Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358491b69e88a370ff3d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02337
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVL
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
Société BOURSORAMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe VIGNEAU
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [G]
née le 23 juillet 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
APPELANTE
****************
Société BOURSORAMA
N° SIRET: 351 058 151
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1688
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie [G], Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par la société Boursorama, en qualité de web designer, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 avril 2018.
Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque.
Le 3 avril 2020, Mme [G] a été placée en arrêt-maladie.
Par lettre du 16 juin 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 juillet 2020.
Mme [G] a informé la société que pour des raisons médicales elle ne pourrait se présenter à l'entretien.
Mme [G] a été licenciée par lettre du 3 août 2020 pour faute grave. Elle a saisi la commission paritaire de la banque.
Par lettre du 23 septembre 2020, la société a de nouveau licenciée Mme [G] pour faute grave, dans les termes suivants :
« Vous occupez depuis le 16 avril 2018 les fonctions de Web Designer eu sein du service Support Web de la Direction Marketing Portail.
Dans le cadre de vos fonctions, vous élaborez des maquettes et produisez différents éléments graphiques, vous participez ainsi à différents projets avec l'appui des chefs de projet. Vous travaillez en partenariat avec les équipes éditoriales (les métiers) et techniques (les équipes web). De par votre fonction, il vous incombe entre autres, de faire preuve de rigueur, d'intégrité et de répondre aux demandes de votre hiérarchie.
Ces derniers mois, nous avons constaté des comportements inadaptés et contraires à la bonne exécution de vos fonctions.
Ainsi, nous avons constaté de votre part, à plusieurs reprises, des attitudes et agissements en contradiction totale avec les règles de fonctionnement internes du service et de l'entreprise.
Vous refusez ainsi :
- d'utiliser le répertoire partagé pour enregistrer votre activité
Régulièrement durant l'exécution de votre contrat de travail, votre manager vous a sensibilisée sur la nécessité de placer l'ensemble de vos travaux en cours dans un répertoire commun et d'indiquer l'emplacement. Cela est primordial pour que votre manager et les autres acteurs du projet puissent accéder aux fichiers a'n d'assurer le suivi d'activité et la bonne réussite du projet, notamment en cas d'absence.
Un rappel du fonctionnement vous avait été notamment fait en février 2020.
Pourtant, nous avons constaté que vous refusez délibérément de suivre les règles et procédures mises en place au sein du service, et que cela ne permet pas a votre manager une bonne organisation des activités et un suivi ou reprise de vos sujets en cas d'absence.
Ainsi, à titre d'exemple, depuis le 3 juin 2020, vous êtes absente et nous devons poursuivre un des projets prioritaires pour l'entreprise auquel vous participez.
Votre manager ayant constaté que vous n'aviez laissé aucun fichier source de travail sur le réseau partagé (ou communiqué l'emplacement à votre manager) sur ce projet, il a été contraint de vous adresser un mail le 5 juin 2020, sur l'adresse que vous nous avez transmise pour échange, pour connaître l'emplacement des fichiers et ainsi pouvoir assurer la continuité de l'activité. Sans retour de votre part, il a renouvelé sa demande par sms le 10 juin 2020, mais encore une fois sans succès.
Face à l'urgence, nous avons été contraints de refaire le travail, ce qui a retardé la bonne avancée du projet prioritaire.
- de réaliser un compte-rendu de votre activité
Par mail du 20 février 2020, votre manager a demandé à chaque membre de l'équipe un reporting hebdomadaire individuel qui doit lui être envoyé chaque jeudi soir.
Ces éléments permettent de compléter un reporting global « support web » utilisé dans le cadre du comité portail hebdomadaire chaque vendredi matin.
Sans retour de votre reporting hebdomadaire, votre manager a dû renouveler sa demande pour le reporting attendu le 5 mars 2020, puis une nouvelle fois pour celui du 12 mars 2020.
Depuis le 25 mars 2020, compte tenu du contexte de confinement et du travail à distance de l'équipe, les points équipe sont devenus quotidiens pour assurer la continuité de l'activité. En cas d'annulation du point d'équipe, votre manager attend un reporting de votre activité à lui transmettre à l'issue de votre journée de travail.
Vous n'avez pourtant pas respecté cette consigne et votre manager a dû vous rappeler très régulierement d'envoyer vos comptes-rendus d'activité (le 20 mai 2020 puis le 25 mai 2020)
- de participer régulièrement aux réunions équipe
Nous constatons de nombreuses absences aux réunions d'équipe.
Même à distance, la présence aux points quotidiens organisés par votre manager est nécessaire pour le suivi de l'activité du service et le partage d'informations.
A de nombreuses reprises, vous n'avez pourtant pas participé à ces réunions de service, en évoquant des problèmes techniques, voire sans justifier votre absence auprès de votre manager.
Ainsi, sur la période du 25 mars au 28 mai 2020, vous avez été absente à 9 reprises sur les 35 réunions d'équipe planifiées par votre manager.
Compte tenu de votre attitude, des conséquences qui en résultent sur le fonctionnement de l'équipe et de votre désengagement, nous avons souhaité comprendre ce qui pouvait se cacher derrière un tel comportement.
Quel n'a pas été notre étonnement de découvrir le contenu de votre site personnel web « studiodoux »(http://studiodoux.com/) par lequel vous présentez votre activité « freelance » de graphiste DA Print & Digital que vous semblez exercer en parallèle de votre poste de WEB Designer au sein de Boursorama depuis le 15 avril 2018.
A notre grande surprise, nous avons constaté que vous présentez sur votre site « studiodoux », pour la promotion de votre activité en freelance, des contenus et des supports appartenant à Boursorama (carte Liitim, Kador, Design System de Boursorama). Ceci sans aucune autorisation de Boursorama. Il s'agit de contenus et supports sur lesquels vous avez pu partiellement intervenir clans le cadre de votre activité salariée au sein de la direction marketing.
Votre présentation et votre appropriation reprennent très souvent l'activité collective et individuelle d'autres collaborateurs de Boursorama dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions auprès de Boursorama.
De plus, pour rendre votre présentation plus crédible, vous allez jusqu'à laisser entendre que Boursorama est l'un de vos clients.
Nous avons également pu relever que vous faites référence au positionnement stratégique de Boursorama, à des éléments innovants et différenciants de son offre, aux enjeux de branding et de notoriété de la marque, qui sont propres à Boursorama et sur lesquels l'entreprise ne souhaite pas communiquer en externe, ce que vous savez pertinemment compte tenu des rappels constants qui sont fait à ce sujet autour de la confidentialité de nos innovations et concepts.
Vos agissements qui constituent une violation indéniable de votre obligation de loyauté liée à l'exécution de votre contrat de travail au sein de Boursorama, seraient par ailleurs susceptibles de relever de nombreuses infractions telles que l'abus de confiance, la concurrence déloyale, le détournement de marque. Certaines d'entre elles étant de natures pénales.
A la lecture de votre blog, nous comprenons d'autant plus les raisons de votre refus de suivre les règles internes à l'entreprise.
Vos agissements, notamment pour des fins personnelles, votre comportement extrêmement préjudiciable au fonctionnement de votre équipe ne nous permettent plus d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de vous noti'er par la présente votre licenciement pour faute grave (...). »
Le 5 février 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. jugé que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse mais n'est pas justifié par une faute grave
. fixé le salaire moyen de référence de Mme [G] à la somme de 3 246, 15 euros
. condamné la société Boursorama à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
. 9 738,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 973, 84 euros brut d'indemnité afférente de congés payés
. 3 246, 15 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. condamné la société Boursorama à établir un bulletin de paie complémentaire et des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent jugement
. jugé que les condamnations à caractère salarial, pour leur valeur nette, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et que les condamnations à caractère indemnitaire, pour leur valeur nette également, porteront intérêt au taux légal à compter de la notification à la société Boursorama du présent jugement, et que les intérêts échus se capitaliseront par année complète au taux légal
. rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, pour un montant maximal de 29 215,35 euros (9 mois de salaire moyen)
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
. condamné la société Boursorama aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux qui seraient nécessaires à l'exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
. Dire et juger Mme [G] recevable et bien-fondée en son appel ;
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
Au titre de l'exécution du contrat de travail
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre du rappel de « variable discrétionnaire » de l'année 2019.
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 500 euros de congés payés afférents.
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] 12 369 euros de rappel de salaire au titre des fonctions de exercées de Directrice artistique
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 1 236,90 euros de congés payés afférents
. Fixer le salaire reconstitué de Mme [G] à 4 061,75 euros
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 279,30 euros nets de remboursements de frais liés au télétravail.
Au titre de la rupture du contrat de travail
. Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Et, statuant à nouveau
. Dire et juger le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse.
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 12 185,19 euros d'indemnité compensatrice de préavis
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 1218,51 euros de congés payés afférents
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 4603,31 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 40 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
. Ordonner à la SA Boursorama de transmettre à Mme [G] un bulletin de paie conforme à la décision.
. Ordonner à la SA Boursorama de transmettre à Mme [G] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) conforme.
. Condamner la SA Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
. Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
. Condamner la SA Boursorama aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Boursorama demande à la cour de :
. Recevoir la société Boursorama en ses demandes, fins et conclusions et de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
. Jugé que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse mais n'est pas justifié par une faute grave ;
. Fixé le salaire moyen de référence de Mme [G] à la somme de 3 246,15 euros ;
. Condamné la société Boursorama à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
. 9 738,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 973,84 euros brut d'indemnité afférente de congés payés ;
. 3 246,15 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamné la société Boursorama à établir un bulletin de paie complémentaire et des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent jugement ;
. Jugé que les condamnations à caractère salarial, pour leur valeur nette, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et que les condamnations à caractère indemnitaire, pour leur valeur nette également, porteront intérêt au taux légal à compter de la notification à la société Boursorama du présent jugement, et que les intérêts échus se capitaliseront par année complète au taux légal;
. Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, dans la limite des dispositions de l'article R l454-28 du Code du travail, pour un montant maximal de 29 215,35 euros (9 mois de salaire moyen) ;
. Condamné la société Boursorama aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux qui seraient nécessaires à l'exécution forcée du présent jugement.
. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. Déclarer fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [G] ;
. Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
. Condamner Mme [G] à verser à la société Boursorama la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Mme [G] à rembourser à la société Boursorama les sommes qu'elle a perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 23 juin 2022 ;
. Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
. Fixer le salaire de référence de Mme [G] à la somme de 3 144,10 euros bruts mensuels ;
. Calculer le montant de l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de 3 144,10 euros bruts mensuels, soit pour un montant de 2 108, 99 euros ;
. Calculer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sur la base d'un salaire de 3 144,10 € bruts mensuels ;
. Limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires ;
. Condamner Mme [G] à rembourser à la société Boursorama les sommes qu'elle a trop-perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 juin 2022 ;
. Débouter Mme [G] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des fonctions exercées de directrice artistique
La salariée expose qu'elle a été engagée en qualité de Web designer, alors qu'elle occupait en réalité un poste de directrice artistique, que cela apparaît clairement de ses entretiens d'évaluations. (Pièce 37 et pièce 14), que la direction artistique est bien mentionnée dans ses missions.
L'employeur objecte que le niveau de responsabilité et les connaissances techniques nécessaires positionnent le poste de web designer auquel elle a été engagée au premier niveau de la catégorie cadre de la convention collective (classification H) et non à un niveau de direction comme revendiqué, qu'il n'y a pas de direction artistique au sein de Boursorama.
**
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert (Soc., 19 décembre 1979, Bull. V, n° 1019).
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40701, Bull. civ., V, n° 377 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.569).
En l'espèce, Mme [G] a été engagée selon contrat de mission temporaire en qualité d'infographiste puis, selon contrat à durée indéterminée en qualité de « web designer » sans autre précision dans le contrat de travail concernant la catégorie de la convention collective ni les fonctions exercées. Ses bulletins de paie indiquent une classification au niveau H de la convention collective de la banque.
Sans préciser à quel niveau de la convention collective ce poste correspond, la salariée revendique la fonction de « directrice artistique », dont il ressort des pièces qu'elle-même produit qu'elle consiste à « gérer la conception artistique d'un projet avec une équipe d'infographistes, de concepteurs rédacteurs et de web designers (') le directeur artistique revêt alors sa casquette de manager et répartit le travail entre les différents infographistes et supervise la fabrication (...)» (cf sa pièce 9).
Or, si l'entretien d'évaluation de l'année 2018 de Mme [G] indique notamment : « Direction Artistique/graphisme de nouveaux produits prints : prise de brief, recherches, moodboard, conception et suivie imprimeur de la carte bancaire en relation avec les équipes produits. Création et suivie imprimeurs de dépliants prints à destination des clients Boursorama Banque.
Direction artistique/graphisme de nouvelles identités visuelles au sein de Boursorama». (Pièce 37), il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que la salariée exerçait une fonction d'encadrement ni que la société Boursorama disposait d'une direction artistique, la salariée ne contestant pas qu'elle travaillait, dans le cadre des différents projets qui lui étaient confiés, sous l'autorité de M. [P], directeur du Web Support, au sein de l'entité « Marketing et Portail ».
D'ailleurs, dans sa lettre adressée à l'employeur le 6 mai 2020, la salariée indique elle-même que « (elle) apporte également (ses) ressources sur les projets que l'on (lui) confie (') » et que « depuis (son) entrée au pôle Webdesign de Boursorama (elle s') implique et (elle s')investit énormément dans (son) travail afin d'accomplir ces tâches qui (lui) sont confiées et qui ont donné lieu à de bons retours des responsables des différents projets », ce dont il se déduit qu'elle n'en avait pas la responsabilité.
Il ressort des pièces du dossier que la salariée a été chargée, par ses supérieurs (M. [P], M. [X]...) de la réalisation de la conception de différentes maquettes de sites web et de différents éléments graphiques, ce qui correspond aux fonctions de web designer, et non de directrice artistique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des fonctions de Directrice artistique et congés payés afférents.
Sur le rappel de « variable discrétionnaire » de l'année 2019
La salariée expose qu'au mois de janvier 2019, elle s'est vu annoncer qu'elle ne percevrait pas de prime variable discrétionnaire au titre de l'année écoulée, que l'employeur lui a finalement versé une prime variable discrétionnaire au mois de mars 2019 d'un montant de 2 000 euros (Pièce 12), que le 9 mars 2020, elle s'est vu annoncer que sa prime variable ne lui serait pas versée au titre de l'année 2019, à l'inverse de l'ensemble des membres de son équipe, les salariés percevant entre 3 000 et 7 000 euros. Elle fonde sa demande sur le principe « à travail égal, salaire égal » et l'employeur ne justifie par aucun élément objectif le non versement à la salariée de variable et sollicite une indemnisation correspondant à la moyenne de prime variable perçue par ses collègues.
L'employeur objecte que la salariée était parfaitement informée du caractère discrétionnaire de la prime, ce qu'elle n'a jamais contesté, que sauf à contester le principe discrétionnaire, elle est alors infondée à remettre en cause la décision de sa hiérarchie quant à l'attribution (dans son principe et dans son quantum) de cette prime discrétionnaire à son égard, que dans son mail du 17 mars 2020, Mme [K], service des ressources humaines, lui a rappelé « que la décision d'octroi d'un variable est discrétionnaire, à la main du manager, et reflète la performance sur l'année passée sur des objectifs fixés, la façon dont ils ont été atteints et le comportement individuel », or la salariée ne respectait pas les règles de l'entreprise. En outre, elle se compare avec des salariés qui n'avaient pas les mêmes fonctions.
**
A titre liminaire la cour relève que la salariée formule une demande de rappel de « variable discrétionnaire » de l'année 2019 et congés payés afférents, mais fonde sa demande exclusivement sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » (cf page 6 de ses conclusions).
En application du principe d'égalité de traitement, également dénommé principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ces derniers soient placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de rémunération avec le ou les salariés auxquels il se compare et, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement.
En l'espèce, au soutien de sa demande de ce chef, la salariée verse aux débats :
- son bulletin de paie de mars 2019 mentionnant le versement d'une prime variable discrétionnaire d'un montant de 2 000 euros,
- un courriel qu'elle a adressé à M . [P] le 9 mars 2020 lui indiquant prendre note qu'il « n'a pas souhaité (lui) donner de prime » pour 2019,
- les bulletins de paie de quatre salariés infographistes ou web designer mentionnant le versement en mars 2020 d'une prime discrétionnaire, d'un montant variant entre 7 000 et 3 000 euros,
La salariée produit ainsi des éléments de faits laissant supposer une inégalité de traitement.
L'employeur qui supporte consécutivement la charge de la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement, verse aux débats différents courriels par lesquels d'une part il est rappelé à la salariée que cette prime discrétionnaire est « à la main du manager, et reflète la performance sur l'année passée sur des objectifs fixés, la façon dont ils ont été atteints et le comportement individuel » et, d'autre part, le manager de la salariée lui a, à plusieurs reprises, demandé, vainement, de lui indiquer à quel endroit elle avait rangé un dossier de refonte d'une identité graphique, ou de lui adresser ses reporting.
L'employeur justifie donc par des éléments objectifs le non versement à Mme [G] d'un prime discrétionnaire au titre de l'année 2019 perçue par certains de ses collègues.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée en paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du rappel de « variable discrétionnaire » de l'année 2019 et congés payés afférents.
Sur le salaire reconstitué
Compte tenu de ce que la cour a précédemment rejeté les demandes de la salariée au titre du « variable discrétionnaire » et des responsabilités de directrice artistique, sur lesquelles sont fondées la demande de fixation du salaire reconstitué à 4 061,75 euros, il convient de rejeter cette demande.
Sur le remboursement de frais liés au télétravail
La salariée expose qu'elle a dû, pendant toute la période du confinement, utiliser son matériel personnel à savoir son ordinateur, son forfait internet et téléphonique, qu'elle fournit l'intégralité de ces factures de téléphone mobile et d'Internet sur la période de mars à septembre 2020, qu'en raison de forfaits limités, des surconsommations lui ont été facturées et elle est fondée à en solliciter le remboursement, en application de l'accord national interprofessionnel du 17 juillet 2005 en son article 7 et celui du 26 novembre 2020 en son article 3.1.5.
L'employeur objecte que son manager a proposé à l'équipe de récupérer du matériel informatique, ce qu'elle a refusé.
**
La salariée produit la réponse de l'employeur du 31 août 2020 lui indiquant que « les connexions Internet à domicile ou encore les frais liés à l'utilisation d'un téléphone personnel ne sont pas pris en charge. Les frais qu'elle justifie avoir exposés à ce titre ne sont pas contestés par l'employeur.
Il ressort de cet échange et des pièces produites que la salariée a personnellement exposé une somme de 279,30 euros dans l'intérêt de son employeur.
Elle est donc fondée à en obtenir le remboursement. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
Sur le licenciement
La salariée expose que son licenciement est intervenu dans un contexte où elle demandait un rappel de variable et une reclassification en tant que directrice artistique, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
L'employeur objecte que non seulement la salariée a commis des actes d'insubordination en refusant de respecter les consignes de sa hiérarchie, mais surtout elle a utilisé des contenus et des supports appartenant à Boursorama en les publiant sur son site personnel Web en laissant entendre que Boursorama serait l'un de ses clients, que ces griefs, parfaitement justifiés, caractérisent une faute grave.
**
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée les faits suivants :
- le refus délibéré de suivre les règles et procédures mises en place au sein du service,
L'employeur produit trois courriels du supérieur de la salariée qui lui a demandé, les 3 et 11 février 2020, puis 5 juin 2020 de lui « indiquer où se trouve le dossier de refonte de l'identité de l'émission Ecorama (logo, couleurs, déclinaisons bannières et réseaux sociaux, » et « certains de (ses) documents de travail sur le réseau partagé (dossier « work ») que nous utilisons tous » et où il peut « trouver les fichiers du projet Carte Ultim Metal ».
Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci était précisément informée par sa hiérarchie de la nécessité de partager ses documents de travail, les messages précités de son supérieur suffisant à démontrer qu'il s'agissait d'une obligation de la salariée, qui plus est au regard des fonctions exercées et de la continuité des projets durant les absences des uns ou des autres, notamment la sienne. L'employeur établit que le projet a nécessité qu'une autre salariée refasse l'intégralité du travail, faute de disposer des documents de travail de Mme [G] sur l'espace partagé. Et le fait que, par deux fois, le supérieur ait dû solliciter la salariée, sans réponse de sa part, caractérise le refus de l'intéressée de déférer à cette demande.
Le grief est établi.
- le refus de réaliser un compte-rendu de votre activité
L'employeur établit qu'à plusieurs reprises, le supérieur de la salariée l'a relancée notamment au sujet de ses « reporting » qui n'étaient pas effectués, malgré les relances et demandes de son manager, la salariée n'établissant pas avoir adressé ces reporting sollicités, l'allégation selon laquelle elle a répondu le 13 mars 2020 qu'elle accomplira cette nouvelle tâche étant dépourvue d'offre de preuve.
L'employeur justifie quant à lui que, par courriel du jeudi 5 mars 2020, à 18h23, M. [P] a écrit à la salariée : «Sauf erreur, je n'ai pas reçu ton reporting hebdomadaire.
Comme expliqué dans mon mail du 20 février, ce reporting n'est pas optionnel et doit m'être envoyé le jeudi soir. Je dois préparer, de mon côté, un reporting pour [L], le vendredi matin (avant 10h00). Merci. »
Il ressort enfin d'un courriel M. [P] qu'elle n'a, à nouveau, pas adressé le reporting attendu le 20 mai 2020, alors que son manager lui indiquait clairement dans ce courriel qu'elle devait lui envoyer son reporting lorsque le point Skype quotidien n'avait pas eu lieu, et lui rappelait que cette pratique était en vigueur depuis deux mois.
Le grief est établi.
- le refus de participer régulièrement aux réunions équipe
L'employeur établit que le 25 mars 2020, M. [P] lui a écrit :« Bonsoir [I], Comme tu n'as visiblement pas pu participer à notre point d'équipe quotidien, pourrais-tu, stp, m'envoyer la liste des sujets sur lesquels tu as travaillé aujourd'hui ' Merci.
Ps : si tu as des problèmes techniques pour te connecter, je te conseille de faire un ticket à support bureautique. Merci. »
Puis le 3 avril 2020 : « Bonsoir [I], Puisque tu n'étais pas présente lors de notre point quotidien, pourras-tu, stp, m'envoyer ton CR par mail. Merci. »
La salariée ne conteste pas ces deux absences, et, soutient qu'elle a dû s'organiser elle-même pour permettre son travail à distance et a rencontré d'importantes difficultés de communication et informatiques, cette allégation étant dépourvue d'offre de preuve. Elle n'établit pas avoir adressé de ticket au support bureautique, comme recommandé par son manager en cas de difficulté de connexion.
Le grief est établi, sauf à retenir l'absence à deux réunions et non à neuf réunions sur trente cinq comme indiqué dans la lettre de licenciement.
- la présentation, sur son site « studiodoux », de contenus et supports appartenant à Boursorama (carte Liitim, Kador, Design System de Boursorama).
Il ressort de la page 13 du constat d'huissier produit que la société Boursorama est présentée comme au titre des « clients /collab » de Mme [G] dans le cadre de l'activité dont elle assure la promotion sur le site web « studiodoux ».
En effet, la société Boursorama apparaît au titre de la rubrique « Finance », entre la rubrique « Deco&Design Saint Gobain Glass batiment France / Pôle matériaux innovants / Trimo / Conforama/ Delamaison/ Made/ Tarkett / Velux / Tiptoe » et la rubrique « Tourisme Magazine destination [Localité 5] / Fédération française de randonnée Bouches du Rhône ».
Or, peu important que l'intéressée ait été recrutée en 2018 par la société Boursorama sur la base des travaux qu'elle indiquait avoir réalisé dans le cadre de cette activité, la société Boursorama, employeur de Mme [G], ne pouvait être citée par celle-ci en qualité de « clients/collab », qui n'était pas la sienne, ni les visuels réalisés par la salariée en qualité de web designer de cette société mentionnés comme étant le fruit de son travail au titre de son activité dans le cadre du site « studiodoux ».Il importe peu également que ces images se retrouvent sur internet, comme la salariée le soutient.
Sans qu'il y ait lieu de suivre la salariée dans les autres détails de son argumentation, la cour retient que ce grief est également établi.
L'ensemble des griefs reprochés à la salariée étant établis, et constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même, la cour retient que ces griefs n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate de la salariée. Le jugement sera en conséquence confirmée en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave et condamné la société au paiement des indemnités de rupture.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
La salariée se borne à soutenir que « Force est enfin de constater que Madame [G] a été licenciée sur la base d'allégations mensongères et vexatoires. »
Or, la cour a précédemment retenu que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aucun comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture n'étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Boursorama à établir un bulletin de paie complémentaire et des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Boursoram, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, par voie d'infirmation, il convient de dire que le sort des frais de l'exécution forcée, est régi par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande de remboursement de frais exposés dans le cadre du télétravail, et en ce qu'il dit que les dépens de l'instance comprennent ceux qui seraient nécessaires à l'exécution forcée du jugement,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Boursorama à verser à Mme [G] la somme de 279,30 euros au titre du remboursement de frais liés au télétravail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et capitalisation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Boursorama à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Boursorama aux dépens d'appel.
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe358491b69e88a370ff3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel