période d'interruption, pour occuper l'emploi de conducteur poids lourd, doit donc être qualifié d'abusif. Le moyen de la société Suez RV Ile de France tiré de l'application du délai de carence est inopérant dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets suffisants à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2018, date du premier contrat missionnant le salarié au sein de la société Suez RV Ile de France. Sur les demandes de condamnation solidaire ou in solidum Le salarié sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés intimées et il se prévaut dans la partie de ses conclusions relative à 'l'exécution déloyale du contrat de travail' de ce que la société Adecco France ne pouvait pas ignorer qu'elle concourait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et hbiteulle de la société Suez RV Ile de France. La société Adecco France indique que le salarié fait état des dispositions relatives aux articles L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail consacrées au caractère durable et permanent de l'emploi mais que cette question ne relève pas juridiquement de la société Adecco, entreprise de travail temporaire, la 'requalification-sanction' ne pouvant pas être dirigée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Elle soutient que la réalité du motif de recours incombe à l'entreprise utilisatrice et que le salarié n'a pas développé le moindre argument à l'encontre de la société Adecco visant à démontrer une quelconque faute de sa part. La société Suez RV Ile de France sollicite, à titre subsidiaire, de voir prononcer in solidum entre les deux intimées les condamnations prononcées au bénéfice du salarié, la Cour de cassation ayant admis régulièrement la condamnation solidaire des entreprises utilisatrices et des entreprises de travail temporaires. ** Une entreprise de travail temporaire peut être condamnée à supporter in solidum avec l'entreprise utilisatrice les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle a agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en ne proposant au salarié, sur la période considérée, que des missions au sein de l'entreprise utilisatrice, réservant ainsi l'intéressé à l'usage exclusif et régulier de cette société (cf Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-11.793, 12-11.954, publiés). Il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. Dans le cas où une entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, d'une part, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, et, d'autre part, le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière devant être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. (cf. Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, publié). Ainsi, les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, dans leur rédaction applicable depuis le 24 septembre 2017, prévoient désormais que à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 n'est pas applicable. Selon l'article L.1251-37-1, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, le délai de carence est applicable au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence. Au cas particulier, il est établi que la société Adecco France a mis à disposition de la société Suez RV Ile de France de manière permanente et durable le salarié pour occuper le même emploi sans que cette dernière société ne justifie de l'accroissement d'activité. Il s'ensuit qu'un manquement peut être imputé à l'entreprise temporaire dans les contrats de mise à disposition société Adecco France qu'elle a conclu avec la société Suez RV Ile de France. Au surplus, il ressort du dossier que les contrats ont été pour la plus grande majorité conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence et que les sociétés intimées ne justifient pas d'une convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice qui prévoit les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 n'est pas applicable. Dès lors, le non-respect du délai de carence caractérise un manquement de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission et elle devra être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a mis hors de cause la société Adecco France. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.824, publié). Le salarié, qui a sollicité devant les premiers juges la fixation du salaire de référence à la somme de 1 520,93 euros et une indemnité de requalification qui s'élève au même montant, réclame en appel le versement d'une indemnité qui s'élève à la somme de 3 041,86 euros sans aucune explication mais la cour relève que le salarié sollicite en réalité une indemnité corresponsant à deux mois de salaire de référence. Sachant que le salarié n'a pas travaillé de manière régulière durant toute la période litigieuse entre mars 2018 et novembre 2019, ayant parfois travaillé moins de 151h67 par mois mais souvent bien davantage, et que les dernier mois travaillés en octobre ou novembre 2019 ne sont pas significatifs, il convient donc de retenir le salaire de référence moyen proposé par le salarié et non utilement contestés par les sociétés intimées. La précarité dans laquelle a été laissé le salarié lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'un mois de salaire. Par voie d'infirmation du jugement, l'indemnité de requalification sera donc fixée à la somme de 1 520,93 euros bruts à laquelle la société Suez RV Ile de France sera condamnée. Sur la rupture et ses conséquences Du fait de la requalification du contrat et de ce que le contrat ne s'est pas poursuivi après le 22 novembre 2019, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la société Adecco France soutient que le salarié a interrompu le contrat de son propre chef le 22 novembre 2019, ayant été aperçu le 29 novembre 2019 en train de travailler en tant que ripeur chez un concurrent et ayant demandé d'arrêter son contrat du jour au lendemain afin de pouvoir se rendre en Algérie, le salarié invoquant la fin brutale de la relation contractuelle sans renouvellement de contrat. Toutefois, il ressort du témoignage de M. [Z] que le salarié a sollicité d'interrompre le contrat pour se rendre en Algérie en urgence mais qu'il n' a pas demandé à la société Adecco France de ne plus travailler en intérim et notamment pour la société Suez RV Ile de France. Si le salarié a été aperçu par M. [Z] chez un autre employeur le 22 novembre 2019, il n'en demeure pas moins que le salarié n'a pas manifesté son souhait de voir interrompre la relation de travail engagée depuis mars 2018 et que la rupture du contrat est la conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée, et non d'un abandon de poste du salarié. Par voie d'infirmation du jugement, le salarié peut donc prétendre au paiement de l' indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.971, publié). L'indemnité compensatrice de préavis s'élève donc aux sommes de 3 041,86 euros correspondant à deux mois de salaire brut outre 1 304,18 euros de congés payés afférents, sommes non utilement contestées à titre subsidiaire. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 6 ans et 5 mois, peut prétendre à une indemnité dont le calcul n'est également pas discuté à titre subsidiaire et qui s'élève à la somme de 481,63 euros. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié) et il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnisation du salarié sur la base de six mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 520,93 euros bruts), de son ancienneté et de ce qu'il ne justifie pas de son âge ni de sa situation professionnelle et financière après le 22 novembre 2019, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élève à la somme de 1 520,93 euros bruts. Par voie d'infirmation du jugement, la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France seront condamnées in solidum au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié se prévaut d'une situation précaire créée par la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France en violation du droit au travail, manquements établis en ce que plusieurs contrats de mission ont été conclus successivement pour le même motif . Toutefois, en l'absence de tout préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi, résultant pour le salarié du manquement des sociétés intimées à leur obligation de loyauté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. Sur l'indemnité pour non-conformité des bulletins de paye Les mentions obligatoires sont fixées à l'article R. 3243-1 du code du travail et s'appliquent à tous les employeurs soumis à l'obligation de délivrance d'un document justificatif au moment du versement de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du code du travail. Le salarié qui sollicite l'infirmation du jugement n'a pas formé de demande d'indemnité pour non-conformité des bulletins de paye dans le dispositif de ses conclusions même s'il développe un moyen à ce titre dans la partie ' Discussion' de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans que la solidarité ne soit prononcée, faute d'avoir été demandée par le salarié. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du code du travail, en ce qu'il déboute la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [F] et la société Suez RV Ile de France à effet du 26 mars 2018, DIT le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Suez RV Ile de France à verser à M. [F] la somme de 1 520,93 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNE in solidum la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 3 041,19 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 304,19 euros de congés payés afférents, - 461,63 euros d'indemnité légale de licenciement, - 1 520,93 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1251-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1251-36 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européenne n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe358491b69e88a370ff39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel